Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au régime de frais de santé complémentaire obligatoire" chez ASSOCIATION RESONANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION RESONANCE et le syndicat CGT le 2018-10-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06819001175
Date de signature : 2018-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RESONANCE
Etablissement : 77898667900018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-03
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME
DE FRAIS DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE
Entre :
L’ASSOCIATION RESONANCE, dont le siège social est situé 10 chemin des Confins - 68124 LOGELBACH représentée par son Président, ,
D’une part,
Et,
L'ORGANISATION SYNDICALE CGT, représentée par sa déléguée syndicale,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties ont convenu de moderniser le régime frais de santé applicable au sein de l’Association, profitant par ailleurs de l’harmonisation nécessaire avec le régime applicable aux salariés transférés de la Fondation Saint-Jean, et de faire évoluer le régime des frais de santé, en dénonçant le précédent régime et, en mettant en place à compter du 1er janvier 2019 une nouvelle couverture complémentaire de frais de santé.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’Association.
Il a donc été décidé ce qui suit, dans le respect de l’article L.911-7 du code de la sécurité sociale d’une part, et des dispositions conventionnelles en vigueur dans la branche d’autre part, et en application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent accord a pour effet de dénoncer le régime mis en place par engagement unilatéral au sein de la Fondation Saint-Jean, dont l’ensemble des salariés ont été repris en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, par l’Association Caroline BINDER, ayant pris le nom de RESONANCE.
ARTICLE 1 : OBJET DU REGIME
Dans le cadre du présent accord, les engagements portent exclusivement sur :
la souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés visés à l’article 2 ainsi que leurs ayants droit accessoirement, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;
la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
L’Association n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES DU REGIME
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association, dans tous ses établissements actuels et futurs.
Article 2.1. Bénéficiaires à titre obligatoire
Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale et prévus à l’article 2.2, ou cas de dispense d’ordre public prévus par les dispositions légales et réglementaires, tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture obligatoire telle que visée à l’article 3.
Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association. L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’Association est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :
L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur
Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance
Article 2.2. Les cas dérogatoires – cas de dispense
Sans préjudice des cas de dispense de droit qui sont prévus par des dispositions légales ou réglementaires (article L. 911-7 du CSS), par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés peuvent à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire dans les cas suivants :
- Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
- Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
- Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
- Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Compte tenu des dispenses de droit et celles prévues ci-dessus, peuvent notamment bénéficier d’une telle dispense :
Les salariés bénéficiant, pour les mêmes risques, d’une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;
Les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les salariés concernés devront à cet effet produire, lors de l’entrée en vigueur du présent accord ou de leur embauche, une demande de dispense au plus tard avant le 20 janvier 2019, puis ensuite chaque année (le 20 janvier au plus tard), une attestation d’affiliation ou tout document confirmant leur situation.
A défaut ils seront automatiquement affiliés au régime concerné au 1er février.
Les salariés ayant choisis de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’Association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci.
Les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande. Cette adhésion sera alors irrévocable.
En tout état de cause, les salariés bénéficiaires d’une dispense d’affiliation sont tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cessent de justifier de leur situation.
ARTICLE 3 : GARANTIES
L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux dispositions légales et réglementaires.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.
A titre informatif, est annexé à la présente, le tableau des garanties à la date de mise en place du régime.
ARTICLE 4 : TAUX DE COTISATIONS
Les taux de cotisations destinées au financement du régime sont, au 1er janvier 2019, les suivantes :
Structure de cotisations régime local | Part patronale * 0,985 % | Part salariale * 0,985 % | Cotisation totale * 1,97 % |
---|---|---|---|
Structure de cotisations régime général | Part patronale * 1,405 % | Part salariale * 1,405 % | Cotisation totale * 2,81% |
Régime | 50% | 50% | 100% |
(* En pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur pour l’année d’assurance)
Ces dispositions assurent une prise en charge d’au moins 50% par l’employeur des garanties du régime obligatoire.
Ce taux unique, s’applique à l’ensemble du foyer du bénéficiaire.
Ce taux, reproduit à titre indicatif, pourra nécessairement être amené à évoluer, à raison tant des évolutions législatives et règlementaires, que des résultats techniques conditionnant l’équilibre financier du contrat obligatoire et collectif mis en place par le présent accord.
L’Association s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité Sociale.
Toute évolution ultérieure des cotisations, due notamment à une indexation automatique, un changement de législation ou à un mauvais rapport, sera répartie entre l’employeur et le salarié de la même façon, dans la limite maximale d’une évolution de 150% des taux de cotisations ci-dessus définis.
Au-delà de cette limite, les partenaires sociaux engageront des négociations sur les modifications à apporter au régime, lesquelles feront le cas échéant l’objet d'un avenant au présent accord.
ARTICLE 5 : DUREE DU MAINTIEN DE LA COTISATION EMPLOYEUR
Le bénéfice du présent régime est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’Association, ainsi que dans les cas de suspension ayant pour origine un arrêt de travail ou une invalidité indemnisés par la sécurité sociale.
Dans cette hypothèse, l’Association verse la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice du présent régime est suspendu pour le salarié concerné.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime.
ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES
6.1 : Portabilité des garanties :
Conformément à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.
Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
6.2 : Maintien des garanties à titre individuel dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin :
Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les garanties frais de santé peuvent être maintenues par l’organisme assureur sur demande expresse de l’ancien salarié.
Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
ARTICLE 7 : INFORMATION
Information collective
Le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.
En outre, chaque année, le Comité d’Entreprise peut solliciter de l’Association la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’Association seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2019. Il se substitue de plein droit à tout acte ou pratique de l’employeur, en vigueur dans l'Association et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
En outre, conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être motivée.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
ARTICLE 9 : SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Le suivi de l’application se réalisera, en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations du CE ou CSE. En outre, les parties conviennent de se donner rendez-vous en cas de modifications législatives qui pourraient impacter significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 10 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la direction de l’Association :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application de l’article D.2231-4 du code du travail, ainsi qu’en 1 exemplaire papier auprès de la DIRECCTE
au Conseil de prud'hommes de Colmar en 1 exemplaire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera également notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera soumis au Ministère de la santé et des solidarités pour agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Logelbach, le 3 octobre 2018
En 5 exemplaires originaux
Pour la CGT | Pour l’Association |
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Monsieur |
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