Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'exercice du droit d'expression des salariés" chez ASSOCIATION RESONANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION RESONANCE et le syndicat CGT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06819002410
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RESONANCE
Etablissement : 77898667900018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur l'exercice du droit d'expression des salariés (2017-10-23) Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique (2019-07-15) Accord sur l'exercice du droit d'expression (2018-12-10) Accord collectif NAO 2018 (2018-12-10) Accord sur l'exercice du droit d'expression des salariés (2020-11-16) Accord sur l'exercice du droit d'expression des salariés (2021-12-08) Accord sur l'exercice du droit d'expression 2023 (2022-12-12) Accord sur la NAO 2022 (2022-12-12)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

Accord d’entreprise sur l’exercice du droit d’expression des salariés

Entre les soussignés :

L’Association Résonance dont le siège social est situé 10 rue des Confins - 68124 LOGELBACH, représentée par Madame XXXXXX – Directrice Générale.

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au sein de l’Association représentées par :

Délégation CGT : Mme XXXXXXX (déléguée syndicale) 

D’autre part,

Préambule

Les parties du présent accord considèrent que le droit d’expression des salariés énoncé par les articles L.2281-5 et suivants du Code du travail est de nature à favoriser le dialogue au sein de l’Association. Les salariés disposent d’un droit à une expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation du travail.

Ce droit a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’activité et la qualité du travail dans l’Association.

Elles reconnaissent que la mise en œuvre du droit d’expression des salariés implique la collaboration la plus large de tous.

Elles entendent par le présent accord définir le cadre dans lequel pourra s’exercer le droit d’expression des salariés.

Il a été conclu le présent accord :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir :

• le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l’expression des salariés ;

• les mesures destinées à assurer d’une part la liberté d’expression de chacun, d’autre part la transmission des vœux et avis de l’employeur ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l’employeur ;

• les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives, au comité d’entreprise, aux délégués du personnel, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes, ainsi que des suites qui leur sont réservées ;

• Les conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Article 2 – Portée du droit d’expression

Le droit d’expression reconnu à l’ensemble des salariés doit permettre aux membres du personnel de partager, de proposer et de rechercher, des solutions aux difficultés qu’ils sont susceptibles de rencontrer.

Situer dans une perspective d’amélioration, le droit d’expression des salariés peut permettre aussi bien la mise en œuvre d’actions donnant satisfaction au personnel que la découverte de solutions ou l’amélioration des missions de l’Association.

Le droit d’expression permet aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant notamment le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.

Article 3 – Réunions permettant l’expression des salariés

3.1. Niveau des réunions

Le droit d’expression des salariés s’exerce dans le cadre des réunions organisées par le pôle auquel ils sont rattachés.

L’objectif est de permettre la participation de tous les salariés.

3.2. Fréquence et durées des réunions

Chaque groupe a la possibilité de se réunir 3 fois par an.

La durée de chaque réunion est en tout état de cause limitée à 3 heures considérées en temps de travail, sauf pour celles des cadres qui seront de 2 heures.

3.3. Modalités d’organisation des réunions

Dates, heures, convocation

Le calendrier de l’ensemble des réunions des Pôles est arrêté dans ce présent accord. Il est arrêté comme suit avec possibilité d’ajustement sur 30 minutes :

Les réunions se feront par pôle soit : PPE / PH / PPI / PA&L / PE / PA, Services annexes regroupant les services généraux et administratifs.

-Le mardi 10 mars 2020 - 13H30 à 16H30

-Le mardi 2 juin 2020 - 13H30 à 16H30

-Le mardi 10 novembre 2020 - 13H30 à 16H30

Cadres Hiérarchiques

-Le lundi 9 mars 2020 - 10H00 à 12H00 au siège administratif

-Le lundi 8 juin 2020 - 10H00 à 12H00 au Home

-Le lundi 9 novembre 2020 - 10H00 à 12H00 au siège administratif

Et est porté à l’ensemble du personnel par voie d’affichage

Lieu

Les réunions se tiennent sur le lieu de travail en salles de réunion réservées à cet effet.

Participants

Assistent à chaque réunion, tous les salariés concernés par Pôle. Sans mettre en difficulté la continuité de service, les professionnels devront entre eux permettre la participation de chacun

Animation

L’animation des réunions est assurée par un membre du groupe désigné, à la majorité, en début de réunion, accompagné d’un membre désigné ayant pour mission de faire le secrétariat de séance. En cas de départ anticipé du secrétaire le relai doit être assuré.

Ordre du jour

Les questions que les membres du groupe souhaitent voir aborder au cours d’une réunion d’expression:

• sont consignées succinctement : sur un registre prévu à cet effet, conservé au secrétariat :

  • soit à partir de 15 jours au moins avant la date prévue pour la réunion

  • soit le jour même par les participants.

Les questions ainsi recensées constituent l’ordre du jour de la réunion.

Article 4 – Transmission des demandes, propositions et avis

Les demandes, propositions et avis exprimés sont consignés par :

• les animateurs désignés en séance par le groupe, sur le registre ouvert à cet effet.

Ce registre est transmis à la direction qui transmettra à la direction générale dans les 20 jours suivant la réunion.

Article 5 – Information et suite réservée aux demandes, proposition et avis

5.1. Information des membres du groupe

L’employeur se fait une obligation de répondre aux propositions avis et demandes ainsi porté à sa connaissance, trois semaines après la réception de chaque registre.

Les questions comme les réponses seront mises en ligne sur le serveur dans « doc collectif » dans « Droit d’expression des salariés » pôle par pôle.

5.2. – Information du Comité Social et Economique (CSE) et des organisations syndicales

Une présentation annuelle des huit registres des demandes, propositions, avis et suites données est présentée au Comité Social et Economique lors du premier trimestre de l’année N+1.

Un exemplaire du contenu du bilan de la réunion exceptionnelle est communiqué aux organisations syndicales représentatives au sein de l’Association par l’intermédiaire du délégué syndical.

Si la solution au problème posé passe par une modification d’une clause de contrat collectif ou si elle altère l’organisation des temps de travail, elle fera l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales dans le but d’un éventuel accord d’entreprise.

5.3. – Evaluation des 5 dernières années de droit d’expression

Afin de pouvoir évaluer de façon factuelle le dispositif de cet accord, un questionnaire anonyme sera remis l’ensemble des professionnels via leur fiche de paie de novembre 2020. Ces questionnaires une fois remplis et retournés à l’employeur avant fin décembre, seront communiqués à la réunion de CSE suivante.

Article 6 – Liberté d’expression

Conformément à l’article L.2281-3 du code du travail, les opinions émises par les salariés dans le cadre du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, ne pourront motiver ni sanction ni licenciement pour autant qu’elles ne comportent aucune diffamation à l’égard des personnes.

Il est primordial que chacun veille à éviter tout abus de droit, notamment par mise en cause personnelle ou attitude malveillante, de façon à ce que ces réunions puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles.

Article 7 – Droit d’expression du personnel d’encadrement

7.1. Modalités d’organisation

Le droit d’expression du personnel d’encadrement s’exerce au sein des groupes auxquels ils sont rattachés du fait de leur responsabilité.

Toutefois afin de favoriser la parole de tous sans mettre en difficulté les personnes du fait de leur fonction, il est souhaité que les cadres hiérarchiques participent seulement à la 1ère heure des réunions collectives, sachant qu’ils participent aussi à des réunions spécifiques du fait de leur fonction.

7.2. Modalités d’expression du personnel d’encadrement

La périodicité et la formalisation sont identiques à celle des autres catégories de salariés.

Le groupe se réunira selon les modalités prévues à l’article 3.3 du présent accord.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

Article 9 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par la direction de l’Association :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en application de l’article D.2231-4 du code du travail, ainsi qu’en 1 exemplaire papier auprès de la DIRECCTE

  • au Conseil de prud'hommes de Colmar en 1 exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera également notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera soumis au Ministère de la santé et des solidarités pour agrément, conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Logelbach, le 15 juillet 2019

Pour le syndicat, Pour l’Association,

Mme XXXXX Mme XXXXXX

Délégation CGT Directrice Générale

Parafer chaque page

Apposer la mention «lu et approuvé – bon pour accord » avant signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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