Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la formation et au développement professionnel" chez ASSOCIATION RESONANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION RESONANCE et le syndicat CGT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06820002997
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION RESONANCE
Etablissement : 77898667900018 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

Accord d’entreprise relatif à la formation et au développement professionnel

Entre :

L’Association RESONANCE, dont le siège social est situé 10, chemin des Confins, 68124 LOGELBACH représentée par sa Directrice Générale, Madame XXXXX,

d'une part,

et,

L'ORGANISATION SYNDICALE CGT, représentée par sa déléguée syndicale Madame XXXXX,

d'autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’Association RESONANCE a conscience que le maintien et l’évolution permanente des compétences lui permettent de prospérer en restant efficiente et performante. L’évolution économique, environnementale et sociale rend encore plus nécessaire le perfectionnement permanent des compétences des salariés.

L’Association a toujours, indépendamment de toute contrainte légale, considéré que la formation est un enjeu stratégique et met en œuvre les moyens permettant à l’ensemble du personnel de tenir à jour et accroître les connaissances générales et spécifiques nécessaires à l’atteinte de leurs objectifs et à l’accomplissement de leurs fonctions. L’Association a également mis en place des actions de développement des compétences qui concourent également au développement global de l’employabilité des collaborateurs.

Pour autant, l’Association n’a pas toujours été suffisamment formaliste, notamment dans le cadre des entretiens professionnels, et souhaite structurer, avec les partenaires sociaux, sa politique de formation pour la rendre plus lisible, dans le contexte législatif actuel changeant et parfois peu intelligible.

Le présent accord est conclu dans la cadre des dernières lois en matière de formation, et en particulier la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel.

Ce cadre juridique doit être adapté aux particularités de l’Association et aux enjeux de l’Association et la conduit à mettre en place le présent accord d’entreprise formalisant ses engagements en matière de formation professionnelle en faveur de ses salariés.

TITRE I – Principe directeur

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association RESONANCE. Les stagiaires n’étant pas salariés de L’Association sont exclus du champ d’application du présent accord. Leur statut est régi par les dispositions légales en vigueur, ainsi que par leur convention de stage.

TITRE II – L’accès à la formation professionnelle continue

Article 2 – Des formations à l’initiative de l’employeur et/ou du salarié

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle sera assuré :

  • à l'initiative de l'employeur dans le cadre d'un plan de développement des compétences qui sera élaboré dans les conditions prévues par le présent accord ;

  • à l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation (CPF) prévu à l'article L. 6323-1.

TITRE III – Le plan de développement des compétences

Article 3 – Définition du plan de développement des compétences

Le plan de développement des compétences est un document qui rassemble l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur pour ses salariés.

Bien que sa mise en place soit facultative, l’Association RESONANCE s’engage à formaliser annuellement un plan de développement des compétences qui se substitut légalement au traditionnel plan de formation, avec un contenu déterminé.

L’Association s’engagera également sur le contenu de ce plan afin d’en faciliter sa compréhension et sa mise en œuvre.

Article 4 – Catégories de formations prévues dans le plan de développement des compétences (PDC)

Le plan de développement des compétences présenté au CSE comportera :

  • les formations obligatoires au titre de l’article L.6321-2 du code du travail,

  • les formations déterminées par l’Association que doivent suivre les salariés pour adapter et développer leurs compétences,

  • les formations internes,

  • les formations co-construites et/ou co-financées.

L’Association a souhaité ajouter cette dernière catégorie spécifique de formation qu’elle entend co-construire et/ou co-financer avec les salariés intéressés afin que ceux-ci puissent avoir un rôle clé dans leur avenir professionnel.

Les actions de formation et/ou de développement pourront notamment se dérouler en tout ou partie, en présentiel, à distance, par correspondance, en situation de travail (ex : certaines peuvent être liées à l’intégration au poste, à l’observation d’un autre métier etc.), en situation de pratique ou pensée réflexive, en fonction des besoins, des obligations ou de la réglementation.

4.1. Les formations obligatoires au titre de l’article L.6321-2 du Code du Travail :

Conformément à l’article L.6321-2 du Code du travail, il s’agit de tout action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une norme internationale ou d’une disposition nationale. Il s’agit de formations règlementairement obligatoires.

4.2. Les formations d’adaptation et de développement des compétences :

Ces autres types de formations ne sont pas facultatives et doivent être suivies par le personnel. Elles constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération par l’employeur.

Conformément à l’article L. 6321-1 du Code du travail, l’employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Ces formations d’adaptation visent également à accompagner les salariés dans leur mobilité professionnelle interne et en cas de promotion professionnelle faisant évoluer leur périmètre de responsabilités.

Le salarié ne peut refuser de suivre une formation planifiée par l'employeur ayant pour objet l'adaptation au poste de travail.

4.3. Les autres formations

  • Formations diplômantes ou certifiantes effectuées en tout ou partie hors temps de travail et dans le cadre du plan de développement des compétences

Ces formations liées à l’activité du salarié ou intégrées dans un plan de développement et discutées au cours des entretiens professionnels ou autres, pourront se dérouler en tout ou partie hors temps de travail avec l’accord exprès du salarié, sans pouvoir excéder :

  • 120 heures par année civile pour les salariés non soumis à une convention de forfait jours ;

  • 8% du forfait jours de référence par année civile (209 jours).

Les formations suivies hors temps de travail ne donnent pas droit à rémunération.

  • Formations internes

Ces formations seront dispensées par un professionnel de l’Association compétent pour dispenser la formation concernée. Les sessions seront planifiées sur le temps de travail. Ces formations feront l’objet d’un programme de formation, d’une feuille d’émargement et d’une attestation de formation.

  • Les formations co-contruites et/ou co-financées

Dans le cadre de sa politique de formation, l’Association souhaite promouvoir une démarche de co-construction de la formation entre elle et les collaborateurs.

Le CPF offre des moyens et des perspectives pour chaque salarié. La potentialité du CPF est souvent mal exploitée parce que les démarches sont parfois difficiles à entreprendre, le salarié ne sait pas vers quel organisme de formation se tourner, et, est parfois perdu devant la variété des offres de formation et la fixation des prix pratiqués par les acteurs.

L’Association veut aider ses salariés qui souhaitent utiliser leur CPF à trouver une formation, qui pourrait par ailleurs être un axe de développement des compétences utiles à l’Association, et à co-financer cette formation et/ou permettre que le salarié suive cette formation en tout ou partie pendant son temps de travail.

Au-delà de l’abondement éventuel du CPF du salarié par L’Association, cela permettra une garantie sur la qualité des formations et une maîtrise du coût car les formations concernées auront fait l’objet d’une discussion préalable avec les organismes. Cela permettra également à l’Association de mettre en œuvre un cahier des charges afin que la formation soit également éco-responsable pour que les formations puissent éviter des déplacements inutiles en trouvant notamment les meilleures formations avec les organismes les plus proches ou qui dispensent leurs formations en ligne.

Dans ce cadre, le PDC pourra comprendre chaque année des formations ouvertes au co-financement dès lors que le salarié sera prêt à financer cette formation via son CPF.

Pour chaque formation concernée, l’Association pourra :

  • Co-Financer par abondement sur CPF du salarié, selon la formation choisie dans les conditions qui pourront être fixées par le PDC ;

Et/ou

  • Autoriser la réalisation pendant le temps du travail, en tout ou partie, du salarié en maintenant la rémunération.

Et/ou

  • Etre amenée, en ce qui concerne les formations désignées par l’Association ou le socle de compétences ou les métiers en tension de l’Association à proposer aux salariés d’abonder leur CPF dans les conditions spécifiques prévues dans le PDC. Le bénéficiaire s’engage à garantir la disponibilité des droits correspondant à la formation suivie et à faire preuve d’assiduité.

Article 5 – Processus d’élaboration du plan de développement des compétences

Conformément aux processus en vigueur et à l’article L. 2312-26 du Code du travail, le projet de plan de développement des compétences est soumis annuellement au Comité social et économique (CSE) pour consultation.

Le plan de développement des compétences pourra être ajusté en fonctions des demandes remontant des entretiens et des besoins de l’Association. Les besoins seront validés par l’équipe de la Direction Générale.

Le plan mis à jour et le reporting sur la formation seront présentés aux représentants du personnel et disponible sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Article 6 – Les entretiens professionnels et bilan

L’entretien professionnel a été une innovation loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle. Les entreprises ont été mal préparées à faire face à cette obligation.

Les règles ont entretemps évolué et, la loi dite Avenir du 5 septembre 2018, a permis aux entreprises de prévoir par accord une périodicité des entretiens professionnels différente, et de définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation.

L’Association souhaite privilégier la co-construction et le co-financement en suscitant et en permettant à chaque collaborateur d’être un acteur, plutôt que d’être sanctionnée financièrement, alors qu’elle a toujours été favorable aux salariés dans le domaine de la formation.

6.1. Les entretiens professionnels

L’Association a pu faire le constat au cours de ces dernières années que si elle doit être moteur en matière de formation, il convient que les professionnels jouent un rôle essentiel dans la démarche.

La systématisation et la récurrence des entretiens ne suffisent pas à changer les mentalités et à susciter l’engouement des salariés pour la mise en œuvre de la formation professionnelle continue.

Il est indispensable de faire évoluer la démarche en :

  • changeant la périodicité et permettre de solliciter des entretiens,

  • paramétrant le contenu des entretiens pour le rendre plus conforme aux attentes des salariés et au besoin de l’Association.

Sensibilisation à l’intérêt des entretiens professionnels et de la formation

A l’embauche :

Lors de l’embauche de chaque collaborateur, une information écrite sera donnée sur l’existence du présent accord qui précise la mise en œuvre des entretiens professionnels dans l’Association.

Diffusion d’information :

Cet accord sera publié sur le serveur commun de l’Association dans l’espace dédié à cet effet.

Réunions d’informations :

En fonction de la demande et de l’actualité, des réunions pourront être proposées aux salariés pour leur permettre :

  • à la fois d’appréhender les spécificités et les potentialités du PDC de l’Association afin qu’ils puissent entrevoir les perspectives de formation au sein de l’entreprise ;

  • obtenir des informations supplémentaires sur la VAE (Validation des Acquis par l’Expérience), le CEP (Conseiller en Evolution Professionnel), le CPF (Compte Personnel de Formation), le CPF de transition, et tout dispositif existant ou à venir qui pourraient favoriser le développement.

Ces réunions pourront avoir lieu en présentiel ou à distance.

Périodicité – cas général

Afin de permettre au salarié d’être acteur de son évolution professionnelle et d’être accompagné par son cadre et le service des ressources humaines, l’Association RESONANCE :

  • Organise obligatoirement 1 entretien professionnel individuel tous les 6 ans à partir de son embauche, outre le bilan permettant l’état des lieux à réaliser tous les 6 ans conformément à la loi.

Pour les salariés déjà présents en mars 2014 et qui auraient été embauchés après cette date, et pour lesquels il n’y aurait pas eu d’entretien professionnel ou l’entretien n’aurait pas été correctement formalisé, un entretien professionnel sera organisé avant le 1er mars 2020 pour répondre aux obligations en la matière.

  • Permet au collaborateur ayant 3 ans d’ancienneté de demander à sa hiérarchie l’organisation d’un entretien professionnel supplémentaire qui pourra être organisé parallèlement à l’entretien annuel. Cette demande devra être motivée.

  • L’Association a une politique en faveur du développement des compétences des professionnels et s’engage à assurer dès 2020 la réalisation d’un entretien professionnel formalisé tous les deux ans par les cadres. Le salarié pourra être acteur de ces rencontres grâce au parcours individuel qui figurera sur le logiciel de gestion de temps courant 2020.

Périodicité – cas particuliers

Dans les conditions formalisées par le service ressources humaines, sera proposé systématiquement un entretien au salarié qui reprend son activité à l’issue d’une absence prolongée d’au-moins 6 mois, et suite à :

  • un congé de maternité / d’adoption / parental d’éducation ;

  • un arrêt longue maladie / un congé proche aidant ;

  • un congé sabbatique ;

  • une période d’activité à temps partiel ;

  • un mandat syndical, etc…

L’entretien a en principe lieu dans les 15 jours suivant la reprise du poste. Néanmoins, le salarié peut prendre l’initiative de demander l’organisation de cet entretien avant sa reprise de poste. La proposition doit être formulée même si le salarié a déjà bénéficié de l’entretien professionnel depuis moins de deux ans.

Contenu de l’entretien professionnel et déroulement

L’entretien professionnel aura en principe lieu à la suite d’un entretien annuel. Il fera l’objet d’une formalisation distincte.

S’il en ressent le besoin, le salarié peut demander à avoir la présence pendant l’entretien de son N+2 ou un cadre du service ressources humaines.

En cas de désaccord avec les conclusions de l’entretien, le salarié peut demander à être reçu par son N+2 ou par le DRH.

En cas de projet de développement ou formation, il peut s’adresser au service Ressources Humaines pour des compléments d’information. 

Dans le cadre de l’entretien professionnel, les thèmes suivants seront abordés :

  1. la situation professionnelle actuelle

  2. le bilan des formations suivies

  3. les souhaits et perspectives d’évolution professionnelle et les actions envisagées pour concrétiser le projet

En outre, des informations seront communiquées sur :

  • la validation des acquis de l’expérience,

  • l’activation du compte personnel de formation par le salarié,

  • le conseil en évolution professionnelle.

6.2. Bilan

Au plus tard tous les 6 ans, l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié peut être débattu à l’occasion d’un point ad hoc avec son responsable.

Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l’Association ou par la périodicité mise en place.

6.3. Enregistrement des entretiens

L’original de l’entretien professionnel signé sera transmis au salarié, notamment par voie dématérialisée, et un exemplaire dématérialisé sera conservé par l’Association.

TITRE IV – Le Compte Personnel de Formation (CPF)

Article 7 – Le régime du Compte Personnel de Formation (CPF)

7.1. Définition et bénéficiaires

Le CPF permet au salarié de suivre une action de formation qualifiante ou certifiante conforme à ses aspirations professionnelles ou individuelles qui peut offrir des débouchés en termes d’emploi, au regard des besoins de l’économie prévisibles à court ou moyen terme.

Conformément à l’article L. 6111-1 du Code du travail, chaque personne dispose, dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à la retraite, indépendamment de son statut, d'un compte personnel de formation qui contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations.

7.2. Fonctionnement

Le fonctionnement du CPF s’effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour information, au 1er janvier 2019, les heures inscrites sur le CPF au 31 décembre 2018 et les heures acquises au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) ont été converties en euros à raison de 15 euros par heure.

A titre informatif, les modalités d’alimentation du CPF sont accessibles via le site du service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705 rubrique fonctionnement.

7.3. Les formations hors temps de travail

Les temps de formations financés par le CPF ne sont pas soumis à l’accord de l’employeur lorsqu’elles sont suivies en totalité en dehors du temps de travail.

7.4. Les formations effectuées en tout ou partie pendant le temps de travail

Les formations suivies en tout ou partie sur le temps de travail doivent recueillir l’accord préalable de l’employeur, à la fois sur leur contenu qui doit être en lien avec les besoins de l’Association et leur calendrier (sauf exceptions conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur).

Le salarié doit présenter sa demande au moins 60 jours calendaires avant le début de la formation si celle-ci a une durée inférieure à 6 mois, et au moins 120 jours calendaires avant si la formation a une durée de 6 mois ou plus. L’employeur doit notifier sa réponse par écrit, l’absence de réponse dans un délai de 30 jours calendaires vaut acceptation.

En ce qui concerne le dispositif favorable prévu par le présent accord, l’éligibilité des formations CPF pendant le temps de travail est prévue à l’article 4.3 § 3).

Dans le cas d’une co-construction et d’un accompagnement, L’Association pourra proposer au salarié d’effectuer sa formation via le CPF durant le temps de travail. Dans ce cas une demande préalable ne sera pas nécessaire.

Le formulaire signé entre le salarié et l’employeur sera suffisant. Pour simplifier la démarche du salarié, pour les formations co-construites et/ou co-financées, l’Association pourra être amenée à traiter directement avec la Caisse des Dépôts et de Consignation les actions de formation lorsque cette dernière aura ouvert le portail entreprise.

Article 8 – Les formations éligibles au CPF

Sont éligibles au CPF dans les conditions prévues par la loi et sous réserve de leur évolution :

  • les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP),

  • les actions de formation sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens d’« ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées ».

  • les actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique établi par France Compétences comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

Sont également éligibles au CPF, dans des conditions notamment définies par décret:

  • les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) ;

  • les bilans de compétences ;

  • la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

  • les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;

Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.

Article 9 – Abondement

9.1. Abondement

L’alimentation du CPF est effectuée dans les conditions prévues par la loi, rappelées à l’article 7.2. du présent accord.

9.2. Abondement complémentaire RESONANCE

L’Association pourra décider d’abonder les CPF des salariés dans le cadre des formations co-financées du PDC prévues à l'article 4 du présent accord.

9.3. Abondement correctif

En application de l’article L.6315-1 du Code du travail, les parties s’accordent pour fixer d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié dans le cadre de l’entretien bilan, ainsi qu’une périodicité différente des entretiens professionnels.

L’abondement correctif prévu à l’article L.6323-13 du Code du travail sera versé dès lors que le salarié :

  • n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant, d'entretien individuel tel que prévu à l’article 6.1. b) du présent accord ;

  • d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du Code du travail, rappelé à l’article 4.1. du présent accord, à savoir toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires. 

TITRE VI – Dispositions finales

Article 10 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Article 11 – Suivi et rendez-vous

Le présent accord sera suivi par le CSE lors de la présentation du PDC chaque année.

Article 12 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. La dénonciation s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 13 – Révision

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

L’organisation syndicale à l’initiative de la révision formalise sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction. Cette lettre est adressée aux autres organisations syndicales représentatives dans l’Association et à la Direction Générale de l’Association. Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de 2 mois suivant la présentation du courrier de révision.

L’avenant est soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

En cas de modifications légales ou conventionnelles significatives relatives aux thèmes abordés dans le présent accord, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14 : Notifications et dépôts

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, une version du présent accord ainsi que les pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposées auprès de la DIRECCTE via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’accord sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera soumis à la procédure d’agrément.

Fait à Logelbach, le 17 décembre 2019.

En 5 exemplaires originaux.

Madame XXXXX Madame XXXXXXX

Déléguée Syndicale Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com