Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez CAF43 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF43 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE LOIRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04322001768
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE HAUTE LOIRE
Etablissement : 77914559800016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La CAF de HAUTE-LOIRE, dont le siège social est situé 10 avenue André Soulier, 43 000 LE PUY EN VELAY,

Représentée aux présentes par **, agissant en qualité de Directeur

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La CGT, représentée par **

  • FO, représenté par **

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales crée une nouvelle institution représentative du personnel le Comité Social et Economique (CSE).

Le CSE se substitue aux anciennes institutions représentatives élues du personnel.

Cette ordonnance permet de négocier par voie d’accord collectif de nombreuses dispositions liées au fonctionnement du Comité Social et Economique.

Les parties signataires entendent donc définir le fonctionnement du CSE qui va être mis en place.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’ensemble de la CAF DE HAUTE-LOIRE.

ARTICLE 3 : DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE

Le présent accord fixe la durée des mandats des membres du CSE à trois ans.

ARTICLE 4 : MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITION DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 4.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.

Article 4.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

La CSSCT sera composée de 3 membres représentants du personnel dont au moins un de la catégorie des cadres.

Ces membres sont désignés, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE selon les modalités légales. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

En cas de départ de la CAF de HAUTE-LOIRE, d’un membre de la CSSCT, le CSE désigne un remplaçant lors de la réunion suivant le départ du salarié.

Les membres de la CSSCT désignent un rapporteur parmi eux. Interlocuteur privilégié du Président de la Commission du CSE, celui-ci est consulté sur l’ordre du jour des réunions de la Commission, établit un procès-verbal à leur issue et rend compte plus généralement des travaux de la Commission du CSE.

Article 4.3 : Missions déléguées à la CSSCT et modalités d’exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail

Celle-ci peut, à l’unanimité de ses membres dont son Président, décider de s’en dessaisir au profit du CSE.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la CAF et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Lors de chaque renouvellement du CSE, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que le Référent Santé et Sécurité au Travail (RSST) assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT ne bénéficient pas d’un crédit d’heures spécifique pour assurer leur mission.

ARTICLE 5 : DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

ARTICLE 6 : MODALITES DE SUIVI - REVOYURE

L'application du présent accord sera suivie par le Comité Social et Economique.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

ARTICLE 7 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres du Comité Social et Economique en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tous différends d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 9 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires ne jugent pas utile de se réunir au regard de l’objet de l’accord, dans un délai de 12 mois.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la CAF.

ARTICLE 11 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccord » accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail ;

  • Et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du Puy en Velay.

ARTICLE 12 : PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale visé à l’article L 2231-5 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait au PUY EN VELAY,

Le

Le Directeur

La Déléguée syndicale

CGT

Le Délégué syndical

FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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