Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez ADMR - FEDERATION ADMR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADMR - FEDERATION ADMR et les représentants des salariés le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04323001979
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION ADMR
Etablissement : 77914573900040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La Fédération ADMR dont le siège social est situé 13, avenue Pierre et Marie Curie – 43770 CHADRAC, représentée par M…, Président, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

ci-après dénommée l’association ;

d’une part,

ET

, membre titulaire du CSE.

d'autre part.

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif :

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu dans le cadre d’une réflexion menée par les parties relatives à la durée du travail au sein de la Fédération. A ce jour, au sein de la Fédération, le temps de travail est décompté exclusivement à la semaine.

Par cet accord, les parties ont souhaité permettre aux salariés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, tout en assurant un fonctionnement optimal de la Fédération.

Elles ont également souhaité parvenir à une organisation du temps de travail permettant aux salariés d’avoir plus de disponibilités pour leurs obligations personnelles, sans mettre à mal l’organisation interne des services.

En outre, au sein de certains services (service paye et facturation), il a été identifié la nécessité de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail. Le présent accord instituant un aménagement du temps de travail sur le mois a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Pour les autres services (hormis les services accueil et permanences administratives qui ont des horaires de travail fixes), le décompte de la durée du travail continuera de se faire à la semaine, avec une répartition des horaires de travail fixée par avenant au choix du salarié.

Enfin, les parties conviennent que le travail des différents services de la Fédération, de même que le travail au sein d’un même service et l’accueil des tiers, nécessite que certaines plages horaires soit dites « fixes » afin de permettre une continuité de service.

(Note : le préambule devra être le cas échéant complété. Le Code du travail prévoit désormais que les conventions et accords collectifs contiennent un préambule présentant de manière succincte leurs objectifs et leurs contenus)

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

TITRE 1 – Rappels relatifs à la durée du travail

ARTICLE 1 – DEFINITION TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (C. trav., art. L. 3121-1).

Le temps de travail effectif doit ainsi comporter les caractéristiques suivantes :

- l’obligation de rester à la disposition de l'employeur ;

- de se conformer à ses directives ;

- l'impossibilité de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps passé entre deux lieux de travail constitue du travail effectif et comptabilisé comme tel. Ce n’est pas le cas du temps de trajet (cf. article 5 du présent Titre).

ARTICLE 2 – TEMPS DE PAUSE

La pause constitue un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.

Le temps de pause n'est pas considéré comme travail effectif, et par conséquent, n'est pas décompté dans la durée du travail, ni rémunéré comme tel.

Il en va ainsi des temps de pause, même court, pour téléphoner, prendre un café, fumer une cigarette... Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré comme tel, et doit être décompté du temps de travail effectif.

La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause. Le temps de pause entre midi et deux, pour tous les salariés, doit être d’au minimum une heure et au maximum de 2 heures.

En tout état de cause, chaque salarié doit être attentif à la continuité de service et le temps de pause ne doit en aucun cas conduire à ce que le service soit vide. L’activité de la Fédération demeure une activité de service et d’accueil et il appartient à tous de s’assurer que l’accueil soit en toute situation rendue possible.

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail (décompté à la semaine ou sur le mois en fonction des services) doivent être rémunérées en supplément avec le salaire du mois durant lequel elles ont été accomplies.

En tout état de cause, la latitude donnée aux salariés et l’organisation des tâches de travail doit permettre à chaque salarié de réaliser sa mission dans le cadre de la durée du travail fixée au contrat.

Les heures supplémentaires rémunérées ou récupérées seront celles qui seront faites à la demande de l’employeur.

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations peuvent être remplacés, totalement ou partiellement, par un repos compensateur équivalent conformément à l’article L. 3121-24 du code du travail.

Le repos peut être demandé pour tout ou partie des heures supplémentaires effectuées.

Le repos est demandé par le salarié auprès du responsable qui valide ou pas la demande en fonction de l’activité et de la compatibilité avec l’organisation du travail.

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Le repos validé peut être pris par demi-journée ou journée dans un délai de 1 mois à compter de l’ouverture du droit.

La date de prise du repos sera fixée par le Responsable, après discussion avec le salarié.

ARTICLE 4 – TELETRAVAIL

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue soit dès l'embauche, soit ultérieurement du télétravail.

Le recours au télétravail se fera, le cas échéant, dans le cadre de l’accord collectif signé le 13 avril 2021 (n°21/00037).

En tout état de cause, les parties conviennent que le télétravail ne peut concerner les mardi et jeudi afin de permettre la bonne organisation du travail en équipe et des réunions de travail, les parties réaffirmant ainsi l’importance de travailler ensemble, malgré cette autonomie et cette organisation plus souple nouvellement mise en place.

ARTICLE 5 – TEMPS DE TRAJET

Conformément aux dispositions légales applicables, ce trajet n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, que le salarié utilise son propre véhicule, un véhicule de l'entreprise ou les transports en commun.

En effet, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ». (C. trav., art. L. 3121-4)

Ce temps ne fait donc l'objet d'aucune rémunération et n'entre pas dans le décompte de la durée du travail (heures supplémentaires, durées maximales de travail).

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TITRE 2 – Aménagement du temps de travail

La Fédération a décidé de mettre en place une organisation du temps de travail destinée à une amélioration de la qualité de vie professionnelle et à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.

Après réflexion, il a été décidé de mettre en place, conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail, une nouvelle organisation de la durée du travail sur 4 semaines dans le respect des dispositions légales et réglementaires, qui permette une articulation optimale entre la charge de travail, l’organisation des services et la vie personnelle des salariés.

ARTICLE 1 - SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés par le présent Titre sont les salariés des services paye et facturation. ARTICLE 2 – AMENAGEMENT PAR PERIODE DE 4 SEMAINES DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sera répartie et s’appréciera par des périodes de 4 semaines, raisonnées sur le mois civil. La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pendant la période est fixée à 35 heures.

Les horaires sont définis au niveau du service concerné.

Les périodes de « haute et de basse » activité au cours de la période de quatre semaines se compenseront entre elles pour arriver à une durée de travail effectif de 35 heures sur l’ensemble de la période. Au-delà de ce seuil, les heures accomplies seront des heures supplémentaires traitées dans les conditions définies à l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 3 – PROGRAMMATION ET PLANNINGS PREVISIONNELS

La répartition du temps de travail au sein des semaines de la période est déterminée, en annexe, dans le respect des dispositions conventionnelles relatives notamment au repos hebdomadaire.

Le planning prévisionnel est établi par trimestre et transmis un mois avant aux salariés.

La modification collective des plannings, en cours de période, se fera également par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours, pouvant être réduit à 3 jours en cas de surcroît temporaire d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou de réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service.

La modification individuelle du planning de travail se fera par information individuelle écrite et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Dans le cas de remplacement d’un salarié absent (absence non prévisible), la modification de l’horaire de travail pourra se faire sans délai.

Les horaires de travail seront établis dans le respect de l’ensemble des règles applicables en matière de durées maximales de travail et durées minimales de repos, soit à ce jour dans le cadre des dispositions suivantes :

- règles légales régissant le repos hebdomadaire (24h + 11h, soit 35 heures minimum par période hebdomadaire) et le repos quotidien (11 heures minimum),

- durée maximale de travail effectif au cours d’une semaine : 48 heures,

- durée maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines : 44 heures,

- durée quotidienne de travail maximum : 10 heures.

ARTICLE 4 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Les heures travaillées par chaque salarié seront suivies par le biais de plannings individuels mentionnant le cumul des heures effectuées depuis le début de la période.

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ARTICLE 5 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Est considérée comme une heure supplémentaire l’heure dépassant, en fin de période, la moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée dans le cadre pluri hebdomadaire retenu.

Ces heures supplémentaires donneront lieu par principe à un paiement avec majorations dans les conditions légales.

Un repos compensateur de remplacement est organisé par le présent accord dans les conditions fixées à l’article 3 du Titre 1.

ARTICLE 6 - SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail définis sur 4 semaines. En pareil cas, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant.

Le contrat ou l’avenant définira une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Les heures complémentaires seront décomptées sur la période.

ARTICLE 7 - REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Elle fait l’objet également du paiement des heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur la période close.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail a travaillé plus de 35 heures sur la semaine, dans une période incomplète, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires et payées comme telles.

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TITRE 3 – Modules de répartition du temps de travail

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les salariés concernés par le présent Titre sont tous les salariés autres que ceux des services suivants :

- Service paye (visés au Titre II du présent accord)

- Service facturation (visé au Titre II du présent accord)
- Accueil

- Service des permanences administratives.

ARTICLE 2 - MODULES

Pour les salariés visés à l’article 1 du présent Titre, le décompte de la durée du travail continue de se faire de façon hebdomadaire.

La répartition des horaires de travail sur la semaine se fera, au choix du salarié et en accord avec son supérieur hiérarchique selon l’un des modules présentés au présent article.

Ainsi, les avenants aux contrats de travail seront établis en reprenant l’une des organisations suivantes : 3.1 Répartition du temps de travail sur 4 jours

Le salarié ayant choisi d’organiser son temps de travail sur 4 jours par semaine devra en tout état de cause, respecter les limites suivantes :

- Plages fixes : 8h30-12h / 13h30-17h

- Limites horaires : 7h30 / 19h

- Journée hebdomadaire (ou 2 demi-journées) non travaillée fixée dans l’avenant au contrat : hors mardi et jeudi

3.2 Répartition du temps de travail sur 4,5 jours

Le salarié ayant choisi d’organiser son temps de travail sur 4,5 jours par semaine devra en tout état de cause, respecter les limites suivantes :

- Plages fixes : 8h30-12h / 14h-17h

- Limites horaires : 7h30 / 19h

- Demi-journée hebdomadaire non travaillée fixée dans l’avenant au contrat : hors mardi et jeudi

3.3 Répartition du temps de travail sur 5 jours

Le salarié ayant choisi d’organiser son temps de travail sur 5 jours par semaine devra en tout état de cause, respecter les limites suivantes :

- Plages fixes : 9h-12h / 13h30-16h

- Limites horaires : 7h30 / 19h

4 Pour les salariés à temps partiel, les horaires de travail sont fixés par le contrat de travail.

4 Pour les salariés à temps plein, le salarié définit, en accord avec son responsable, le module choisi et la répartition de ses horaires de travail.

En cas de modification de la répartition des heures de travail au sein des plages variables, le salarié en informe préalablement son responsable. En cas de modification en dehors des plages variables, le salarié en demande l’autorisation expresse et préalable à son responsable.

4 En tout état de cause, pour des raisons de continuité de service, il est nécessaire qu’au moins un salarié de chaque service soit présent sur les plages horaires d’accueil du public.

La nécessité de continuité de service pourra également motiver un refus de modification des horaires de travail.

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 Enfin, il pourra être demandé aux salariés, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours, de modifier la journée (ou demi-journée) non travaillée dans le cas d’une nécessité de réunir l’équipe ou de pallier l’absence de salariés absents (délai pouvant être réduit d’un commun accord).

ARTICLE 3 – CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Les heures travaillées par chaque salarié seront suivies par le biais de plannings individuels mentionnant le cumul des heures effectuées depuis le début de la période.

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TITRE 2 - Dispositions relatives à l’accord

Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du CSE lors de réunions qui se sont tenues les 11 juin et 8 novembre 2022

ARTICLE 1 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 - INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- Un membre de la Direction ;

- Un élu du CSE.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 3 - SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- Un membre de la Direction ;

- Un élu du CSE.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 4 - RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

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ARTICLE 5 - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

(Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Cette procédure se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DIRECCTE.)

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CHADRAC, le 24 NOVEMBRE 2022
En 3 exemplaires

LE PRESIDENT LA TITULAIRE CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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