Accord d'entreprise "accord entreprise portant sur la durée quotidienne de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06323005563
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REEDUCATION NOTRE DAME
Etablissement : 77918774900014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association Centre de rééducation Notre Dame dont le siège social est situé 4, avenue J. CLAUSSAT à CHAMALIERES (63400)., représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Directrice,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association :

Le Syndicat CGT représenté par Mr xxxxxxx

D’AUTRE PART,

Table des matières

PREAMBULE 2

1. Date d’effet de l’accord 2

2. Champ d’application 2

3. Durée maximale quotidienne de travail 2

4. Durée, suivi, révision, publicité, report 2

PREAMBULE

Dans le cadre de la concertation menée par le Centre avec le personnel soignant, les infirmières diplômées d’Etat ont fait part à la direction de leur souhait de modifier l’organisation du temps de travail sur les week-end et ont proposé d’augmenter le temps de travail quotidien pour le porter à 12 heures.

La Direction ayant accédé à cette demande et ayant pu élaborer des plannings de travail qui répondent tant aux demandes du personnel soignant qu’à la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

  1. Date d’effet de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés IDE et AIDES-SOIGNANTS.

  1. Durée maximale quotidienne de travail

Afin de permettre une organisation du temps de travail en 12 heures sur les week-end, il est convenu que, en application des dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail, la durée maximale quotidienne de travail est portée à 12 heures pour le personnel visé à l’article 2 du présent accord.

  1. Durée, suivi, révision, publicité, report

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fait l’objet d’un point de suivi annuel entre les signataires.

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi sur la plateforme teleaccords et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Fait à Chamalières,

Le 03 Janvier 2023

Pour l’Association

Pour les organisations syndicales représentatives 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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