Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 12 HEURES" chez LE BON REPOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BON REPOS et les représentants des salariés le 2022-02-22 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004255
Date de signature : 2022-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE BON REPOS
Etablissement : 77930921000028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

EN 12 HEURES

Entre les soussignés :

¤ L’Association LE BON REPOS, dont le siège social est situé au 2 rue du Docteur Roux à BOURG-EN-BRESSE (01000), représentée par sa directrice, Madame , ayant reçu délégation du Président de l’Association,

¤ Et le syndicat C.F.D.T., représenté par Madame en qualité de déléguée syndicale, dûment mandatée par son organisation,

Préambule :

Les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’Association Le Bon Repos étaient jusqu’à présent prévues par l’avenant de révision à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé le 28 janvier 2014.

Cet accord portait révision de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en date du 12 mars 2007.

Il est apparu que l’organisation du travail mise en place au sein de l’Association ne répondait plus de façon satisfaisante aux besoins exprimés.

C’est dans ces conditions que la Direction de l’Association a dénoncé les accords relatifs aux temps de travail auprès de l’organisation syndicale signataire, par courrier en date du 28 janvier 2022 conformément à l'article L 2261-9 du Code du Travail. Les accords dénoncés sont les suivants :

  • l'accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 2007 ;

  • son avenant de révision en date du 28 janvier 2014.

Les parties se sont par la suite réunies afin d’envisager un nouveau mode d’aménagement du temps de travail plus adapté au fonctionnement quotidien des établissements gérés par l’Association et permettant ainsi une prise en charge toujours plus efficiente des personnes accueillies.

Leurs négociations ont abouti à la signature du présent accord de substitution. Les dispositions de ce dernier viennent se substituer aux dispositions conventionnelles ou à toutes autres dispositions issues d’usages ou d’engagements unilatéraux, applicables au sein de l’Association au jour de sa conclusion et ayant le même objet et le même champ d’application.

Les mesures du présent accord visent à concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et la qualité de la prise en charge des personnes accueillies.

Article 1 : champ d’application

1-1/ Etablissements concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements gérés par l’Association Le Bon Repos, existants ou à venir, pour les catégories de personnels visés en son article 1-2.

1-2/ Salariés concernés

L’accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés titulaires d’un C.D.I. ou d’un C.D.D., à temps plein ou à temps partiel, qui occupent un poste d’INFIRMIER DIPLOME D’ETAT au sein du service paramédical de l’Association.

Article 2 : duree ANNUELLE DU TRAVAIL

2-1/ Infirmiers diplômés d’état recrutés avant le 02 décembre 2011 et ayant bénéficié des dispositions de la CCN 51

La durée effective du travail se calcule comme suit :

¤ 365 jours/an

- 11 jours fériés

- 25 jours de congés annuels

- 104 repos hebdomadaires

= 225 jours de travail divisé par 5 soit 45 semaines ;

Ce qui équivaut à 1 575 heures/an (45s x 35H) + 7 heures de journée de solidarité = 1 582 heures par an.

2-2 / Infirmiers diplômés d’état recrutés après le 02 décembre 2011

La durée effective du travail se calcule comme suit :

¤ 365 jours/an

- 8 jours fériés

- 25 jours de congés annuels

- 104 repos hebdomadaires

= 228 jours de travail divisé par 5 soit 45,6 semaines ;

Ce qui équivaut à 1 596 heures/an (45,6s x 35H) arrondi à 1600 heures (article L3121-41 du code du travail) + 7 heures de journée de solidarité = 1 607 heures par an.

Article 3 : duree hebdomadaire et quotidenne DU TRAVAIL

Pour les personnels infirmiers visés par le présent accord, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35H pour un temps plein, cette durée étant organisée et décomptée dans le cadre de l’aménagement prévu à l’article 5 ci-dessous.

La durée quotidienne de travail est portée à 12H conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail.

Article 4 : salaries a temps partiel

Pour calculer la durée annuelle, mensuelle et hebdomadaire du temps de travail intégrant la journée de solidarité, la règle du prorata temporis est appliquée à tous les salariés à temps partiel visés à l’article 2.

ARTICLE 5 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

5-1/ Principes généraux et période de référence

La durée légale hebdomadaire de travail est de 35H.

Pour le personnel infirmier, le temps de travail est organisé et décompté sur la base d’un cycle lequel fait référence à une période de plusieurs semaines au sein de laquelle la durée de travail est répartie de telle sorte que les semaines comportant un nombre d’heures de travail supérieur à la durée légale et celles comportant un nombre d’heures inférieur à la durée légale se compensent.

La durée du cycle peut varier de 6 à 12 semaines, cette durée tenant lieu de période de référence.

Une semaine de travail s’entend du lundi 0h au dimanche 24h.

La durée moyenne hebdomadaire de travail sur la durée de chaque cycle est fixée à 35H pour un temps plein.

5-2/ Programmation du temps de travail

La trame indicative de répartition du temps de travail sur la durée du cycle sera communiquée en début d’année au personnel par tout moyen.

Les plannings de travail sont établis mensuellement par l’encadrement. Ils sont communiqués par voie d’affichage au personnel au moins 15 jours calendaires avant leur prise d’effet.

En cas de changement dans la durée de travail ou de l’horaire de travail en cours de cycle, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera appliqué pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service. Le changement sera communiqué par tout moyen.

5-3/ Temps de pause

A l’issue de tout temps de travail effectif atteignant six heures, une pause de vingt minutes consécutives est obligatoire. Les modalités de mise en œuvre de cette disposition réglementaire sont définies au niveau de chaque service concerné par l’encadrement.

5-4/ Heures supplémentaires

Dans le cadre de l’aménagement prévu par le présent accord, seul le dépassement de la moyenne de 35H par semaine, appréciée sur la durée du cycle, déclenche le décompte des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. Elles revêtent un caractère ponctuel et sont traitées conformément à la réglementation applicable.

5-5/ Contrôle de la durée du temps de travail

La mesure et le contrôle du temps de travail effectif de chaque salarié sont établis au moyen d’une fiche de suivi mensuel (comparant l’horaire collectif de référence à l’horaire effectif) sous la responsabilité du chef de service par délégation de la direction.

Remise chaque fin de mois par le salarié à son chef de service, cette fiche est le reflet de l’activité réelle du salarié.

Le temps d’habillage et de déshabillage fait partie du temps de travail effectif.

Sauf consignes particulières données par la direction, l’horaire de début du travail effectif est celui qui est inscrit à l’horaire collectif. En aucun cas, un salarié arrivé avant l’heure de prise de son service et sans autorisation expresse de la direction, ne peut se prévaloir d’un temps de travail supérieur à celui prévu initialement au planning.

5-6/ Nouveaux métiers

Si des nouveaux métiers venaient à émerger dans les établissements de l’Association, il conviendra alors de prévoir les modalités de fixation de la durée du temps de travail pour ces nouveaux collaborateurs.

S’il s’agit d’un poste nouveau intégré dans un service déjà répertorié dans le présent accord, la durée du travail du poste se référera à l’horaire collectif prévu pour le service.

Article 6 : IMPACT DES ABSENCES ET DES ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur l’ensemble du cycle.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constaté par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la première échéance de paie lors de l’embauche ou à la dernière échéance de paie lors du départ sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Les salariés engagés sous C.D.D. et présents une partie seulement du cycle, se verront appliquer des règles de prorata identique.

  1. Article 7 : DATE D’EFFET - DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er mars 2022.

En cas de modifications législatives ou réglementaires relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions contenues dans le présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation. A cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à la négociation dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Article 8 : DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

8-1/ Cessation des accords et usages existant et ayant le même objet

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

8-2/ Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi avec les partenaires sociaux de l’association dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

8-3/ Dénonciation / Révision

La dénonciation du présent accord ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, l’association et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

8-4/ Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord a été soumis préalablement par la déléguée syndicale auprès de son syndicat mandant.

Il fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS notamment sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et du Conseil des prud’hommes conformément aux dispositions légale et réglementaires.

Un exemplaire du présent accord est remis à la déléguée syndicale ainsi qu’aux membres du CSE.

Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage réservé aux communications de la direction.

Fait à Bourg-en-Bresse le 22 février 2022‏ en cinq exemplaires originaux

Association Le Bon Repos  Syndicat CFDT

Directrice d’association Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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