Accord d'entreprise "Forfait jours annuel cadres" chez ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE et le syndicat CGT-FO le 2018-03-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T00118000526
Date de signature : 2018-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEP SAUVEGARDE ENFANCE
Etablissement : 77931148900040 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-01
ADSEA de l’AIN
Accord d’entreprise
Forfait jours annuel cadres
Loi Travail
Entre :
L’association départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de l’Ain, représentée par son Directeur Général,
D’une part,
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise, elles-mêmes représentées par leur Délégué Syndical respectif.
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le but de répondre aux exigences de la loi Travail du 8 août 2016 et ainsi adapter l’accord « forfait jours annuel cadres » signé le 11 mars 2013, la Direction Générale de l’ADSEA et les syndicats de l’entreprise se sont rapprochés en vue de la signature d’un nouvel accord portant sur le forfait jours pour les cadres de direction et coordinateurs.
Cet accord se décline en respectant le sommaire suivant :
Article 1 : Les personnes concernées
Article 2 : La période de référence
Article 3 : Le nombre de jours travaillés et dispositif d’alerte
Article 4 : Les conditions de dépassement
Article 5 : La durée de l’accord et formalités
Article 1 : LES PERSONNES CONCERNEES
Conformément à l’article L. 3121-56 et suivants du Code du travail, les parties signataires retiennent les salariés cadres de direction, chefs de service et coordinateurs comme étant les personnes entrant dans le champ de cet accord.
En effet, ces salariés disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif habituel du service ou de l’équipe auxquels ils se sont intégrés.
Article 2 : LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
En application des dispositions contenues dans l’article L3121-64, la période de référence de l’accord est l’année civile.
Article 3 : LE NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS et DISPOSITIF D’ALERTE
Pour les salariés dont le mode d’aménagement du temps de travail est le forfait jours, le nombre de jours conventionnels travaillés sur l’année est fixé à 200 jours.
En outre, il sera tenu compte de l’éventuel nombre de jours de congés ancienneté par salarié pour déterminer le nombre de jours travaillés.
Les salariés concernés par l’application de cet accord bénéficient des règles relatives au repos quotidien (11heures) et au repos hebdomadaire de 24h. Les congés payés, autres congés et jours fériés chômés applicables dans l’entreprise sont donc intégrés aux 165 jours non travaillés.
Il est en outre précisé qu’une convention individuelle de forfait est finalisée avec chaque salarié entrant dans le champ de l’accord, comme définit par l’article L.3121-40.
Lors de l’entretien professionnel annuel, conformément à l’article L.3121-46, l’employeur et le salarié au forfait jours réaliseront un bilan de l’année écoulée, tant sur la charge de travail, l’organisation du travail avec l’amplitude des journées travaillées, du respect du droit à la déconnexion et l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
Il sera spécifié que la rémunération des cadres concernés se réfère à l’application de la convention collective 1966.
Les salariés concernés par cet accord ont la faculté de demander un rendez-vous pour un entretien, à tout moment de l’année, à la Direction Générale par mail ou courrier, s’ils estiment que leur charge de travail est trop importante ou si le droit à déconnexion leur semble mis à mal.
Ce dispositif d’alerte permanent est mis en place sans délais afin de s’assurer du respect des charges de travail supportées par les salariés entrant dans le champ de cet accord.
De plus, chaque salarié entrant dans le champ de cet accord doit transmettre à la Direction Générale ses jours de travail du mois échu ainsi qu’un récapitulatif des mois passés avant le 10 du mois suivant, soit par exemple :
Pour le 10 juillet N, les jours travaillés en juin ainsi qu’un récapitulatif de janvier à juin. En observations, le salarié pourra indiquer toutes anomalies constatées sur le respect de l’accord.
Article 4 : LES CONDITIONS DE DEPASSEMENT
Le salarié est tenu de respecter le nombre de jours travaillés prévus par cet accord.
En cas de dépassement du nombre de jours travaillés fixé par l’accord d’entreprise et dans la limite de 10 jours en plus ou en moins par an, le solde pourra être reporté sur l’année civile suivante.
Article 5 : DUREE DE l’ACCORD et FORMALITES
5.1 – Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction concernant le ou les articles soumis à la révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partie de la réception de cette lettre les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.
5.2 Formalités de dépôt et de communication
Les syndicats pourront consulter les conditions de recours et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts et de communication conformément à l’article L.2231-6 du code du travail.
Fait en trois exemplaires originaux.
Péronnas, le 1er mars 2018.
Alain BOUCHON Pour les Organisations Syndicales représentatives
(Préciser nom du syndicat et Délégué Syndical)
Directeur Général
Perso/franck/irp/accord/accord cadres forfait annuel projet 2018
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