Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité hommes / femmes" chez COMITE D AIDE AUX PERSONNES TRAUMATISEES ET HANDICAPEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMITE D AIDE AUX PERSONNES TRAUMATISEES ET HANDICAPEES et les représentants des salariés le 2022-10-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122005052
Date de signature : 2022-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : CMRP ROMANS FERRARI
Etablissement : 77936703600059 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-05
Foyer d’Accueil Médicalisé |
Centre Médical deRééducation Pédiatrique |
Accord d’entreprise sur l’égalité hommes/femmes
Entre
L’association « Comité d’Aide aux Personnes Traumatisées et Handicapées », gestionnaire des établissements issus de la fondation Comte Romans Ferrari, ci-après dénommée « l’association », représentée par Christophe DEBAT, agissant en qualité de directeur général
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par ……………… en qualité de délégué syndical CFDT
Les représentants élus au Comité social et économique, dûment mandatés par la (les) organisation(s)
syndicale(s) suivante(s).
D’autre part
Préambule
Les signataires du présent accord qui sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce
principe dans l’Association.
A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois
leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article
L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2010-1930 du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de
l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la
réduction des inégalités constatées.
Le présent accord constitue les objectifs et mesures prévus suite au diagnostic et à l’analyse
de la situation respective des femmes et des hommes visés à l’article L. 2312-36 du Code du
travail. Il fait suite au plan d’action 2015, pour lequel les résultats sont présentés à l’article 3.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut,
réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées, ou de maintenir les dispositions en place lorsque l’objectif est atteint.
Article 1 Objet
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1, L. 2242-8 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l’association en fixant des objectifs de
progression ou de maintien et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y
associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
Article 2 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.
Article 3 Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes
Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et
des hommes, la Direction a établi une analyse chiffrée permettant d’apprécier pour
chacune des catégories professionnelles de l’Association la situation respective des femmes
et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de
qualification, de classification, des conditions de travail, de la rémunération effective, de
l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Cette analyse chiffrée s’appuie sur les éléments figurant dans la base de données
économiques et sociales.
Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs précédemment énoncés laisse apparaître
certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et
celle des hommes.
La répartition entre les femmes et les hommes est la suivante (2021) :
111 - TABLEAU DES EFFECTIFS | Cadre | Non cadre | TOTAUX |
Effectif Présent Total | 38 | 208 | 246 |
Effectif Présent Hommes | 7 | 21 | 28 |
Effectif Présent Femmes | 31 | 187 | 218 |
Proportion Hommes | 18% | 10% | 11% |
Proportion Femmes | 82% | 90% | 89% |
Ainsi, la proportion d’hommes au sein de l’association est très minoritaire, dans toutes les catégories de salariés.
Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de supprimer, ou à défaut, réduire,
dans la mesure du possible, les différences constatées.
Article 4 Mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité
professionnelle
Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en
œuvre les mesures unilatérales suivantes :
- Embauche
- Formation
- articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
Ces mesures ont permis de réaliser presque entièrement les objectifs fixés sur la base des indicateurs retenus. Le plan d’action précédent a donné les résultats suivants (données 2017, dernière année connue du plan) :
Embauche (année 2021):
Embauches | Cadre | Non cadre | TOTAUX |
Nbre de candidatures hommes | 1 | 1 | 2 |
Nbre de candidatures femmes | 4 | 67 | 71 |
Nbre d'entretiens hommes | 1 | 1 | 2 |
nbre d'entretiens femmes | 6 | 55 | 61 |
nbre d'embauches hommes | 1 | 1 | 2 |
nbre d'embauches femmes | 4 | 30 | 34 |
Les objectifs ont été tenus,
Formation
Formation | TOTAUX | Taux |
Nbre de jours formation hommes | 14 | 9.5% |
Nbre de jours formation femmes | 132 | 89.5% |
Nbre de jours formation TOTAL | 146 |
L’objectif est atteint.
Temps partiel
Temps partiel | TOTAUX |
Nbre de demandes | 1 |
Nbre d'accords | 1 |
L’objectif est atteint.
Ces mesures ont permis de réaliser les objectifs fixés sur la base des indicateurs retenus, excepté en matière d’embauche, en raison de la pénurie de candidats hommes.
Bien que les parties signataires reconnaissent la pertinence et l’efficacité de ces mesures, il
est convenu que leur seront substituées (ou ajoutées) les nouvelles mesures prévues par le
présent accord.
Article 5 Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été
convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les
domaines suivants :
- L’embauche,
- La formation,
- La rémunération effective.
- L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
- La sécurité et la santé au travail,
5.1 Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche
Afin d’assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l’effectif de l’entreprise à l’occasion d’un recrutement, il est décidé d’aligner le pourcentage de personnes reçues par sexe sur celui des candidatures reçues et/ou celui de la filière de formation menant à ce type de métier.
Indicateurs associés :
Nombre de candidatures reçues par sexe / Nombre total de candidatures reçues
Nombre de personnes reçues par sexe / Nombre total d’entretiens
Nombre de personnes reçues par sexe / Nombre total de candidatures par sexe
Ces taux devront être identiques ou dans l’hypothèse où ils ne le seraient pas, être justifiés par une cause extérieure. Ils seront relevés annuellement.
Article 5.2 Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation
Par la formation, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu d’améliorer la répartition par sexe des salariés par catégorie et par emploi qui suivent au moins 7 heures de formation par an. Il est également pris en compte le besoin de formation des femmes au retour de leur congé maternité et/ou parental.
Il est décidé de retenir comme indicateur :
- le nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 7 heures de formation sur le nombre total de salariés ayant suivi au moins 7 heures de formation.
- comparé à : le nombre de salariés par sexe présents dans l’association sur le nombre total de salariés présents dans l’association.
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.
La proportion d’hommes ayant suivi au moins 7 heures de formation devra être de 10% d’ici 3 ans.
Article 5.3 Objectif(s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Afin de favoriser l’articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité
familiale, et au-delà des dispositions légales concernant le congé parental, il est convenu de faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de 3 ans.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de bénéficiaires.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à
la réalisation de l’objectif fixé.
Améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour
enfant (congé maternité, adoption parental) : permettre la reprise du travail dans de bonnes conditions, en organisant un entretien de préparation à la reprise, à la demande du salarié.
Les partie conviennent de retenir le nombre de bénéficiaires du congé maternité et/ou parental reprenant leur travail/le nombre de bénéficiaires d’un congé maternité et/ou parental.
Article 5.4 Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail
Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu
d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes.
Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la
réalisation de l’objectif fixé.
Article 5.5 Objectif (s) de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle
entre les hommes et les femmes en matière de rémunération
La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés.
L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération
entre les hommes et les femmes.
L’unique variable introduite dans la convention est le taux de reprise d’ancienneté, qui est négociée à l’embauche, avec un plancher de 30%.
Afin d’assurer une équité dans l’application de ces dispositions entre les hommes et les femmes, les parties conviennent donc de suivre par métier l’indicateur suivant : différentiel des taux de reprise d’ancienneté entre les hommes et les femmes.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à
la réalisation de l’objectif fixé.
Article 6 Echéancier des mesures
Le présent accord met en œuvre les actions selon le calendrier suivant :
Actions Date de mise en œuvre
Article 7 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Article 10 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature, signifiée ci-dessous.
Article 9 – Révision
Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et
réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261 -7-1 du Code du
travail1 est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le(ou les)
1 Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la révision s’effectue dans les conditions prévues aux articles
L. 2232‐24, L. 2232‐25 et L.2232-26 du Code du travail.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent
s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en
vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 10 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE
et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait, le
Signatures
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