Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE L'ASSOCIATION VIVRE A FONTLAURE" chez INST MEDICO PEDAGOG FONTLAURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INST MEDICO PEDAGOG FONTLAURE et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T02622003949
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT MEDICO PEDAGOGIQUE FONTLAURE
Etablissement : 77939356000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

\\ORDI_2\Mes documents\ENTETE - ENVELOPPE IME MAS\logo association vivre a fontlaure.JPG

Association Vivre à Fontlaure

20 chemin de Fontlaure

26400 Aouste sur Sye

Accord collectif relatif à la gestion des heures supplémentaires de l’Association Vivre à Fontlaure

Entre les soussignés :

L’association Vivre à Fontlaure, représentée par le directeur, X d’une part,

et

les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

  • . X, délégué syndical SUD Santé Sociaux

  • . X, déléguée syndicale CGT

d’autre part.

Préambule

Cet accord entre les délégués syndicaux et le directeur de l’association Vivre à Fontlaure vise à clarifier et établir les règles de fonctionnement concernant la gestion des heures supplémentaires pour l’ensemble des salariés de l’association.

Les parties attachées au respect du nombre d’heures supplémentaires effectuées resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions d’acquisition, de décompte et de majoration des heures supplémentaires pour les salariés de l’association au regard de l’article L.3111-2 du Code du Travail.

Article 2 – Personnels concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association Fontlaure, temps pleins ou temps partiels, en CDI ou CDD tels que définis aux articles suivants :

Article 2-1

Les salariés en CDI exerçants sur l’ IME à temps plein ou temps partiel sur la base de 35h hebdomadaires et ceux intégrés à l’organisation du travail par cycle.

Article 2-2

Les salariés en CDD exerçants sur l’ IME à temps plein ou temps partiel sur la base de 35h hebdomadaires et intégrés à l’organisation du travail par cycle.

Article 2-3

Les salariés en CDI exerçants sur les MAS à temps plein ou temps partiel sur la base de 37h hebdomadaires (dans le cadre des accords de branche du 1er avril 1999) et intégrés à l’organisation du travail par cycle.

Article 2-4

Les salariés exerçants en CDD sur les MAS à temps plein ou temps partiel sur la base de 37h hebdomadaires (dans le cadre des accords de branche du 1er avril 1999) et intégrés à l’organisation du travail par cycle.

Article 2-5

Les salariés en CDD à temps plein ou temps partiel sur la base de 35h hebdomadaires exerçant sur l’ensemble des établissements de l’association et non intégrés à l’organisation du travail par cycle.

Article 3 – Répartition du temps de travail conformément à l’article 20.2 de la CC66 et définition du cycle de travail conformément à l’Article 20.3 de la CC66 pour les salariés cités aux articles 2-1 à 2-4

Article 3.1. Répartition du temps de travail

La répartition de la durée du travail peut être la suivante conformément à l'accord de branche du 1er avril 1999 :

- hebdomadaire (35 heures au plus) ;

- par quatorzaine (70 heures) ;

- par cycle de plusieurs semaines ;

- sur tout ou partie de l'année ;

- par l'octroi de jours de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Article 3.2. Définition du cycle

La durée du travail, en application de l'accord de branche, peut être organisée sous forme de cycle de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

Le cycle de travail ne peut dépasser 12 semaines consécutives.

Sur la totalité du cycle, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à la durée légale du travail.

L'employeur affiche un tableau des horaires de travail sur la durée du cycle.

Article 4 – Durée de travail pour les salariés cités à l’article 2.5

L’article 3121-27 du Code du Travail indique que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

L’article 3121-28 du Code du Travail indique que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Conformément à l’article 20.3 de la CC66 il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.

Article 5 – Définition des heures supplémentaires

Article 5-1. Pour les salariés exerçants sur la base de 35 heures hebdomadaires et ceux intégrés au cycle de travail cités aux articles 2.1 à 2.4.

Est considérée comme heure supplémentaire :

- toute heure effectuée en plus du temps de travail établi en ETP sur la période hebdomadaire et non récupérée en repos compensateur ou rémunérée à l’intérieur de celle-ci.

- toute heure effectuée en plus du temps de travail établi en ETP sur le cycle et non récupérée en repos compensateur ou rémunérée à l’intérieur de celui-ci.

Article 5-2. Pour les salariés cités à l’article 2.5.

Toute heure effectuée au-delà de 35 heures hebdomadaires (de lundi 0h à dimanche 24h) dans le cadre d’un ou plusieurs contrats est considérée comme une heure supplémentaire.

Article 5-3. Travail un jour férié.

Les heures complémentaires générées par un travail sur un jour férié ne sont pas prises en compte dans le décompte des heures supplémentaires du cycle et feront l’objet d’un décompte à part.

Article 5-4. Contingent annuel.

Conformément à l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999 le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires le Comité Social et Économique doit être consulté.

La contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 100 % de ces mêmes heures (entreprise de plus de 20 salariés).

Article 6 – Majoration des heures supplémentaires et exonération.

Article 6-1. Majoration.

Toute heure supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 % qu’elle soit en temps de repos compensateur ou de rémunération.

Article 6-2. Exonération.

Les rémunérations liées à l’accomplissement de ces heures supplémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu conformément aux textes en vigueur (depuis le 1er janvier 2019 : à hauteur de 5000 euros par an et par salarié).

Article 7 – Gestion des heures

Le décompte et le suivi des heures seront effectués par le responsable hiérarchique direct des salariés et fera l’objet d’un suivi mensuel.

La direction s’engage à garder une souplesse dans la gestion des repos compensateurs dans le cycle ainsi que la possibilité d’avoir pour chacun, s’il le souhaite, une réserve d’environ 30 heures.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à partir de la date de son entrée en vigueur c’est à dire à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil des prud'hommes.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.

Il fera l’objet d’une diffusion à l’ensemble des salariés.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com