Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez SERVICE D'AIDE MENAGERE - ASS FAMILIALE DIEULEFIT COMMUNES ENVIRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICE D'AIDE MENAGERE - ASS FAMILIALE DIEULEFIT COMMUNES ENVIRON et les représentants des salariés le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004238
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FAMILIALE DIEULEFIT
Etablissement : 77941183400087 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE

ASSOCIATION FAMILIALE DIEULEFIT

Association déclarée,

Dont le siège social est situé : Allée des Rossignols – 26 220 DIEULEFIT,

N°SIRET : 779 411 834 00087,

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur,

Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,

D’une part,

ET

  • L'ensemble des élus du Comité Economique et Social (CSE)

Mesdames XXXXXXXXXXXX ont été mandatées pour signer le présent accord

Ci-après dénommé « Le CSE »,

D'autre part,

Le présent accord d’entreprise est conclu avec les élus du CSE. Il est soumis aux dispositions de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, du décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 et de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018.

PREAMBULE 

Parce que le fonctionnement de l’ASSOCIATION FAMILIALE DIEULEFIT le nécessite, les partenaires à la négociation ont souhaité conclure un accord d’entreprise portant sur la mise en place du compte épargne temps (CET) afin de prendre en compte les réalités de l’ASSOCIATION FAMILIALE DIEULEFIT.

L’ASSOCIATION FAMILIALE DIEULEFIT ayant un effectif habituel compris entre onze et moins de cinquante salariés, le présent accord est proposé sur la base de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

Ainsi, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus révisés ou dénoncés par un ou des membres (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Ceci étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :

  1. Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • Des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus révisés ou dénoncés par un ou des membres (Ord. no 2017-1718 du 20 déc. 2017, art. 1er-I) titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

  • Des dispositions de l’article L.3151-1 du Code du travail, qui prévoient, que le compte épargne-temps peut être mis en place par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ;

1.2 Le présent accord sera adressé aux Commissions paritaire de branche pour information.

1.3 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment l’aménagement du temps de travail au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’ASSOCIATION FAMILIALE DIEULEFIT.

Les parties ont souhaité mettre en place un Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une rémunération, immédiate ou différée. Cela permet également à l’entreprise, en cas de baisse d’activité, d’aménager le temps de travail.

Sans remettre en cause l’objet même du Compte Epargne Temps (CET) ni les usages ou pratiques en matière de prise de jours de repos, les parties souhaitent réaffirmer que le principe légal doit demeurer la prise effective par les salariés de la totalité de leurs jours de repos.

Le présent accord n’a donc pas pour objet d’inciter les salariés à ne pas prendre leurs jours de repos.

3.1 Définition

Le compte épargne temps est un dispositif d’aménagement du temps de travail, individuel, utilisé sur une base volontaire, dont l’usage par le salarié répond à la volonté de celui-ci et ne peut être imposé par l’employeur.

3.2 Bénéficiaires

Quelle que soit leur catégorie, tous les salariés, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise peuvent ouvrir un compte épargne temps.

L’ancienneté s’apprécie par rapport au contrat de travail en cours.

3.3 Ouverture et modalité de gestion du compte épargne temps

Tous les salariés bénéficiaires au titre de l’article 3.2 se verront attribuer par défaut un CET individuel.

La gestion du CET sera assurée par l’ASSOCIATION FAMILIALE DIEULEFIT.

3.4 Alimentation du compte épargne temps

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants:

  • de tout ou partie du congé annuel légal excédant 20 jours ouvrés de congés. Peuvent donc alimenter le CET la 5e semaine de congés payés, les jours de fractionnement et les jours de congés conventionnels ;

  • des jours de repos au titre de l'organisation du temps de travail aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail s’ils existent ;

  • des heures accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail pour l’ensemble des salariés, possibilité d’y affecter la majoration éventuelle correspondante ;

  • des jours de repos accordés aux salariés en forfait jours.

Il convient de rappeler que les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur un compte épargne-temps (ex : contrepartie en repos du travail de nuit).

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments de rémunération suivants :

  • des majorations de salaire liées aux heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • des primes et gratifications correspondant à des complément du salaire de base

  • les sommes issues des dispositifs de intéressement et/ou de participation s’ils existent.

3.5 Modalités d’alimentation du compte épargne temps

Chaque salarié désirant affecter des heures ou des jours sur son compte doit en informer le service gestionnaire en utilisant le formulaire dédié à cet effet et tenu à sa disposition.

Concernant l’alimentation en temps, afin de permettre l’organisation de l’activité, le salarié est invité à établir sa demande d’alimentation de CET par écrit, daté, à n’importe quel moment de l’année. Il existe deux exceptions à ce principe :

  • Pour les heures de modulation correspondant à un compteur positif, la demande doit être effectuée avant le 31 décembre de l’année N.

  • Pour les demandes d’affectation de congés d’ancienneté, la demande doit être effectuée avant l’échéance du droit (date anniversaire).

Aucun reliquat des années antérieures ne pourra être versé dans le CET.

Le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre d’heures pour les salariés non soumis au forfait jours.

Lorsque l’organisation du temps de travail est définie par une convention de forfait jours, le Compte Epargne Temps est impérativement alimenté par un nombre de jours.

A ce titre, les modalités d’alimentation sont ainsi définies :

  • Pour un apport en éléments de rémunération : Montant brut de l’élément divisé par le taux horaire contractuel de base applicable au moment de l’alimentation du compte.

Pour les salariés au forfait jours, il est convenu de diviser le montant brut de l’élément par 21.67

  • Pour un apport en jours : Une journée est équivalente à la durée contractuelle hebdomadaire applicable au moment de l’alimentation du compte divisée par 5.

Pour les salariés au forfait jours, une journée est équivalente à une journée.

  • Pour un apport en heures : 1 heure est équivalente à 1 heure.

Pour les salariés au forfait jours, il est impossible d’alimenter le compteur en heures.

3.6 Limites absolues d’alimentation

Le nombre d’heures placés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder quarante-vingt-dix-huit (98) heures par an, dans la limite d’un plafond cumulé de trois cent quatre-vingt-douze (392) heures.

Pour les salariés au forfait jours, le nombre de jours placés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder quatorze (14) jours par an, dans la limite d’un plafond cumulé de cinquante-six (56) jours.

3.7 Modalités et conditions d’utilisation du compte épargne temps

6.7.1 La possibilité d’utilisation des droits affectés au CET en temps

6.7.1.1 Les différents cas d’utilisation

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés initialement non rémunérés, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, à savoir :

  • Congé sans solde pour convenance personnelle ;

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé pour création d’entreprise ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé de formation, dans les conditions prévues par la loi ;

  • Financement de tout ou partie des jours non travaillés dans le cadre du passage à temps partiel, dans les cas suivants :

  • Congé parental d’éducation ;

  • Maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge ;

  • Congé pour enfant malade au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise (cf. article 3.7.1.2).

Pendant ces périodes d’absence, le salarié conserve sa rémunération et tous les avantages acquis avant le début de cette absence.

Il convient de préciser que le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ (dans la limite du nombre de temps capitalisé) (voir article 3.8.2).

Ces absences seront alors assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

3.7.1.2 L’utilisation du CET pour un don de heures au profit d’un autre salarié de l’entreprise dont l’enfant est malade

Les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail accordent la possibilité à un salarié de faire don de jours de repos non pris affectés à son compte épargne-temps en les cédant à un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité. Ce salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération.

L’enfant du salarié doit avoir moins de 20 ans et doit être atteint d’une maladie, d’un handicap ou avoir été victime d’un accident d’une particulière gravité.

L’état de santé de l’enfant doit rendre indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

L’état de santé de l’enfant doit faire l’objet d’un certificat médical, établi par le médecin traitant de l’enfant et doit indiquer clairement le caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.

Le présent accord permet de faire don, dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, d’heures de repos non prises affectées à son compte épargne-temps.

3.7.1.3 L’utilisation du CET pour financer un congé sans rémunération

Le déblocage de tout ou partie du compte épargne temps en vue de prendre un congé pour convenance personnelle, est ouvert sous réserve que le salarié prévienne par écrit son supérieur hiérarchique dans les délais ci-après :

  • Dans le cas d’une demande de congé d’une durée inférieure ou égale à 15 jours ouvrés, la demande doit parvenir au moins un mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour son passage à temps partiel choisi ;

  • Dans le cas d’une demande de congé d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés, cette demande doit parvenir au moins trois mois avant la date prévue pour son départ en congé ou passage à temps partiel.

L’employeur est libre de refuser le recours au congé sans rémunération pour des raisons liées à l’organisation du travail (surcroit d’activité, absence de salariés pour congé ou autre motif, …).

Il est précisé que, compte tenu de l’activité de l’ASSOCIATION FAMILIALE DIEULEFIT, le salarié ne pourra recourir à son CET pendant les périodes de vacances scolaires sauf si les conditions de fonctionnement du service le permettent et avec l’accord de l’employeur.

Il convient de préciser que le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ (dans la limite du nombre de temps capitalisé) (voir article 3.8.2).

3.7.2 La possibilité d’utilisation sous forme monétaire

Le salarié peut utiliser ses droits acquis, soit pour compléter sa rémunération, soit pour alimenter le plan d’épargne entreprise s’il existe, ou racheter des cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions prévues à l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Les heures ou jours de repos capitalisés sont convertis en valeur monétaire selon le salaire de base en vigueur à la date de la conversion.

Le nombre d’heures ou de jours de repos monétisables n’est pas limité.

La demande devra être réalisée par écrit et remise en main propre contre récépissé à l’employeur.

  • Utilisation pour compléter sa rémunération

Le salarié peut renoncer à l’utilisation de tout ou partie du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant ;

  • Divorce ;

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ;

  • Décès du conjoint ou d’un enfant ;

  • Création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ;

  • Acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;

  • Acquisition d’un véhicule permettant la poursuite de son activité professionnelle ;

  • Etat de surendettement du ménage.

Les heures ou jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de son salaire réel au moment de cette « liquidation » du compte.

La valeur des heures ou de la journée est appréciée à la date du paiement (voir article 3.8.2).

  • Alimentation d’un plan d’épargne salariale

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE), ou un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) s’ils existent.

La valeur des heures ou de la journée est appréciée à la date du paiement (voir article 3.8.2).

  • Contribution au financement des prestations de retraite

Le salarié peut décider d’utiliser son compte pour contribuer au financement de prestations de retraite, cet usage reste néanmoins réservé aux prestations de retraite supplémentaire qui revêtent un caractère collectif et obligatoire.

La valeur des heures ou de la journée est appréciée à la date du paiement (voir article 3.8.2).

  • Rachat des cotisations d’assurance vieillesse

La possibilité est ouverte de racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes.

Le compte peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.

La valeur des heures ou de la journée est appréciée à la date du paiement (voir article 3.8.2).

3.8 Modalités de décompte, de conversion et de valorisation

3.8.1 : Unité de tenue de compte

L’unité de tenue des comptes est l’heure pour les salariés dont la durée de travail est exprimée en heures, et en jours pour les salariés dont la durée de travail est exprimée en jours.

En cas de changement de régime, les droits seront convertis en fonction du barème suivant :

  • 1 journée est équivalente à 7h

  • 1 demi-journée est équivalente à 3,50 heures.

3.8.2 : Unité de conversion et valorisation des droits épargnés

En cas de prise de jours dans le cadre du CET

Le congé pris en heures est indemnisé au taux horaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. Les heures sont décomptées en fonction du planning prévisionnel établi correspondant à la période d’absence.

Le congé pris par jour(s) entier(s), ou demi-journée est indemnisé au taux du salaire journalier de base en vigueur au moment du départ en congé pour les salariés ayant une convention de forfait jours. Le taux de salaire journalier est égal au salaire mensuel brut de base/21.67. Les jours sont décomptés en fonction du planning prévisionnel établi correspondant à la période d’absence.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

En cas de liquidation monétaire

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux horaire mensuel de base en vigueur au moment au moment de la liquidation de l’épargne.

Pour les salariés au forfait jours, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux du salaire journalier de base en vigueur de la liquidation de l’épargne. Le taux de salaire journalier est égal au salaire mensuel brut de base/21.67.

A l’égard des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité a la nature d’un salaire.

6.9 Statut du salarié pendant la prise de jours du CET

3.9.1 : Rémunération

Pendant la durée de l’absence, le salarié perçoit aux échéances de la paye, une indemnité compensatrice déterminée selon les modalités fixées à l’article 3.8.2

Lors de l’utilisation heures ou en jours du compte épargne temps, selon la nature de l’absence, celle-ci sera considérée, comme du temps de travail effectif pour le calcul des primes et des droits à congés payés selon les dispositions légales en vigueur.

La maladie ou l’accident ne prolonge pas le congé du salarié et n’interrompt pas le paiement de l’indemnité.

3.9.2 : Obligations

Durant tout congé CET consistant en une suspension d’activité, le salarié continue d’être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et loyauté vis-à-vis de la société.

Le salarié utilisant son compte épargne temps reste inscrit aux effectifs de la Société et demeure donc éligible et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).

3.9.3 : Retour du salarié pendant la période de congés CET

Le salarié ne pourra interrompre un congé CET pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

3.9.4 : Retour du salarié après la période de congés CET

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé CET.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

3.10 Cessation du compte

En cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités de l’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET selon le salaire de base en vigueur à la date de la rupture, une indemnité compensatrice d’épargne temps est versée.

Cette indemnité est égale au produit du nombre d’heures ou de jours inscrits au CET par le salaire de base en vigueur à la date de la rupture. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Elle est versée à la date de fin du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, dans les conditions indiquées ci-dessus.

En l’absence de rupture du contrat de travail

En cas de renonciation du salarié à utiliser son CET, en l'absence de toute rupture du contrat de travail, ce dernier pourra, en accord avec l’employeur, solliciter :

  • Soit le versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ;

  • Soit la prise d'un congé unique ou de congés échelonnés permettant de solder les droits du salarié.

3.11 Transfert du compte

La transmission du compte épargne temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L.1224-1 du Code du Travail.

Le transfert du compte épargne temps entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du Travail, est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut par convention ou accord de branche, prévoyant la mise en place d’un compte épargne temps.

Ce transfert est alors réalisé par accord signé des trois parties.

Dans le cadre des transferts énoncés ci-dessus, le salarié peut :

  • Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis ;

  • Demander, en accord avec l'employeur, la consignation auprès d'un organisme tiers de l'ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu'il a acquis.

Lorsqu'un salarié demande, en accord avec son employeur, la consignation de l'ensemble des droits acquis sur son compte épargne-temps, convertis en unités monétaires, les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le compte épargne-temps, le plan d'épargne d'entreprise, le plan d'épargne interentreprises ou le plan d'épargne pour la retraite collectif mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le compte épargne-temps ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;

  • A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

4.1 Le présent accord s’appliquera à compter du 01/09/2022

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord par courrier recommandé.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un (1) mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Dans tous les cas, la dénonciation devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’une lettre remise en main propre contre décharge.

La dénonciation doit porter sur toutes les dispositions du présent accord.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement

En cas de dénonciation réalisée par les personnes habilitées à le faire et selon les formes et délais convenus, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Les droits au crédit des comptes individuels du CET seront maintenus jusqu’à épuisement de ces droits.

5.1 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

5.2 La commission sera composée :

- de la délégation du personnel au CSE,

- d’un représentant de la direction,

5.3 La commission sera chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

- de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.

5.4 Les parties conviennent qu’elles se réuniront, en cas de difficulté particulière d’application ou d’interprétation, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de la délégation du personnel au CSE. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté.

La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal.

Les réunions de la commission seront présidées par le représentant de la Direction.

6.1 Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.

6.2 Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS.

6.3 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Montélimar.

6.4 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.

Fait à DIEULEFIT

Le 8/07/2022,

POUR L’ASSOCIATION  POUR LE PERSONNEL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com