Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE FRAIS DE SANTE" chez AIP - ASS INTERENTR PATRON REG SCE MED TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIP - ASS INTERENTR PATRON REG SCE MED TRAVAIL et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2017-10-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : A02617002703
Date de signature : 2017-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : A.I.P.V.R. SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77946959200058 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-23
SOMMAIRE
Préambule | Page 2 |
Chapitre I | Dispositions générales | Page 4 |
Article 1 | Objet | Page 4 |
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Article 2 | Durée | Page 4 |
Article 3 | Champ d’application | Page 5 |
Article 4 | Gestion des engagements | Page 5 |
Article 5 | Délégués du Personnel | Page 6 |
Article 6 | Financement du régime | Page 6 |
Chapitre II | Dispositions techniques | Page 6 |
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Article 7 | Présentation du régime | Page 6 |
Article 8 | Bénéficiaires des garanties | Page 7 |
Article 9 | Mise en œuvre des garanties | Page 7 |
Article 10 | Contenu des garanties | Page 7 |
Chapitre III | Publicité | Page 8 |
Entre :
L’entreprise SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL VALENCE, dont le siège est à VALENCE (26905), 58 rue Mozart – B.P. 133, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice,
D'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives CGC/CFE et CFDT, représentées par leurs délégués syndicaux, XXX,
D'autre part
Suite à négociation et accord des parties, il a été convenu ce qui suit.
Le présent accord a pour objet de formaliser le régime de frais de santé mis en place par l’entreprise au bénéfice de l’ensemble de ses salariés à compter du 1er Janvier 2018.
Dans le cadre de la généralisation de la couverture santé avec la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l’emploi, le présent accord annule et remplace les précédents accords et avenants.
- CHAPITRE I -
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 | OBJET |
Le présent accord s’inscrit dans la volonté du Directeur de Service de santé au travail valence d’améliorer la protection sociale des salariés de l’entreprise.
Il a été élaboré dans le cadre du respect des dispositifs législatifs et réglementaires du contrat responsable.
Il a également pour objet d’associer les partenaires sociaux dans le pilotage du régime des frais de santé et d’en informer régulièrement le personnel.
Le présent accord définit le cadre juridique des dispositions relatives aux remboursements de frais médicaux exposés par les salariés de l’entreprise, et/ou certains membres de leur famille, tels que définis dans le cadre du présent accord.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord ayant pu exister au sein de l’entreprise et ayant trait aux frais médicaux.
La signature du présent accord comporte ainsi dénonciation de ces sources éventuelles.
Les garanties sont assurées par l’organisme assureur sélectionné par la Direction.
La Direction est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques du présent accord restent inchangées, et que le changement d’assureur fasse l’objet d’une information et d’une consultation du personnel et de ses délégués.
Article 2 | DUREE |
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 sous réserve que le contrat d’assurance prenne effet à cette date.
L’entrée en application du contrat d’assurance est une condition substantielle du présent accord.
Le présent accord n’a pu être conclu que du fait que l’organisme assureur accepte d’assurer les garanties décrites aux conditions établies par le présent accord.
L’existence d’un contrat d’assurance conforme aux dispositions du présent accord est une condition substantielle de l’engagement de l’entreprise, à défaut de laquelle l’entreprise n’aurait pas conclu l’accord.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions de l’article L. 132-8 du Code du travail.
Article 3 | CHAMP D’APPLICATION |
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 3.1. Salariés couverts par le régime
Le présent accord établit les mesures du régime de frais de santé applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise AIP Valence et Région pour les Services de Santé au Travail.
Les garanties offertes aux salariés dans le cadre du présent accord sont strictement identiques pour les salariés hommes ou femmes.
Article 3.2. Caractère obligatoire du régime
Le régime de frais de santé s’impose de manière obligatoire aux salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de l’entrée en vigueur du présent, aux salariés nouvellement embauchés ainsi qu’aux ayants droit*.
*Personne qui tient son droit à l'assurance maladie-maternité du fait de ses liens avec un assuré
Il est précisé que depuis le 25 novembre 2005 (instruction fiscale) il est possible à certains salariés de ne pas adhérer, sans remettre en cause le bénéfice des exonérations de cotisations de Sécurité sociale, s’ils entrent dans l’un des critères suivants :
Travailleurs saisonniers
Salariés sous contrat d’alternance
Salariés sous contrat à durée déterminée ayant bénéficié de l’information préalable et ayant exprimé leur volonté de non affiliation au régime
Salariés à employeurs multiples bénéficiant d’une couverture obligatoire dans le cadre d’un autre emploi
Salariés justifiant d’une couverture prévoyance complémentaire obligatoire préexistante à la date de mise en place du régime
Salariés bénéficiant de la CMU
Salariés couverts par le conjoint dans le cadre d’un régime obligatoire
Cette faculté ne vise pas à exclure, mais à rendre facultatif, sur présentation de justificatifs, l’adhésion au régime.
En tout état de cause, ces salariés sont tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Le caractère obligatoire concerne la définition tant des garanties que des conditions de leur financement.
La définition des garanties résulte du présent accord ainsi que de toutes les annexes qui pourront être négociées ultérieurement.
Article 4 | GESTION DES ENGAGEMENTS |
Article 4.1
L’entreprise s’engage à souscrire un contrat dont l’objet est d’assurer les garanties prévues par le présent accord.
Les garanties sont annexées au présent accord et s’imposent aux bénéficiaires.
La révision éventuelle des garanties passe par consultation du personnel et de ses délégués et révision du présent accord
Une notice d’information sera adressée à chaque salarié bénéficiaire.
Article 4.2
Les dispositions générales, notamment de nature administrative du contrat d’assurance, peuvent subir les éventuelles évolutions décidées par l’assureur.
Dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause substantiellement ni les droits, ni les obligations des bénéficiaires, elles sont opposables aux intéressés sous réserve qu’elles aient donné lieu à information préalable des délégués du personnel et notification individuelle.
Article 4.3
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment administratives prévues par le présent accord et le cas échéant par le contrat d’assurance.
Le bénéfice des prestations est conditionné à la mise en jeu de la garantie et à la prise en charge par l’intéressé au titre du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la loi.
Article 5 | DELEGUES DU PERSONNEL |
Les délégués du personnel sont associés en permanence à la gestion du régime.
Ils sont informés et consultés avant toute modification du présent accord.
Ils sont destinataires de toutes les informations transmises par l'assureur à l’entreprise, et notamment son rapport annuel.
L’assureur présente une fois par an un rapport permettant à la direction et aux délégués du personnel d'apprécier la situation économique et financière du régime et faire toute proposition visant à rétablir l'équilibre s'il est compromis.
Les délégués du personnel jouent un rôle essentiel au regard du maintien de l'équilibre du régime, notamment par l'information qu'ils peuvent donner aux salariés.
Les délégués du personnel peuvent demander à l'assureur toute information administrative ou technique, à l'exclusion des informations strictement personnelles.
Article 6 | FINANCEMENT DU REGIME |
Article 6.1
Les garanties établies par le présent accord sont financées par une cotisation annuelle s’établissant comme suit, négociée par l’Association : Tarif : Famille
La participation de l’employeur s’élève à 70% de la Cotisation Familiale Unique.
Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tout salarié, conformément aux dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
Article 6.2
Le présent accord n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à l’évolution du ratio sinistres sur primes dans la limite de 10 % d’augmentation annuelle.
- CHAPITRE II -
DISPOSITIONS TECHNIQUES
Article 7 | PRESENTATION DU REGIME |
Article 7.1 - Définition du régime
Les garanties établies par le présent accord constituent un ensemble indivisible visant la protection sociale du salarié et ses ayants droit.
En cas de révision du présent accord, l'appréciation du caractère plus ou moins favorable des nouvelles garanties est réalisée de façon globale, en tenant compte de l'économie générale de l’accord modifié.
Article 7.2 - Calcul et versement des prestations
Sous réserve de l'application des dispositions spécifiques du présent accord ou du contrat d'assurance, les prestations servies ajoutées à toute autre prestation de même nature ne peuvent excéder le montant des frais engagés.
Article 8 | BENEFICIAIRES DES GARANTIES |
Le régime mis en œuvre dans le cadre du présent accord a vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise et ses ayants droit.
Sont assimilés aux enfants à charge, les jeunes qui poursuivent leurs études jusqu’à 25 ans inclus.
Article 9 | MISE EN ŒUVRE DES GARANTIES |
Article 9.1
Les garanties sont mises en oeuvre à l'initiative du salarié et de ses ayants droit à l'appui de leur demande des justificatifs nécessaires, conformément aux dispositions du contrat d’assurance.
Une fois établi le droit à prestations, celles-ci sont versées directement au salarié.
Le bénéficiaire qui, par suite d'une incapacité de travail indemnisée par la Sécurité Sociale, est en arrêt de travail, continue de bénéficier des autres garanties prévues par le présent accord au moment de l'arrêt de travail.
Doivent cotiser obligatoirement au régime avec participation de l’employeur tous les salariés sous contrat de travail.
La participation de l’employeur est maintenue pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu de la manière suivante :
En cas de maladie, maternité ou accident, pendant toute la durée de l’absence.
En cas de congé sabbatique, congé parental d’éducation, pendant au moins six mois.
Ces dispositions cessent à la date de liquidation de la pension vieillesse de sécurité sociale (retraite).
Article 10 | CONTENU DES GARANTIES : FRAIS DE SANTE |
Article 10.1 - Rappel préliminaire
Conformément à la loi du 13 août 2004 (réforme de l’assurance maladie), et dans le cadre des contrats responsables il est précisé que ne sont pas pris en charge au titre de ce régime :
La majoration de la participation à défaut de choix d’un médecin traitant ou en cas de consultation d’un autre médecin sans prescription du médecin traitant.
Les dépassements d’honoraires en cas de consultation sans prescription préalable du médecin traitant en dehors du cadre d’un protocole de soins.
Les actes et prestations pour lesquels le patient n’a pas accordé l’autorisation d’accéder à son dossier médical et de le compléter.
La participation forfaitaire est due pour chaque acte ou consultation (à la date de l’établissement du présent contrat, celle-ci s’élève à 1€).
Les prestations liées à la prévention, aux consultations du médecin traitant et aux prescriptions de celui-ci seront prises en charge dans les conditions définies par voie réglementaire.
Il est par ailleurs précisé que les garanties mises en place respectent le parcours de soins minimum défini à l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.
Article 10.2 - Étendue des garanties
Voir annexes
CHAPITRE III -
PUBLICITE
Le présent accord a été préalablement soumis à la consultation des délégués syndicaux en date du 8 septembre 2017.
Il a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue début octobre 2017.
La direction de la société notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires (un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de la société ainsi qu’au conseil des prud’hommes de Valence (26).
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Valence,
Le……/……/……
Pour l’organisation syndicale C.F.E./C.G.C. |
Pour l’organisation syndicale C.F.D.T. |
Pour l’entreprise A.I.P.V.R. |
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XXX | XXX | XXX | ||
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