Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez FOYER DES JEUNES OUVRIERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOYER DES JEUNES OUVRIERS et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02621002754
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER DES JEUNES OUVRIERS
Etablissement : 77946971700010 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15
Association FOYER DES JEUNES OUVRIERS
-Résidence Habitat Jeunes « La Manu »
-Résidence Habitat Jeunes « Bois Vignal »
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit
Table des matières
Art. 1. Définition de la plage horaire du travail de nuit 3
Art. 2. Définition du travailleur de nuit 3
Art. 3. Catégories professionnelles concernées 3
Art. 5. Surveillance médicale 3
Art. 7. Durées maximales du travail de nuit 4
Art. 8. Égalité entre les femmes et les hommes 4
Art.10. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs 5
Art. 11. Durée - Entrée en vigueur - Validité 5
Art. 14. Dénonciation – Révision 6
Art. 15. Dépôt et publicité de l’accord 6
Préambule
L’association Foyer des Jeunes Ouvriers (FJO) gère des foyers de jeunes travailleurs ce qui l’oblige à assurer une surveillance des résidents y compris sur les périodes nocturnes.
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’exercice du travail de nuit.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 ayant le même objet.
Art. 1. Définition de la plage horaire du travail de nuit
Il est convenu que la plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à 6 heures déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.
Art. 2. Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel durant la plage nocturne définie conformément à l’article 1 ci-dessus:
Au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien ;
Ou bien
Au moins 270 heures de travail effectif au cours d’une année civile
Art. 3. Catégories professionnelles concernées
Sont spécialement concernés par le travail de nuit les agents d’accueil et de surveillance.
Art. 4. Repos compensateur
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur rémunéré égal à 3 minutes par heure de travail effectuée dans la plage de 21 heures à 6 heures.
Ce repos compensateur sera pris dans un délai de 6 mois à partir du moment où le salarié aura cumulé un droit à repos correspondant à la durée d’une journée ou d’une demi-journée de travail.
Art. 5. Surveillance médicale
La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail. Une visite auprès de la médecine du travail sera organisée et renouvelée dans les conditions légales et réglementaires.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit constaté par le médecin du travail, l’exige, et sous réserve qu’un poste compatible avec sa qualification professionnelle soit disponible, le salarié est transfèré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Art. 6. Articulation avec la vie personnelle, les responsabilités familiales et sociales et moyens de transport
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses suivantes :
Garde d’un enfant,
Prise en charge d’une personne dépendante
Le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste, compatible avec sa qualification professionnelle est disponible.
Le personnel de nuit bénéficie des mêmes conditions d’accès aux moyens de transports collectifs que le personnel de jour et ne bénéficiera pas d’aménagement spécial.
Art. 7. Durées maximales du travail de nuit
Conformément à l’article L 3122-17 du code du travail, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement. Les heures dépassant huit heures augmentent alors la durée du repos quotidien de 11 heures ou hebdomadaire de 35 heures.
Conformément à l’article 3122-18 du code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail de nuit peut être portée à 48 heures, sous réserve de ne pas porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Art. 8. Égalité entre les femmes et les hommes
Une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation est garantie.
Les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Direction veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
Lorsque le travailleur de nuit doit suivre une formation, celle-ci a lieu de jours et le travailleur de nuit est sorti temporairement du planning habituel pour pouvoir suivre sa formation.
Art. 9. Temps de pause
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause dans les conditions légales, soit 20 mn avant d’atteindre 6 heures de travail consécutives.
La pause sera organisée à un moment réputé calme. Au cas où le salarié est obligé d’intervenir durant son temps de pause pour des raisons liées à la sécurité des usagers, le temps de pause sera décalé dans la nuit.
Le temps de pause sera assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Art.10. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et spécialement à l’accord du 15 mars 2006 relatif au travail de nuit.
Art. 11. Durée - Entrée en vigueur - Validité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Le présent est conclu avec un membre élu titulaire du Comité Social et Économique qui a recueilli une majorité des voix exprimées lors des dernières élections professionnelles.
Art. 12. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Art. 13. Rendez vous
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.
Art. 14. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Drôme.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les représentants du personnel.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Art. 15. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Valence.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Valence, le 15 décembre 2020
En cinq exemplaires originaux
Pour l’association FJO XXXXX |
Pour le Comité Social et Économique Mme XXXX élue titulaire |
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