Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL (quotidienne et hebdomadaire)" chez AESIO SANTE SUD RHONE ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AESIO SANTE SUD RHONE ALPES et le syndicat CFDT et CGT le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02620002568
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : AESIO SANTE SUD RHONE ALPES
Etablissement : 77947198600892 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail UN AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL (quotidienne et hebdomadaire) (2021-05-28) UN AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LES DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL (quotidienne et hebdomadaire) (2022-04-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL (quotidienne et hebdomadaire)

Entre les soussignés :

Aésio Santé Sud Rhône-Alpes dont le siège social est situé 89 rue Latécoère à Valence (26000), représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

  • le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre aux besoins de l’activité et de l’organisation des structures relevant de la filière hébergement d’Aésio Santé Sud Rhône-Alpes. Cela se traduit par une volonté de préserver la continuité des services et d’optimiser la prise en charge des résidents par une constance des équipes et une maximalisation des plannings, et de garantir auprès des autorités tarifaires une efficience de notre système. Il a également pour effet de permettre, dans le cadre d’un déclenchement du plan de continuité d’activité d’un établissement ou de façon générale, du plan bleu, une prise en charge plus adaptée en cas de besoin.

En outre, il est l’opportunité de favoriser la conciliation des vies professionnelle et familiale des salariés par une meilleure répartition des temps de travail et repos, et de constituer un facteur d’attractivité pour certains bassins d’emploi et métiers en tension, engendrant par là même un levier de recrutement et de fidélisation des collaborateurs.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux établissements relevant de la filière hébergement de la structure Aésio Santé Sud Rhône-Alpes, à laquelle s’appliquent les dispositions de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Les postes éligibles sont les suivants :

  • Agents des services logistiques niveau 1 de jour et nuit

  • Agents des services logistiques niveau 2 de jour et nuit

  • Aides-soignants(es) de jour et de nuit

  • Accompagnants(es) éducatifs(ve) et sociaux(ales) (AES) de jour et de nuit

  • Aides médico-psychologiques (AMP) de jour et de nuit

  • Infirmiers(ère)

  • Auxiliaires de vie sociale de jour et de nuit

ARTICLE 2 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

L’application effective du présent accord par l’employeur est subordonnée à son approbation par les salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD) les liant à Aésio Santé Sud Rhône-Alpes relevant des différentes équipes identifiées ci-après des établissements de la filière hébergement dans les conditions et selon les modalités suivantes.

Ainsi, et afin qu’une telle organisation du temps de travail puisse être mise en œuvre éventuellement par l’employeur, un référendum sera organisé au niveau de chaque équipe des établissements composée telle que :

  • Equipe ASL1

  • Equipe de jour ASL2, AS, AVS, AMP, AES

  • Equipe IDE

  • Equipe de nuit ASL1, ASL 2, AVS, AMP, AS

dans un délai de deux mois avant la date de sa mise en application dans les établissements.

Les salariés interrogés seront ceux entrant dans le champ d’application de cet accord.

30 jours au moins avant la date du scrutin, le personnel concerné sera informé par voie d’affichage du déroulement du référendum et, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur le présent accord, ce dernier fera à cette occasion l’objet d’un affichage sur tous les tableaux réservés aux communications de la direction (et, éventuellement, d’une insertion sur l’intranet de l’entreprise).

Le texte de la question soumise au référendum est le suivant :

  • “Approuvez-vous la mise en place des 12 heures selon les modalités de l’accord collectif conclu en date du 10/12/2020 relatif aux durées maximales du travail ? »

La liste du personnel participant au référendum est établie par l’employeur et affichée 20 jours au moins avant la date du scrutin.

Le personnel votera par correspondance. A cet effet, il sera adressé, 15 jours avant la date du vote, à chaque salarié concerné :

  • l’accord collectif conclu en date du 10/12/2020 relatif aux durées maximales du travail  ;

  • un planning prévisionnel et indicatif de base, susceptible d’évoluer ;

  • les bulletins de vote OUI et NON ;

  • une enveloppe destinée à recevoir le bulletin ;

  • une grande enveloppe timbrée et adressée au Président du bureau de vote, destinée à recevoir l’enveloppe interne ;

  • une note explicative sur le vote par correspondance.

L’enveloppe de transmission devra être retournée par la Poste pour le jour du scrutin, et devra obligatoirement porter la mention au dos du nom de l’expéditeur accompagné de sa signature, l’enveloppe intérieure ne devant, sous peine de nullité de vote, porter aucun signe distinctif.

Les enveloppes seront remises non décachetées au Président du bureau de vote à l’ouverture du scrutin.

Les opérations se dérouleront au siège social, sis au 89 rue Pierre Latécoère - 26 000 Valence.

Il sera constitué un bureau de dépouillement composé de deux élus et deux membres du service RH.

Le bureau est constitué 48 heures au moins avant la date du scrutin.

La présidence appartient à un membre du service RH.

Le bureau de dépouillement s’assurera du respect de la régularité du dépouillement, et proclamera les résultats.

Un représentant de chaque organisation syndicale, membre du personnel, et un représentant de la Direction, pourront assister aux opérations de dépouillement.

Le temps passé par ces observateurs au déroulement des élections est rémunéré comme temps de travail. Ces personnes n’ont aucune voix délibérative, mais peuvent aider aux opérations de dépouillement.

A l’issue du scrutin, le bureau établira un procès-verbal du résultat dont la publicité sera assurée par voie d’affichage dans l’entreprise.

Le taux de participation au référendum par équipe (c’est-à-dire le nombre de votants rapporté sur le nombre d’inscrits) devra être d’au moins 50 %. Si le taux de participation n’atteint pas 50%, alors le bureau de vote, après dépouillement et analyse des résultats, devra se prononcer sur l’éventualité d’organiser un nouveau référendum.

L’application du présent accord d’entreprise au niveau du champ d’application du référendum suppose que les « OUI » l'emportent à hauteur de 70 % des salariés électeurs pour chaque équipe telle que mentionnée dans ledit accord.

A défaut, l’accord ne pourra trouver application auprès de ces salariés interrogés par équipe telle que mentionnée ci-dessus.

Il est précisé que dans l’hypothèse d’un avis favorable à l’issue du scrutin, ce dernier emporte validation définitive de l’accord et application potentielle de ce dernier par l’employeur, dans la limite du périmètre du référendum organisé, sans limite de temps, quand bien même l’employeur n’userait pas de cette faculté dans un premier temps.

Il est convenu que dans l’hypothèse où un avis favorable serait obtenu, le CSE sera informé préalablement sur la mise en œuvre d’une organisation avec des horaires de 12 heures

.

Il en irait de même si l’employeur venait à envisager de ne plus recourir à cette faculté.

ARTICLE 3 - DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, pauses, temps d’habillage/déshabillage, et temps de relèves compris.

Il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que les salariés bénéficient d’une pause de vingt minutes.

En principe, ce temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.

Toutefois, les parties conviennent d’assimiler ce temps de pause à du temps de travail effectif et de le rémunérer comme tel.

De même, les parties conviennent que les opérations d’habillage et de déshabillage s’effectueront pendant le temps de travail.

Afin de concilier les intérêts organisationnels de l’établissement et la qualité de vie au travail, les parties conviennent que :

  • les salariés n’effectueront pas plus de deux jours de travail consécutifs en 12 heures. Une troisième journée réduite, limitée à 7 heures de travail effectif maximum, pourra être proposée avec l’accord des parties.

  • Seront proposées en priorité les heures de remplacements aux salariés à temps partiel d’Aésio Santé Sud Rhône-Alpes, sous réserve du bon respect de la législation applicable en matière de temps partiel et durée du travail.

  • les salariés bénéficieront, dans la mesure du possible, d’une diminution de la fréquence des week-ends travaillés

  • les salariés ne pourront être rappelés sur leurs jours de repos (sauf circonstance/crise exceptionnelle de par sa nature et/ou son envergure)

ARTICLE 4 - DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

Selon les dispositions de l’article 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les parties rappellent que la durée de travail maximale hebdomadaire est de 44 heures.

Toutefois, elles conviennent de déroger à cette limite conventionnelle pour les salariés travaillant de jour et de fixer, conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire maximale moyenne de travail à 46 heures en moyenne sur douze semaines et par conséquent, de porter la durée maximale absolue sur une semaine isolée à 48 heures.

Les parties entendent rappeler que s’il y avait besoin de dépasser la durée maximale hebdomadaire, une demande de dérogation serait effectuée auprès de la DIRECCTE conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour le travail de nuit, il est entendu que les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire de l’accord de branche UNIFED du 17 avril 2002 continueront de s’appliquer. Ainsi, pour ces salariés, la durée maximale hebdomadaire reste fixée à 44 heures.

ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, la période des 12 premiers mois bénéficiera d’un suivi considéré renforcé la première année dans le cadre de la commission de suivi.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au 01/01/2021.

ARTICLE 7 - ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 8 - INTERPRETATION

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 9 - COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’accord sera réalisé, la première année, chaque trimestre lors d’une commission par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A compter de la seconde année, soit en 2022, la commission se réunira deux fois par an avec la possibilité de saisines exceptionnelles par chaque partie (salariés concernés ou employeur).

Ladite commission se composera de :

  • trois membres de la Direction et un(e) invité(e) de l’encadrement des établissements concernés,

  • deux délégués(es) syndicaux(ales) par organisation syndicale et un(e) invité(e) salarié(e) d’un établissement concerné,

  • le/la secrétaire du comité social et économique

Les impacts de l’organisation du travail en 12 heures quotidiennes seront étudiés, notamment par le suivi et l’analyse des indicateurs suivants :

  • nombre de saisines exceptionnelles de la commission

  • nombre de dysfonctionnements de planning

  • indicateurs de prise en charge des résidents (ex : accompagnement spécifique du type de repas en chambre et gestes dits « pressés »)

  • taux d’absentéisme

  • taux d’accidents du travail et heure de survenue desdits accidents du travail

  • aptitudes avec restrictions / aménagements des postes de travail

  • taux de turn-over

  • postes vacants

  • évènement indésirable grave (EIG) à fournir uniquement pour la 1ère commission suivi

Par ailleurs, un suivi médical renforcé sera instauré sous réserve de l’accord des services de santé au travail lesquels seront conviés lors des réunions de bilan/suivi.

ARTICLE 10 - REVISION

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 11 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 12 – COMMUNICATION

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

ARTICLE 13 - DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé accords » accompagné des pièces requises ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Valence

ARTICLE 14 - TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

ARTICLE 15 – PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 16 - ACTION EN NULLITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Valence, en 5 exemplaires, le 10/12/2020

Pour Aésio Santé Sud Rhône-Alpes

La Directrice des Ressources Humaines,

XXX

Pour la CGT

XXX

Pour la CFDT

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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