Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CTRE HECTOR BERLIOZ - AGEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTRE HECTOR BERLIOZ - AGEM et les représentants des salariés le 2019-05-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02619001319
Date de signature : 2019-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : AGEM - Centre Hector BERLIOZ
Etablissement : 77947307300012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-07

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMS DE TRAVAIL

(Extension de l’accord de branche du 1er Avril 1999, secteur sanitaire, social et médico-social)

Accord de substitution

Entre

L’Etablissement Centre Hector BERLIOZ de l’AGEM, dont le siège social est situé à VENTEROL – 35 route des échirons – 26110 VENTEROL, représenté par ……, en sa qualité de Directeur de l’Association mandaté par le Président,

Et

- Les membres de la Délégation Unique du Personnel :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

- La loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail et de ses décrets d’application

- L’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999, agréé par arrêté ministériel du 30 juin 1999.

- La Convention collective du 15 mars 1966, l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 agréé par arrêté ministériel du 30 juin 1999.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d’une convention avec l’Etat. Le présent accord deviendrait caduc si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître. Il en serait de même si l’accord cadre relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 et l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail ne produisaient pas leur plein effet juridique (agrément ou extension).

CHAMP D’APLLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel du Centre Hector BERLIOZ :

Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :

- Les assistants familiaux non visés par les dispositions légales et réglementaires sur la durée du travail

- les salariés titulaires du CUI-CAE pour lesquels la réglementation spécifique les concernant exige un temps de travail intangible de 20 heures hebdomadaires.

Les salariés dont le contrat en CDI a été signé antérieurement au 11 avril 2019 bénéficient des dispositions relatives à l’ancien accord d’établissement. Les salariés titulaires de contrats signés à compter du 11 avril 2019 ne bénéficieront pas des mêmes dispositions.

DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 11 avril 2019 ou préalablement, dès signature de l’agrément par l’Etat, à condition que le financement des postes créés soit assuré par le Budget de l’Etablissement.

En cas de modifications législatives ou réglementaires portant notamment sur le régime des heures supplémentaires et règles relatives à l’organisation et à la modification du temps de travail, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.

Dans cet esprit, la Direction convoquera les membres de la Délégation Unique du Personnel à cette négociation dans le délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance des modifications susceptibles d’interférer sur le présent accord.

DENONCIATION – REVISION

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction de l’Etablissement devra alors convoquer les membres de la Délégation Unique du Personnel à une nouvelle négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre :

- d’une part, l’Etablissement Centre Hector BERLIOZ,

- d’autre part, les membres de la Délégation Unique du Personnel

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur, les délégués du personnel peuvent demander la révision de certaines clauses. En l’absence d’accord unanime des signataires, la demande de révision du premier serait sans effet sauf accord unanime pour la suppression pure et simple du premier texte.

Toute modification éventuelle de l’accord fera l’objet d’un avenant annexé au présent document.

INTERPRETATIONS

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à un accord d’interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif ou individuel, la Direction de l’Etablissement convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des délégués du personnel et d’autant de membres désignés par l’Etablissement.

L’accord d’interprétation sera donné sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires. Il sera annexé à l’accord d’entreprise.

TITRE II – DUREE DU TRAVAIL

TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES BENEFICIAIRES D’UN CDI SIGNE ANTERIEUREMENT AU 11 AVRIL 2019.

La durée effective de travail au sens de l’article L.212-4 du code du travail est actuellement de 35 heures hebdomadaires pour l’ensemble du personnel de l’Etablissement.

Durée de travail pour le personnel éducatif :

Calcul moyen de la durée annuelle du travail dans l’Etablissement :

- nombre de jours par an : 365

- nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104

- nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

- nombre de jours de congés trimestriels : 18

- nombre de jours fériés par an : 11

____

207

Calcul auquel il faut ajouter le jour de Pentecôte + 1

Soit 208 jours / 5 jours = 41,6 semaines

41,6 semaines x 35 heures = 1 456 heures

Durée de travail pour le personnel administratif :

Calcul moyen de la durée annuelle du travail dans l’Etablissement :

- nombre de jours par an : 365

- nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104

- nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

- nombre de jours de congés trimestriels : 9

- nombre de jours fériés par an : 11

______

216

Calcul auquel il faut ajouter le jour de Pentecôte + 1

Soit 217 jours / 5 jours = 43,4 semaines

43,4 semaines x 35 heures = 1 519 heures.

Les dispositions relatives au personnel d’encadrement :

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 5 février 1999, le personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement établi et contrôlable par l’employeur, du fait de la nature de son emploi et de l’autonomie dont il bénéficie dans l’organisation de son temps de travail, peut prétendre à des jours de repos dans le cadre de l’article 4 de la loi du 13 juin 1998.

La détermination du nombre de jours de repos annuel fait l’objet d’une concertation, étant précisé qu’en aucun cas le nombre de jours ne peut être inférieur à 18 jours ouvrés.

TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES AYANT SIGNE UN CDI A COMPTER DU 11 AVRIL 2019.

Le nombre de jours de congés trimestriels est réduit à 1 jour.

Ces dispositions concernent toutes les catégories de personnel de l’établissement.

Rappel du calcul moyen de la durée annuelle du travail dans l’Etablissement :

- nombre de jours par an : 365

- nombre de jours de repos hebdomadaires par an : 104

- nombre de jours ouvrés de congés payés : 25

- nombre de jours de congés trimestriels : 1

- nombre de jours fériés par an : 11

______

224

Calcul auquel il faut ajouter le jour de Pentecôte 1

Soit 225 jours / 5 jours = 45 semaines :

45 semaines x 35 heures = 1 575 heures.

TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties signataires négocient un ou plusieurs planifications horaires. Après accord, le personnel est informé par voie d’affichage, 15 jours minimum avant l’application.

REPARTITION DES 35 HEURES SUR UN MAXIMUM DE 5 OU 6 JOURS

Heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999, les éventuelles heures supplémentaires effectuées donneront lieu à compensation sous forme de jours de repos.

Le repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit. Il n’entraîne aucune diminution de la rémunération.

Les dates de repos seront demandées par le salarié avec un préavis de 2 semaines. Elles seront accordées de manière à éviter tout préjudice au fonctionnement de l’Etablissement, la sécurité ne devant jamais être altérée. Les récupérations ne pourront être accordées pour un jour de reprise après une période de fermeture de l’établissement.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans un délai de 3 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas la Direction de l’Etablissement pourra alors fixer elle-même la ou les dates de récupération.

COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d’épargner les droits en temps, afin d’utiliser ceux-ci de façon différée à l’occasion d’un congé de longue durée ou d’anticiper un départ en retraite, en préretraite totale ou partielle.

Les salariés comptant un an d’ancienneté peuvent bénéficier d’un compte épargne-temps dans les conditions prévues par les articles 16 ou 24 de l’accord de branche du 1er avril 1999.

TITRE IV – EMPLOI

Toutefois, il y a lieu de considérer que la nature de cet établissement le soumet à la tutelle administrative de la fonction publique départementale et, de ce fait et à court terme, au financement des nouvelles embauches.

MAINTIEN DES EFFECTIFS

En application de l’article 3.IV de la loi du 13 juin 1998, l’Etablissement s’engage à maintenir le niveau des effectifs visés à l’article précédent, augmenté des nouvelles embauches pendant une durée de 3 ans à compter de la dernière des embauches effectuées en application de l’article 5.1, sachant toutefois, que l’Etablissement est tributaire des réglementations nationales ou des dispositions départementales relatives aux Etablissements sanitaires et sociaux auxquels elle est soumise de manière inaltérable

TITRE V – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivi par les élus du personnel.

La commission sera composée :

- du représentant de l’Etablissement pouvant être assisté d’un représentant de l’Association,

- des membres de la Délégation Unique du Personnel des délégués du personnel élus,

Cette commission sera chargée ;

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord (nouveaux horaires et embauches prévues)

- de proposer des mesures éventuelles d’ajustement si des difficultés sont rencontrées.

Les réunions seront présidées par le représentant de l’Etablissement qui devra prendre l’initiative des convocations. La périodicité des réunions sera d’un minimum par an. Toutefois, à la demande d’une ou de l’ensemble des parties signataires, une seconde réunion pourra être envisagée au cours de l’année. Par ailleurs, le dialogue courant entre salariés et responsables sera favorisé, ce qui permettra le meilleur suivi possible.

TITRE VI – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est soumis à la procédure d’agrément prévue par l’article 16 de la loi du 30 juin 1975.

Conformément à la réglementation cet accord d’établissement est porté à la connaissance de la totalité des personnels. A cet effet, il est adressé, individuellement au domicile de chaque salarié.

En outre, il est adressé en :

5 exemplaires à la DIRECCTE de la DROME

1 exemplaire au Président du Conseil Départemental du DROME

1 exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE

1 exemplaire sera affiché sur le tableau d’affichage de la Direction

1 exemplaire sera remis aux membres de la Délégation Unique du Personnel

1 exemplaire sera remis à chacun des membres signataires

Fait à VENTEROL, le. …7 MAI 2019………………………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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