Accord d'entreprise "UN ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A LA FUSION ABSORPTION PAR MT2I, DEVENUE PST38, DE SISTNI, SMI38 ET APMPP" chez PST38 - PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 38 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PST38 - PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 38 et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822010472
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : PREVENTION ET SANTE AU TRAVAIL 38
Etablissement : 77955231400022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25
ACCORD DE SUBSTITUTION
SUITE A LA FUSION-ABSORPTION PAR MT2I, DEVENUE PST38, DE SISTNI, SMI38 ET APMPP
ENTRE :
L’association PST38, située 15 rue des Bergeronnettes – 38100 GRENOBLE, représentée par Monsieur– Président du service de santé au travail interentreprises, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Ci-après désignée PST38,
D’une part
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE :
Monsieur, en sa qualité de membre titulaire du CSE ;
Madame, en sa qualité de membre titulaire du CSE ;
Madame, en sa qualité de membre titulaire du CSE ;
Monsieur, en sa qualité de membre titulaire du CSE,
Ci-après désignés les membres titulaires du CSE
D’autre part
Ci-après désignés ensemble Les Parties
PREAMBULE
Les associations SISTNI, SMI38 et MT2I sont des services de santé au travail interentreprises.
APMPP est une association qui promeut la médecine professionnelle et préventive.
Au terme d’une réflexion commune de ces structures portant sur l'avenir des Services de Santé au travail et notamment sur leur mode d'organisation et sur les moyens humains et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, il a été décidé de les regrouper afin de constituer un seul service de santé au travail.
Il a ainsi été décidé de fusionner ces quatre structures et de les regrouper au sein de MT2I, structure absorbante. L’opération est intervenue le 1er avril 2022, après consultation de chacune des instances représentatives du personnel concernées.
Conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail, l’ensemble des contrats de travail en cours au sein de SISTNI, SMI38 et APMPP a été transféré au sein de MT2I le jour de l’Opération. A cette occasion, MT2I est devenue PST38.
Par ailleurs, et en application de l’article L.2261-14 du Code du travail, tous les accords collectifs, en vigueur au sein de SISTNI, SMI38 et APMPP ont été automatiquement mis en cause à cette date.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies afin de conclure le présent accord de substitution en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail visant à organiser et harmoniser le statut collectif des salariés transférés et à déterminer les règles qui seront appliquées à l’ensemble des collaborateurs de PST38, post-fusions.
CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail. Il s’applique à l’ensemble des salariés de PST38, dès sa date de conclusion, quelle que soit leur structure d’origine.
Les Parties entendent souligner que, tant lors des négociations intervenues en vue de la conclusion du présent accord de substitution que dans la formalisation des dispositions de ce dernier telles qu’issues de ces négociations, l’objectif qui a prévalu a été de tenir compte des remarques formulées par les représentants du personnel lors des procédures d’information et de consultation survenues dans le cadre de l’Opération.
C’est dans ce cadre que les dispositions du présent accord ont pour finalité de maintenir sur une période déterminée le statut propre à chacune des entités parties à l’Opération afin de faciliter la gestion opérationnelle des salariés pendant le temps nécessaire au processus de négociation d’un statut collectif commun à l’ensemble des salariés de PST38, prenant en compte les spécificités et contraintes propres à chacune des entités concernées par l’Opération.
ARTICLE 2 : CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
PST38 est un service de santé au travail interentreprises.
L’opération juridique n’a pas eu de conséquence quant à l’activité de la structure qui demeure identique post-fusion.
Dès lors, la Convention collective des services de santé au travail interentreprises (IDCC 0897) reste applicable après l’Opération.
L’ensemble des salariés de PST38 continue ainsi à bénéficier de ces dispositions.
ARTICLE 3 : ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE
Article 3.1 : Accords collectifs d’entreprise applicables au sein de PST38, structure absorbante, au cours des 15 mois suivant la date de réalisation de l’Opération survenue le 1er avril 2022
Les salariés provenant de chacune des quatre structures parties à l’Opération de fusion-absorption continuent à bénéficier des accords d’entreprise de la structure dont ils sont issus, jusqu’à la conclusion d’un accord collectif annulant et remplaçant leurs dispositions ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois à compter de la date de l’Opération dans les conditions exposées ci-après.
Article 3.1.1 S’agissant des salariés de SISTNI, SMI38 et APMPP transférés au sein de PST38
Il est convenu entre les Parties qu’en application de l’article L2261-14, le présent accord constitue un accord de substitution qui prévoit ainsi que les accords collectifs d’entreprise de SISTNI, SMI38 et APMPP continuent de s’appliquer respectivement aux salariés transférés au sein de PST38.
Ainsi :
Les salariés de SISTNI continuent de se voir appliquer l’ensemble des accords collectifs d’entreprise dont ils bénéficiaient avant le transfert dans les conditions exposées ci-après ;
Les salariés de SMI38 continuent de se voir appliquer l’ensemble des accords collectifs d’entreprise dont ils bénéficiaient avant le transfert dans les conditions exposées ci-après ;
Les salariés de APMPP continuent de se voir appliquer l’ensemble des accords collectifs d’entreprise dont ils bénéficiaient avant le transfert dans les conditions exposées ci-après.
Ainsi, chacun des accords appliqués au sein de chacune des structures absorbées continue à produire ses effets au sein de la structure absorbante pour les salariés concernés jusqu’à la conclusion, dans un délai de 15 mois à compter de l’Opération, d’un accord collectif l’annulant et le remplaçant expressément ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois à compter de la réalisation de l’Opération de fusion-absorption. Il est précisé que lorsque l’accord est à durée déterminée et que son terme intervient pendant ce délai de 15 mois, cet accord prend fin à la date prévue pour son terme.
Article 3.1.2 S’agissant des salariés de MT2I avant l’Opération
Les salariés de MT2I avant l’Opération continuent à bénéficier des accords d’entreprise en vigueur au sein de la structure à la date de l’Opération, à l’exception des accords dont l’application est expressément dénoncée par le présent accord.
Ainsi les Parties conviennent qu’à effet de la date de l’Opération, les dispositions suivantes cessent de trouver application :
Toutes dispositions relatives à la prime de 13ème mois à savoir notamment celles prévues par l’accord conclu le 26 octobre 2018 relatif « aux dispositifs d’amélioration des accords et mesures relatives à la valorisation de la prime de fin d’année en prime de 13ème mois » ainsi que les accords s’y rapportant à savoir, les accords salariaux du 27 juillet 2007, du 5 septembre 2008, du 17 juin 2008 et du 28 aout 2013 relatifs à la prime de fin d’année (MT2I).
Par ailleurs, pour les seuls salariés de MT2I embauchés avant la date de l’Opération et ayant bénéficié de cette prime de 13ème mois, il est prévu que le montant annuel perçu par chacun des salariés concernés à ce titre au cours de l’année 2021 sera versé (sans application du prorata effectué en cas d’absence pendant la période de référence – pour les non cadres le montant est celui du salaire de base du mois d’octobre + la prime d’ancienneté – pour les cadres le montant est celui du salaire de base), à compter du 1er avril 2022, mensuellement par douzième intégré au salaire de base. En cas de diminution de la durée du travail, le montant de cette prime de 13ème mois sera proratisé selon le rapport durée du travail antérieur/nouvelle durée du travail. Un rappel de cette prime mensuelle correspondant au mois de janvier à mars 2022 sera versé exceptionnellement en une seule fois sur le salaire du mois de juin 2022. Ainsi, pour les salariés concernés, la dénonciation du versement de cette prime annuelle de 13ème mois n’aura pas d’incidence (à la baisse) sur le niveau de rémunération annuelle perçu à ce titre par les salariés concernés. Concernant les collaborateurs « non-cadres » et « assimilés cadres » percevant la prime dite « accord 2007 » modifié par l’avenant de 2013, cette prime sera intégrée au salaire de base et n’aura plus lieu d’être.
Toutes les dispositions relatives à la prime d’assiduité, à savoir notamment celles prévues par les accords salariaux du 17 juin 2008 et du 28 aout 2013. Par ailleurs, pour les seuls salariés de MT2i embauchés avant la date de l’Opération et ayant bénéficié de cette prime d’assiduité, il est prévu que le montant de cette prime perçue par chacun des salariés concernés à ce titre en mars 2022 sera intégrée, à compter du 1er avril 2022, dans la rémunération perçue mensuellement sur une ligne distincte intitulée « prime fusion ». Ainsi, pour les salariés concernés, la dénonciation du versement de cette prime d’assiduité n’aura pas d’incidence sur le niveau de rémunération annuelle perçue à ce titre par les salariés concernés étant rappelé par ailleurs que cette prime fusion ne fera pas l’objet d’une revalorisation.
Pour la bonne forme, un document reprenant l’intitulé des éléments de rémunération supprimés, leurs montants et leur périodicité de versement ainsi que le montant correspondant de chacune des nouvelles primes sera communiqué à chaque salarié pour information et sera soumis à son approbation.
Sauf exception expressément visée par le présent accord dans la partie relative à la durée du travail, il est précisé que les accords d’entreprise à durée déterminée s’appliquent pour la durée prévue par l’accord et ne se poursuivront pas au-delà de ce terme même s’il intervient pendant ce délai de 15 mois. L’application des accords de PST38 n’est pas étendue pendant cette période aux salariés transférés.
Sont annexés au présent accord les accords d’entreprise qui s’appliquent respectivement au jour du transfert (annexe 1).
Article 3.2 : Accords collectifs d’entreprise applicables au sein de PST38, structure absorbante, à l’issue des 15 mois suivant la date de réalisation de l’Opération survenue le 1er avril 2022
A l’issue de la période d’application de 15 mois à compter de la date de l’Opération, et en l’absence d’accord conclu pendant cette période annulant et remplaçant expressément les dispositions des accords collectifs appliqués au sein des entités SISTNI, SMI38 et APMPP, l’ensemble des dispositions de ces derniers accords cesseront de s’appliquer et l’ensemble des salariés bénéficiera des accords d’entreprise alors en vigueur à cette date au sein de PST38, quelle que soit leur structure d’origine.
Dès lors, en l’absence au sein de PST38 d’un accord collectif conclu dans ce délai de 15 mois pour annuler et remplacer les dispositions des accords collectifs d’entreprise dont l’application a été poursuivie suite à l’Opération, seuls les accords en vigueur au sein de PST38 à cette date trouveront application à l’ensemble des salariés de PST38 quelle que soit leur structure d’origine.
ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL
4.1 Durée du travail applicable au sein de PST38 au cours des 15 mois suivant la date de réalisation de l’Opération survenue le 1er avril 2022
Les salariés provenant de chacune des quatre structures parties à l’Opération de fusion-absorption continuent à bénéficier des dispositions relatives à la durée du travail de la structure dont ils sont issus, jusqu’à la conclusion d’un accord collectif annulant et remplaçant leurs dispositions ou, à défaut, pendant une durée de 15 mois à compter de la date de l’Opération dans les conditions exposées ci-après
Article 4.1.1 S’agissant des salariés de SISTNI, SMI38 et APMPP transférés au sein de PST38
Plus précisément s’agissant de la durée du travail, il est convenu entre les Parties que les dispositions relatives à la durée du travail applicables aux salariés de SISTNI, SMI38 et APMPP avant l’Opération continuent à s’appliquer respectivement aux salariés de ces structures transférés au sein de PST38.
Ainsi :
Les salariés de SISTNI continuent de se voir appliquer l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, quelle que soit leur source, dont ils bénéficiaient avant le transfert dans les conditions exposées ci-après. Ainsi, tant les dispositions relatives à la durée du travail issues des accords d’entreprise (accord du 27 avril 2018 et accord du 31 novembre 2003) que celles issues de décisions unilatérales (plus précisément celles issues de la décision relative à l’assouplissement des horaires de travail) continueront de trouver application pour la durée visée ci-après.
Les salariés de SMI38 continuent de se voir appliquer l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, quelle que soit leur source, dont ils bénéficiaient avant le transfert dans les conditions exposées ci-après. Ainsi, tant les dispositions relatives à la durée du travail issues des accords d’entreprise (accord du 23 mai 2002) que celles issues de décisions unilatérales (note de service CP et RTT 2021/02, engagement unilatéral du 13 mars 2013, engagement unilatéral juin 2007) continueront de trouver application pour la durée visée ci-après.
Les salariés de APMPP continuent de se voir appliquer l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, quelle que soit leur source, dont ils bénéficiaient avant le transfert dans les conditions exposées ci-après. Ainsi, tant les dispositions relatives à la durée du travail issues des accords d’entreprise que celles issues de décisions unilatérales (note de service CP et RTT 2021/02, accord du 23 mai 2002, PV du 13 mars 2013, engagement unilatéral de juin 2007) continueront de trouver application pour la durée visée ci-après.
Les Parties rappellent ainsi que tant par application des dispositions légales que des dispositions du présent accord, les accords appliqués au sein de chacune de ces structures ainsi que les usages décisions unilatérales ou accords atypiques relatifs à la durée du travail sont remis en cause. Cette remise en cause sera effective à l’issue du délai de 15 mois à compter de l’Opération ou à compter de la conclusion d’un accord sur le même thème avant ce délai. Dans ces conditions, à l’issue de ce délai, aucune de ces dispositions ne trouvera plus application.
Article 4.1.2 S’agissant des salariés de MT2I avant l’Opération
Les salariés de MT2I avant l’Opération continuent à bénéficier des dispositions relatives à la durée du travail quelle que soit leur source en vigueur au sein de la structure à la date de l’Opération (Accord d’entreprise daté du 19 décembre 2001, Accord du 17 juin 2008 relatif à la modalité de fixation de la journée de solidarité et aux jours de fermeture MT2I, pour les salariés concernés, Accord d’entreprise daté du 10 juin 2014, Accord relatif à l’amélioration des accords 2001/2014 conclu le 2 décembre 2019, Accord relatif aux différentes mesures relatives aux congés du personnel du 17/05/2019).
Il est également précisé que pour le seul bénéfice des salariés de MT2I avant l’Opération, l’accord d’entreprise à durée déterminée conclu le 2 décembre 2019, relatif à l’amélioration des accords 2001/2014 et qui arrive à échéance en décembre 2022 verra d’un commun accord entre les Parties sa durée d’application prolongée jusqu’à la fin du mois de juin 2023. Ainsi, l’application de cet accord est poursuivie pendant une durée de 15 mois à compter de l’Opération. . L’application des dispositions relatives à la durée du travail au sein de MT2I n’est pas étendue, pendant cette période, aux salariés transférés.
4.2. Durée du travail applicable au sein de PST38 à l’issue des 15 mois suivant la date de réalisation de l’Opération
En l’absence au sein de PST38 d’un accord collectif conclu dans le délai de 15 mois à compter de la date de l’Opération pour annuler et remplacer les dispositions relatives à la durée du travail dont l’application a été poursuivie à la suite de l’Opération, seules les dispositions relatives à la durée du travail en vigueur au sein de PST38 trouveront application à l’ensemble des salariés de PST38 quelle que soit leur structure d’origine.
ARTICLE 5 : DÉNONCIATION DES USAGES, ENGAGEMENTS UNILATÉRAUX ET ACCORDS ATYPIQUES
Article 5.1. S’agissant de SISTNI, SMI38 et APMPP
Dans une volonté d’harmonisation du statut collectif entre les salariés au sein de PST38, les Parties conviennent que l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables aux salariés issus de SISTNI, SMI38 et APMPP sont dénoncés par le présent accord.
Cette dénonciation intervient à la date de l’Opération pour l’ensemble de ces usages, engagements unilatéraux et accords atypiques à l’exception de ceux visés dans les deux alinéas ci-après.
S’agissant des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques relatifs à la durée du travail, leur dénonciation intervient dans les conditions évoquées à l’article 4 du présent accord et prend effet au plus tard à l’issue du délai de 15 mois à l’issue de l’Opération.
S’agissant des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques relatifs à la prévoyance, leur dénonciation intervient dans les conditions évoquées à l’article 7 du présent accord.
Sont annexés au présent accord les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques appliqués à la date du transfert et qui font l’objet d’une dénonciation (annexe 2).
Article 5.2. S’agissant de MT2I
Les Parties conviennent que, dans un souci de lutter contre l’absentéisme, le Présent accord vaut dénonciation, à compter de l’Opération, de l’usage relatif au dispositif d’indemnisation de l’incapacité de travail et maternité et qui consistait dans le maintien total du salaire dès le 1er jour d’absence sans condition d’ancienneté et de durée sous réserve du versement d’IJSS par la CPAM.
Désormais, il sera fait application des seules dispositions prévues par la CCN des services de santé au travail interentreprises.
Toutefois, s’agissant d’un 1er arrêt de travail, quelle qu’en soit sa durée, sur une période de 12 mois glissante, les salariés bénéficieront d’une prise en charge conformément aux dispositions de la CCN (à hauteur de 90 % de leur rémunération) mais ce sans délai de carence.
Lorsque la Sécurité Sociale ne fera pas application d’un délai de carence (situation de la crise sanitaire Covid-19 par exemple), PST38 suivra la disposition et ne fera pas application d’un délai de carence.
Par ailleurs, il est rappelé que toutes dispositions, résultant d’un engagement unilatéral, d’un usage, d’un accord collectif ou atypique, relatives à la prime de 13ème mois et à la prime d’assiduité versée au 1er collège sont dénoncées, à compter de l’Opération dans les conditions évoquées à l’article 3.1.2 ci-dessus. (Accord conclu le 26 octobre 2018 ainsi que les accords s’y rapportant à savoir, les accords salariaux du 27 juillet 2007, du 5 septembre 2008, du 17 juin 2008 et du 28 aout 2013 relatifs à la prime de fin d’année et accords salariaux du 17 juin 2008 et du 28 août 2013).
ARTICLE 6 : REMUNERATION
Article 6.1. S’agissant de SISTNI, SMI38 et APMPP
S’agissant plus particulièrement de la rémunération, les Parties conviennent dans un souci d’harmonisation et de simplification de la structure de rémunération des dispositions suivantes :
Le présent accord de substitution se substitue de plein droit, à compter de la date de l’Opération, à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, accords d’entreprise et accord atypiques relatifs à la rémunération qui étaient en vigueur au sein des 3 structures absorbées. L’ensemble des primes perçues par les salariés de SISTNI, SMI38 et APMPP sont ainsi supprimées à la date de l’Opération quelle que soit leur source.
En revanche, nonobstant cette dénonciation, il est convenu que le montant mensuel individuel de la rémunération perçue au mois de mars 2022 par chacun des salariés concernés, hors élément variable lié à une absence pour maladie, ou élément précisé ci-après, sera maintenu dans les conditions définies ci-après. Ainsi :
Pour les salariés de SISTNI transférés :
La prime « tutorat », la prime PRPP et la prime d’ancienneté calculée sur le salaire réel, qui sont dénoncées, ne seront pas prises en compte pour déterminer le salaire mensuel à retenir pour le maintien de la rémunération. Les primes prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises ne sont pas non plus prises en compte pour déterminer le salaire mensuel à retenir pour le maintien de la rémunération. En effet, le versement de ces différentes primes sera maintenu par l’application de dispositions conventionnelles ou en raison de circonstances particulières et ponctuelles amenées à se reproduire à l’avenir.
La prime différentielle mutuelle famille, qui est dénoncée, n’est pas intégrée dans le salaire mensuel à retenir pour le maintien de la rémunération car un nouveau régime de mutuelle est mis en place à compter du 1er avril 2022 et cette prime devient sans objet.
S’agissant des autres éléments de rémunération versés sur la paie de mars 2022, hors élément variable liée à une absence pour maladie ou autre, leur montant sera cumulé et leur versement sera maintenu sur les mois suivants au bénéfice des seuls salariés transférés de SISTNI. Ce maintien se fera par le versement d’une prime mensuelle intitulée « prime fusion ». Le montant de cette prime ainsi déterminée sur la base du salaire de mars 2022 ne vaut que pour une durée du travail équivalent. Ainsi, en cas de diminution de la durée du travail, le montant de cette prime de fusion sera proratisé selon le rapport durée du travail antérieur/nouvelle durée du travail. Par ailleurs, le montant de cette prime ne fera pas l’objet d’une revalorisation.
Le versement annuel de la prime de 13ème mois est également dénoncé et le montant annuel de cette prime de 13ème mois versé en 2021 est à compter de la date de l’Opération versée mensuellement par douzième sur une ligne distincte intitulée « prime de 13ème mois ». Un rappel de cette prime mensuelle correspondant au mois de janvier à mars 2022 sera versé exceptionnellement en une seule fois sur le salaire du mois de juin 2022. Cette prime pourra faire l’objet d’une revalorisation selon les modalités qui seront en vigueur au sein de la Structure.
Pour la bonne forme, un document reprenant l’intitulé des éléments de rémunération supprimés, leurs montants et leur périodicité de versement ainsi que le montant correspondant de la prime fusion et de la prime de 13ème mois sera communiqué à chaque salarié pour information et sera soumis à son approbation
Pour les salariés de SMI38 ou d’APMPP transférés :
Les primes « tutorat », les primes PRPP, la prime d’ancienneté, qui sont dénoncées, ne seront pas prises en compte pour déterminer le salaire mensuel à retenir pour le maintien de la rémunération. Les primes prévues par la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises ne sont également pas prises en compte pour déterminer le salaire mensuel à retenir pour le maintien de la rémunération. En effet, le versement de ces différentes primes sera maintenu par l’application de dispositions conventionnelles ou en raison de circonstances particulières et ponctuelles amenées à se reproduire à l’avenir.
S’agissant des autres éléments de rémunération versés sur la paie de mars 2022, hors élément variable lié à une absence pour maladie ou autre, leur montant sera cumulé et leur versement sera maintenu sur les mois suivants au bénéfice des seuls salariés transférés de SMI38 ou APMPP. Ce maintien se fera par le versement d’une prime mensuelle intitulée « prime fusion ». Le montant de cette prime ainsi déterminé sur la base du salaire de mars 2022 ne vaut que pour une durée du travail équivalent. Ainsi, en cas de diminution de la durée du travail, le montant de cette prime de fusion sera proratisé selon le rapport durée du travail antérieur/nouvelle durée du travail. En outre, cette prime pourra faire l’objet d’une revalorisation selon les modalités qui seront en vigueur au sein de la Société
Pour la bonne forme, un document reprenant l’intitulé des éléments de rémunération supprimés, leurs montants et leur périodicité de versement ainsi que le montant correspondant de la prime fusion sera communiqué à chaque salarié pour information et sera soumis à son approbation.
Article 6.2. S’agissant de MT2I
Les Parties rappellent que les primes d’assiduité et les primes de 13ème mois sont supprimées à la date de l’Opération et sont versées aux salariés de MT2I avant l’Opération dans les conditions définies précédemment à l’article 3.
Pour la bonne forme, un document reprenant l’intitulé des éléments de rémunération supprimés, leurs montants et leur périodicité de versement ainsi que le montant correspondant de la prime fusion sera communiqué à chaque salarié pour information et sera soumis à son approbation.
S’agissant des autres éléments de rémunération applicables au sein de PST38 et issus d’usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques, ils s’appliqueront aux salariés SISTNI, SMI38 et APMPP à compter de la date de l’Opération. Leur liste figure en annexe 2.
ARTICLE 7 : MUTUELLE ET PREVOYANCE APPLICABLES AU SEIN DE PST38 A COMPTER DE L’OPERATION
Il est convenu entre les Parties que les dispositions relatives à la prévoyance applicables aux salariés issus de SISTNI, SMI38 et APMPP, quelle que soit leur source, continuent à s’appliquer respectivement et distinctement à ces salariés au sein de PST38 pour l’année 2022.
De même, les salariés de MT2I avant l’Opération continuent à bénéficier des dispositions relatives à la prévoyance, quelle que soit leur source, en vigueur au sein de la structure à la date de l’Opération.
A compter du 1er janvier 2023, l’ensemble des dispositions relatives à la prévoyance qui ont été maintenues à chacun des salariés de SISTNI, SMI38, APMPP et MT2I avant l’Opération seront remplacées par les nouvelles dispositions mises en place au sein de PST38.
S’agissant de la mutuelle, un régime commun de mutuelle applicable à l’ensemble des salariés de PST38 après l’Opération a été négocié et doit trouver application au 1er avril 2022. Il sera dès cette date applicable à l’ensemble des salariés de PST38, y compris aux salariés transférés. Dès lors, à compter de cette même date, les régimes mis en place précédemment sont dénoncés et ne trouvent plus application.
Sont annexés au présent accord les dispositions relatives aux dispositifs de mutuelle et prévoyance appliquées aux salariés transférés au jour du transfert (annexe 3).
ARTICLE 8 : PARTICIPATION ET PEE
En application des dispositions légales, les salariés transférés au sein de PST38 bénéficieront de l’accord de participation daté du 11 décembre 2006, en vigueur au sein de MT2I.
L’accord PEE du 11 décembre 2006 de MT2I s’appliquera immédiatement aux salariés transférés pour le placement de leur épargne salariale à venir.
CHAPITRE II – CLAUSES FINALES
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur dès son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 : REVISION - DENONCIATION
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et ses solidarités (DREETS).
L’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois. Dans ce cas, la Direction et les signataires de l’accord se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 11 : PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des signataires.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « Télé Accords ». Un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Grenoble.
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines et sera publié sur l’intranet de PST38.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
Fait à Grenoble, le 25 avril 2022.
En 4 exemplaires originaux,
Pour PST 38 :
- Président
Pour le CSE :
Monsieur, en sa qualité de membre titulaire du CSE
Madame, en sa qualité de membre titulaire du CSE
Madame, en sa qualité de membre titulaire du CSE
Monsieur, en sa qualité de membre titulaire du CSE
Annexe 1 – Liste des accords collectifs
Liste des accords collectifs appliqués au sein de SISTNI, SMI38, APMPP et PST38 avant la date de l’Opération.
MT2I / PST38 :
Accord d’entreprise daté du 19/12/2001
Accord du 17/06/2008 relatif à la modalité de fixation de la journée de solidarité et aux jours de fermeture MT2I, pour les salariés concernés
Accord d’entreprise à durée indéterminée daté du 10/06/2014
Accord relatif à l’amélioration des accords 2001/2014 conclu le 2/12/2019
Accord relatif aux différentes mesures relatives aux congés du personnel du 17/05/2019
Accord du 26/10/2018 relatif au dispositif d’amélioration des accords et mesures relatives à la valorisation de l’actuelle prime de fin d’année en prime de 13ème mois et les accords salariaux antérieurs du 27/07/2007, du 05/09/2008, du 17/06/2008, et du 28/08/2013 s'y rapportant*
Accords salariaux du 17/06/2008 et du 28/08/2013 relatifs à la prime d’assiduité*
SMI38 :
Décision Unilatérale du 23/05/2002*
APMPP :
Accord collectif de SMI38 du 23/05/2002 *
SISTNI :
Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail conclu le 27/04/2018 *
Accord conclu le 31/11/2003*
*accords dénoncés dans le cadre du présent accord de substitution
Annexe 2 – Liste des usages et engagements unilatéraux
Liste des usages et engagements unilatéraux appliqués au sein de SISTNI, SMI38, APMPP et PST38 avant la date de l’Opération.
MT2I / PST38 :
Indemnisation incapacité de travail/maternité : maintien total du salaire sans condition de durée dès lors que sont versées les IJSS par la Sécurité Sociale ni d’ancienneté dès le 1er jour d’absence*
Indemnisation congé maternité : maintien total du salaire sans condition d'ancienneté
Succession de causes d'absence : l'incapacité de travail prévaut sur la 1ère cause d'absence si celle-ci est du congé
Médailles du travail : médaille d'argent (20 ans de services) 400 €/médaille vermeil (30 ans) 550 €/médaille d'or (35 ans) 600 €/médaille grand or (40 ans) 650 € - Médailles offertes par MT2i + boîte de chocolats
Pour les assistantes d'équipe pluri, possibilité de choisir entre paiement ou récupération des HS effectuées. La récupération n'est pas majorée.
Les temps de travail inférieurs à 4 heures consécutives réalisés en dehors des horaires contractuels ne peut pas conduire, par cumul, à la prise d’une demi-journée ou 1 jour de récupération. Dans cette situation, il faut : soit récupérer le temps réalisé hors horaires contractuels dans la même semaine après information du service RH (20 mn de temps supplémentaire conduit par exemple à partir 20 mn plus tôt ou arriver 20 mn plus tard lorsque le fonctionnement de l’équipe le permet) ; soit indiquer au service RH le choix du paiement.
Site montagne uniquement : récupération ou paiement des temps de trajet effectués entre les centres de la Montagne (La Mure, Bourg d’Oisans, Alpe d'Huez, 2 Alpes).
Remboursement de la cotisation annuelle à l’Ordre des médecins.
Remboursement de la cotisation à l’ordre des infirmiers.
Remboursement de l’inscription à la société de médecine du travail.
SMI38* et APMPP * :
Usages ayant instauré les primes suivantes :
Prime équipe pluridisciplinaire
Prime tutorat
Prime ruralité
Prime coordinateur
Prime déplacement pasquier
Prime référent santé sécurité
Usage relatif à la médaille du travail
Note de service 2009/03 relative au délai de carence en cas de maladie
Usage relatif à l’attribution chèque cadeau (TIR GROUPE SODEXO) d’une valeur minimale de 240€ par an aux évènements URSSAF fêtes père/mère 120 € et Noël 120 €.
Prise en charge vaccination grippe
Note de service relative à la prise des congés payés et des jours de RTT 2021/02
Engagement unilatéral relatif à la flexibilité des horaires de travail pour le pôle de prévention arrivée entre 7h45 et 8h30 et départ en fonction de l’arrivée (PV du 13/03/2013).
Engagement unilatéral 2007/06 relatif aux heures travaillées de nuit
SISTNI * :
Usage relatif au calcul de la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres, sur la base du salaire réel et non pas sur la base des minima prévus par le CCN
Pour les salariés cadres, usage relatif aux modalités d’acquisition du congé d’ancienneté, plus favorable que les dispositions de la CCN (un jour d’ancienneté par an limité à 4 jours).
Usage relatif au versement d’un différentiel mutuelle famille de 73.48 euros par mois aux salariés cotisant à une mutuelle famille
Usage relatif à la classification des secrétaires médicales sur les classes 6, 7 et 9 de la CCN
Usages consistant en l’attribution des primes suivantes :
Prime équipe pluri pour les salariés cadres
Prime équipe pluri pour les salariés non-cadres
Prime de tutorat année 1 et 2
Prime de tutorat année 3 et 4
Prime référent
Prime ancienneté
Prime ancienneté association
Prime de polyvalence
Prime securitas
Prime de coordination
Prime exceptionnelle
Prime de 13ème mois
Usage relatif à l’absence de carence en cas d’hospitalisation sur présentation du bulletin de situation si l’hospitalisation a lieu le 1er jour de l’arrêt (cadres et non cadres)
Usage relatif à la possibilité de prendre les jours de carence maladie à un autre titre (congés payés, jours RTT, JA, récup), sur demande du salarié au moment de la dépose de l’arrêt de travail
Report des jours d’ancienneté non pris au 31/05 sur l’année suivante
Note de service relative aux modalités de prise des CP et des RTT
Usage relatif à la médaille du travail :(versement de 20 euros nets (exclus de charges sociales) par année d’ancienneté complète au moment de l’attribution de la médaille et achat de la médaille en métal)
Engagement unilatéral relatif à l’assouplissement des horaires de travail sur la journée pour certaines catégories de personnel (cf PV de la DUP du 6/10/2017)
*usages, engagements unilatéraux, accords atypiques dénoncés dans le cadre du présent accord de substitution
Annexe 3– Dispositions relatives à la mutuelle et prévoyance applicables au sein de PST38 à compter de la date de l’Opération
Liste des dispositions relatives à la mutuelle et prévoyance appliquées au sein de SISTNI, SMI38, APMPP et PST38 avant la date de l’Opération.
MT2I / PST38 :
Mutuelle : GENERALI
Prévoyance : GENERALI
SMI38 :
Mutuelle : GENERALI
Prévoyance : AG2R LA MONDIALE
APMPP :
Mutuelle : GENERALI
Prévoyance : AG2R LA MONDIALE
SISTNI :
Mutuelle : GENERALI
Prévoyance : APICIL (Cadre) / MF Prévoyance (Non-Cadre).
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