Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES" chez LDI DRAC - LIGUE ENSEIGNEMENT FEDERAT DEP ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LDI DRAC - LIGUE ENSEIGNEMENT FEDERAT DEP ISERE et le syndicat CGT le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03821007857
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE ENSEIGNEMENT FEDERAT DEP ISERE
Etablissement : 77955240500069 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

Accord congés Ligue de l’Enseignement - Fédération de l’Isère

ENTRE

La Ligue de l’Enseignement - Fédération de l’Isère, dont le siège social est situé 33 rue Joseph CHANRION à Grenoble, représentée par, président et secrétaire général et directeur général

D’une part,

ET

La section syndicale FERC-CGT SYPLIE, représentée par son délégué syndical, Ligue de l’Enseignement - Fédération de l’Isère.

D’autre part,

Préambule

Il est convenu le présent accord sur les congés en application des dispositions de la Convention Collective Nationale Eclat (Ex-CCNA) Titre VI Congés payés annuels et de l’accord d’entreprise du 20 janvier 2004, afin d’harmoniser pour l’ensemble des salariés le calcul des jours de congés.

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le nombre de congés

  • Le cadre d'application, la durée de l'accord,

  • Les modalités de congés retenues,

  • Les modalités d'information collective et individuelle du personnel,

  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, de la Ligue de l’Enseignement-Fédération de l’Isère, rattaché à la Convention Collective Nationale de l'Animation, excepté les salarié.e.s aux forfaits jours, dont les modalités sont fixées dans l’Accord d’entreprise « Accord d’Entreprise relatif au temps de travail des Cadres et Assimilés Cadres » du 14 juin 2018.

Article 3 – Congés

3.1_Droit aux congés.

Tout salarié a droit chaque année à des congés payés quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD ou contrat d'intérim), son temps de travail (à temps plein ou temps partiel) et son ancienneté.

Un salarié nouvellement embauché peut bénéficier de jours de congés, avec l'accord de son employeur.

Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du : 1erjuin au 31 mai de l’année suivante.

Les salarié.e.s bénéficient de 36 jours ouvrables du 01/06/N au 31/05/N+1, auxquels se rajoutent 2 jours pont de congés ouvrés supplémentaires dont les modalités sont fixées annuellement par le CSE.

A compter du 01/06/2021, le reliquat de congés des salarié.e.s sera transformé en jours ouvrés, solde des 6 samedis déduits, sauf dispositions particulières.

Ils se rajouteront aux jours de congés acquis allant de la période du 01 juin 2020 au 31 mai 2021, soit 2,5 jours ouvrés par mois, soit 30 jours ouvrés.

3.2. Périodes assimilées à un temps de travail effectif.

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :

  • les jours fériés ;

  • les périodes de congés annuels ;

  • les périodes de congé maternité, adoption, paternité, accidents du travail, maladie professionnelle ;

  • les périodes de maladie ayant fait l’objet d’une indemnisation au titre de l’article 4.3.2 de la Convention Collective Nationale Eclat (Ex-CCNA)

  • les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d’emploi) ;

  • les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse ;

  • les congés exceptionnels ;

  • les périodes militaires ;

  • les périodes d’absences pour raisons syndicales prévues à ’article 2.5 de la Convention Collective Nationale Eclat (Ex-CCNA)

3.3. Modalités de prise de congés.

La période de congé payé annuel est fixée du 1ermai au 31 octobre.

Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail, sauf dispositions particulières au sein de la Ligue de l’Enseignement F.O.L. de l’Isère.

Une note de service, validée en CSE, sera transmise à l’ensemble des salariées au 15 juin de l’année au plus tard, précisant les modalités.

3.4. Maladie durant les congés.

Lorsqu’un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée à la date fixée de son congé annuel, il bénéficie de l’intégralité de son congé annuel, dès la fin de son congé maladie. Lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail au cours de ses congés payés, il est mis en congé maladie à condition de justifier de l’arrêt, par écrit, dans les 72 heures suivant la mise en congé maladie auprès de son employeur.

Les congés payés se trouvent interrompus pendant la durée du congé maladie.

A l’expiration du congé maladie, le salarié se trouve à nouveau en position de congés payés jusqu’à la date initialement prévue de fin du congé.

Si le salarié souhaite que ses congés payés soient reportés d’une durée égale au solde des congés payés prévus non pris, il doit obtenir l’accord écrit de l’employeur. Dans tous les cas, les congés non pris du fait de la maladie devront être soldés avant la fin de la période légale et ne pourront faire l’objet d’une compensation financière.

Si pour des raisons de service, cela ne peut se faire, les congés seront reportés sur la période suivante, avec information au CSE.

Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus.

Article 3.5 : Congés de courte durée

Des congés exceptionnels de courte durée sont accordés à l’ensemble des personnels dans les cas suivants :

  • mariage ou pacs du salarié : 5 jours ouvrés ;

  • mariage d’un enfant : 2 jours ouvrés ;

  • mariage père, mère, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante : 1 jour ouvré ;

  • naissance ou adoption : 3 jours ouvrés consécutifs ou non ;

  • décès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin déclaré, d’un enfant : 5 jours ouvrés ;

  • décès du père, de la mère, du frère, de la sœur, de la belle-mère, du beau-père : 3 jours ouvrés ;

  • décès d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-fils, d’une petite-fille : 2 jours ouvrés ;

  • décès oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce : 1 jour ouvré ;

  • 3 jours ouvrés pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant

  • déménagement : 1 jour ouvré.

Le père ou la mère d’un enfant malade (moins de 16 ans) peut bénéficier de 12 jours par an d’absence avec traitement pris par période de 3 jours maximum. Ce congé est accordé sur présentation d’un certificat médical attestant que la présence d’un des parents est indispensable auprès de l’enfant. Il en va de même pour la maladie grave d’un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée. A la suite du congé avec traitement, le salarié peut prendre des jours d’absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde.

En cas de nécessité, sur demande exceptionnelle, des jours pourront être délivrées par l’employeur, après avis du CSE.

Article 3.6 : Congés de maternité et d’adoption

Congés de Maternité

Pendant la durée légale du congé de maternité (art. L. 122-26 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.

A partir du 121ejour de grossesse et quelle que soit leur ancienneté, les salariées exerçant leur emploi à temps plein bénéficient d’une réduction journalière de 1 heure de travail. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l’heure du déjeuner, au choix des salariées.

Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à 20 heures par semaine ou 80 heures par mois bénéficient des mêmes dispositions.

Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.

Congé d’adoption

Pendant la durée légale du congé d’adoption (art. L. 122-26 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.

Le congé d’adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin, dont le conjoint salarié n’a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l’employeur.

Congé de paternité.

Pendant la durée légale du congé de paternité (art. L. 122-25-4 du code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire net dans la limite du plafond de la sécurité sociale, déduction faite des indemnités de sécurité sociale, et éventuellement des indemnités versées par les organismes de prévoyance.

Congé parental d’éducation.

Dans les conditions définies par les articles L. 122-28 et suivants du code du travail, tout salarié, en tant que père, mère ou adoptant, après 1 an d’ancienneté a droit à un congé parental d’éducation de 1 an renouvelable 2 fois.

La période d’absence du salarié au titre du congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour le calcul de l’ancienneté.

Article 3.7 : Congé sans solde

Outre le respect des dispositions relatives aux congés légaux (congé sabbatique, congés pour création d'entreprise, le personnel ayant 1 an d'ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an.

Ce congé est renouvelable deux fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.

Un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé, renouvellement inclus, doit être respecté avant une nouvelle demande de congé sans solde.

Procédure

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins trois mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.

L'employeur doit répondre au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de trente jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.

Après deux reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce qu'un salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés.

Effets du congé sans solde

Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu

Fin du congé sans solde

Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard deux mois avant la date d'expiration du congé.

Article 3.8 : Autres motifs de congés

Se référer au code du travail et à la Convention Collective Eclat, avec les textes en vigueur étendu.

Toutefois, un avenant peut valider la mise en route d’Avenants, si ces derniers n’ont pas été encore étendu, signé par les parties employeur et syndicat représentatif.

Article 4 - Durée – Révision

Le présent accord est signé pour une durée illimitée.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en oeuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ; copie de l'accord portant révision étant déposée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le présent accord peut être dénoncé par chaque signataire, pendant la période d'application, par lettre recommandée, copie de la dénonciation étant alors notifiée à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation doit intervenir avant le 31 mars de l’année concernée.

Article 5- Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Article 6 – Publicité

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'initiative de la Direction.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

Le texte du présent accord sera remis à chacune des parties ainsi qu’à chaque membre du personnel.

Fait à Grenoble, le 31 mai 2021

En quatre exemplaires originaux

Pour la ligue de l’enseignement de l’Isère Pour le syndicat FERC CGT SYPLIE 38

Le secrétaire Général Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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