Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au règlement d'horaires individualisés des services métiers Direction Expérience Client Marque Apivia et Gestion pour Compte Santé" chez MACIF-MUTUALITE

Cet accord signé entre la direction de MACIF-MUTUALITE et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA

Numero : T07522040868
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : APIVIA MACIF MUTUELLE
Etablissement : 77955850100606

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU REGLEMENT D’HORAIRES INDIVIDUALISES DES SERVICES METIERS

DIRECTION EXPERIENCE CLIENT MARQUE APIVIA

ET GESTION POUR COMPTE SANTE

ENTRE

Apivia Macif Mutuelle, dont le siège social est situé 15/17 Place Etienne Pernet – 75015 Paris, représentée …, agissant en qualité de Directrice Expérience Collaborateurs, dûment mandatée à cet effet,

D’une part,

ET

  • La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T représentée par … et … ;

  • Force Ouvrière, représentée par … ;

  • La Fédération des Syndicats de Services, Activités Diverses, tertiaires et connexes (FESSAD) UNSA, représentée par …, …, ….

dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

1


SOMMAIRE

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

Article 1.1 – Objet 4

Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires 4

CHAPITRE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL EFFECTIVE QUOTIDIENNE 4

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif 4

Article 2.2 – Durée du travail quotidienne effective 5

Article 2.3 – Modalités de décomptes du temps de travail 5

Article 2.4 – Dispositions spécifiques liées à un dépassement pour assurer une réception clients 5

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA JOURNEE 5

Article 3.1 – Modalités d’organisation générale 5

Article 3.2 – Dispositions spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction en réception téléphonique clients 6

Article 3.3 – Dispositions spécifiques pour les salariés exerçant leur activité au sein de la plateforme courrier 7

CHAPITRE 4 - REPORT D’HEURES 7

CHAPITRE 5 – TEMPS PARTIELS 7

CHAPITRE 6 - NON-RESPECT DES DISPOSITIONS 7

CHAPITRE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD 8

Article 7.1 - Prise d’effet et durée de l’accord 8

Article 7.2 - Révision de l’accord 8

Article 7.3 - Dénonciation de l’accord 8

Article 7.4 – Dépôt et publicité de l’accord 8


PREAMBULE

Il est mis en place le présent règlement d’horaires individualisés qui permet, aux salariés éligibles, de bénéficier d’un dispositif conciliant leur souhait d’aménager leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles et les exigences d’organisation et les besoins du service.

Ce présent règlement d‘horaires variables se substitue au protocole d’accord relatif au règlement d‘horaires individualisés des services métiers en date du 15 janvier 2019.

En effet, l’Entité du G.I.E Couleurs Mutuelles bénéficiait d’un protocole d’accord variable relatif au règlement d’horaires individualisés des services métiers, en date du 15 janvier 2019.

Au 1er janvier 2021, du fait du transfert de l’ensemble des activités et des passifs du G.I.E. Couleurs Mutuelles vers Apivia Macif Mutuelle, les contrats de travail des salariés du G.I.E Couleurs Mutuelles ont été automatiquement transférés au sein d’Apivia Macif Mutuelle par application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Tel qu’explicité dans le document d‘information/consultation sur le projet de transfert des activités du G.I.E Couleurs Mutuelles vers Apivia Macif Mutuelle, « l’opération a entrainé automatiquement la mise en cause de cet accord. Après le délai de survie de 15mois prévu par les dispositions légales, cet accord tombe automatiquement, sauf accord de substitution conclu avant cette date ».

Par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, des négociations ont alors été engagées afin de parvenir à la conclusion d’un accord de substitution pendant ce délai de 15 mois.

C’est dans ce cadre que des réunions de négociations se sont tenues avec les Organisations Syndicales représentatives de Apivia Macif Mutuelle, en date des 26 janvier 2022, 11 février 2022, 11 mars 2022.

C’est ainsi que les parties se sont entendues pour permettre aux salariés de la Direction Expérience Client Marque Apivia et Gestion pour Compte Santé de continuer à bénéficier d’un accord de règlement d’horaires variables.

Il est également rappelé que la mise en place d’un tel dispositif et son maintien dans la durée, nécessite une gestion concertée entre les salariés d’un même service ou d’une même équipe mais également avec le manager pour l’organisation du temps de travail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’activité des services concernés.

Ainsi, la qualité de services rendus aux clients ainsi qu’aux interlocuteurs internes constituent un principe fondamental qui ne peut en aucun cas, quel qu’en soit le motif, être remis en cause par la mise en application des présentes dispositions.

Le présent règlement d’horaires variables s’inscrit en déclinaison de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail en date du 29 mars 2018 applicable au sein des entités signataires.

Aussi, par application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail et à compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue définitivement à d’accord relatif au règlement d‘horaires individualisés des services métiers en date du 15 janvier 2019, usages et mesures et/ou engagements unilatéraux appliqués au jour de sa signature au sein de la Direction Expérience Client Marque Apivia et Gestion pour Compte Santé relatifs à des horaires dits individualisés ou variables.

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1 – Objet

Le présent dispositif est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-51 du Code du travail.

Il a pour objet de déterminer les dispositions applicables en matière d’horaires individualisés.

Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux salariés d’Apivia Macif Mutuelle exerçant leur activité au sein des métiers, en ce compris les activités dites de supports au métier, de la Direction Expérience Client Marque Apivia et Gestion pour Compte Santé et dont l’organisation du temps de travail est en heures, et plus précisément, à ce jour :

  • Gestion Client Marque Apivia et Gestion pour Compte Santé

  • Plateforme Courrier Marque Macif et Apivia et Gestion pour Compte Santé et Prévoyance

  • Relation client Marque Apivia et Gestion pour Compte Santé

  • Optimisation de la Gestion Client Marque Apivia et Gestion pour Compte Santé.

Il est précisé qu’en cas de changement (tel qu’un changement de dénomination de la Direction ou d’un service citée dans le présent règlement, de création de service au sein de ladite Direction), l’application des dispositions du présent dispositif pourra leur être étendue après information de l’Instance Représentative du Personnel compétente.

CHAPITRE 2 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DUREE DU TRAVAIL EFFECTIVE QUOTIDIENNE

Article 2.1 – Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et notamment à l’article 2.2 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, sous réserve de spécificités prévues par le présent règlement.

La durée de travail effective s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Est inclus dans le temps de travail effectif, le temps de trajet entre les lieux de travail successifs effectué au cours de la même journée pendant les horaires de travail effectifs.

Le temps de repas correspond à la période durant laquelle le salarié est en pause déjeuner. Il doit impérativement être pris entre 11h30 et 14h30 et varie de 45 minutes à 2h00. Le temps de repas n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne donc pas lieu à rémunération. Il doit faire l’objet d’un décompte du temps de travail effectif.

Sauf dispositions expresses prévues par l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, tout autre temps de pause à l’initiative du salarié n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dès lors qu’il n’est pas, pendant ce temps, à la disposition de l’employeur et ne se conforme pas à ses directives.

Article 2.2 – Durée du travail quotidienne effective

La durée quotidienne de travail effectif est fixée pour tous les salariés à 5 heures minimum et 10 heures maximum. La demi-journée de travail équivaut à 3h42.

A cet égard, il est rappelé, conformément à l’article 2.3.2 de l’accord Groupe relatif à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018, que la durée quotidienne de travail effectif peut dépasser, en cas d'activité accrue ou pour des motifs exceptionnels liés à l'organisation de l'entreprise ou de l’établissement, la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures. La notion d’activité accrue est celle déterminée par l’article 2.3.2 de l’accord groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018.

Article 2.3 – Modalités de décomptes du temps de travail

Conformément à l’article 2.4 de l’accord Groupe relatif à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018, l’ensemble du personnel dont l’organisation du temps de travail est en heures devra utiliser l’outil informatique de gestion du temps via son espace personnel et depuis son propre poste de travail.

Le décompte des heures de travail est assuré par un système d’enregistrement automatisé. Toute arrivée non autorisée pendant les plages fixes est considérée comme un retard et doit immédiatement être indiqué au responsable hiérarchique.

Article 2.4 – Dispositions spécifiques liées à un dépassement pour assurer une réception clients

Il est rappelé qu’ aux termes de l’article 2.5.2 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif en date du 29 mars 2018 : « Dans l’hypothèse où un entretien consécutif à une réception de clients, par tout canal, s’est poursuivi au-delà de l’horaire attendu, le dépassement constaté fera l’objet d’une récupération par le salarié lors de la semaine concernée ou, en cas de nécessité de service, au plus tard dans les trois semaines qui suivent le dépassement. Il est précisé que cette récupération devra s’opérer, sauf accord du salarié ou circonstances exceptionnelles, sur les horaires de début ou de fin de journée ».

En pratique, en application de cette disposition, le système d’enregistrement sera paramétré jusqu’à 30 minutes au-delà de la plage fixe de fermeture du service.

En aucun cas cela ne pourrait constituer une plage variable ; cette souplesse a pour objet de prendre en compte la seule réception téléphonique qui se serait poursuivie au-delà de l’horaire attendu.

Par ailleurs, le salarié exerçant une activité téléphonique bénéfice d’une souplesse dans sa badgeuse de 5 minutes avant l’heure d’ouverture du service démarrant par une plage fixe.

CHAPITRE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA JOURNEE

Article 3.1 – Modalités d’organisation générale

Une journée de travail comprend des plages fixes durant lesquelles la présence est obligatoire et des plages mobiles permettant à chacun d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles. Ainsi, les salariés bénéficiant du régime des horaires variables ont la possibilité de choisir leur heure d’arrivée et leur heure de départ, sous réserve des contraintes liées au besoin du service et des durées légales de travail en vigueur.

Chaque service doit assurer, sous la responsabilité de sa hiérarchie et en concertation avec les salariés, une continuité de service sur les plages mobiles.

Les amplitudes d’ouverture et de fermeture des services sont définies par la Direction, puis communiquées aux salariés par note de service, et s’inscrivent dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Toute arrivée avant l’heure d’ouverture du service et/ou tout départ après l’heure de fermeture du service est interdit et ne constituent pas du temps de travail effectif sous réserve que ce temps n’ait pas été expressément et préalablement demandé par l’employeur.

En outre, et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, des permanences peuvent être mises en place pour lesquelles il sera en priorité fait recours au volontariat pour assurer ces périodes. A défaut de volontaires suffisants, l’employeur procédera à l’affectation des salariés aux différentes périodes.

Chaque période travaillée encadrant la pause déjeuner doit être au minimum de 1 heure.

Enfin, et par exception, il est rappelé que durant les périodes de formation, les salariés sont tenus de respecter les horaires de formation.

Article 3.2 – Dispositions spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction en réception téléphonique clients 

Conformément aux dispositions invoquées au chapitre 3 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018, les besoins et évolutions de l’activité induisent un aménagement du temps de travail spécifique notamment pour les centres de relation clients réceptionnant des appels téléphoniques, qui sont tenus à une planification afin de respecter les engagements pris envers nos partenaires, clients, sociétaires, adhérents, prospects.

Les plannings sont communiqués aux salariés le 10 de chaque mois pour le mois suivant.

Dans un souci de transparence et d’équité, les plannings de l’ensemble des conseillers sont à la disposition de chacun des collaborateurs pour l’année entière, dans lesquels y figurent les différents cycles.

A titre exceptionnel et/ou en cas de contraintes personnelles, le collaborateur peut demander à modifier son planning en échangeant avec un autre collaborateur, sous réserve de validation du manager.

Il est rappelé également que des mesures spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction principalement en relation téléphonique avec les clients sont prévues dans le Chapitre 5 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif en date du 29 mars 2018.

Dans ce cadre et dans le respect desdites modalités, les salariés exerçant une activité téléphonique au sein des centres de relation clients bénéficient de deux pauses, dont une avant et l’autre après la pause déjeuner, de 15 minutes chacune par jour, payées et assimilées à du temps de travail effectif.

Il est par ailleurs rappelé que ces temps de pause sont organisés selon les modalités définies par le manager afin d’assurer une continuité d’activité.

Article 3.3 – Dispositions spécifiques pour les salariés exerçant leur activité au sein de la plateforme courrier 

La plateforme courrier est tenue de travailler à jour J et doit également respecter les obligations prises envers certains de nos partenaires. De ce fait, à ce jour, les collaborateurs de la plateforme courrier doivent arriver entre 7h45 et 8h00 chaque matin. En cas d’évolution, les représentants du personnel compétents en seront informés.

A titre exceptionnel et/ou en cas de contraintes personnelles, le collaborateur peut demander à son manager la possibilité de déroger aux obligations horaires du service.

CHAPITRE 4 - REPORT D’HEURES

Conformément aux dispositions de l’article 12.5 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018, il est rappelé que l’ensemble du personnel dont l’organisation de travail est en heures, bénéficient du report d’heures.

La demande d’une demi-journée de repos doit être sollicitée au moins 7 jours ouvrés avant la date d’absence envisagée. Le manager dispose d’un délai maximum de 3 jours ouvrés, à réception de la demande, pour la valider. A défaut de réponse du manager dans le délai imparti, la demande est réputée acceptée.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les heures effectuées en crédit ne peuvent en aucun cas être assimilées à des heures complémentaires (pour les temps partiels) ou supplémentaires et n’ouvrent droit à aucune majoration. Il est rappelé que seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence à la demande de l’employeur peuvent constituer, conformément aux dispositions conventionnelles, des heures supplémentaires qui ne sont pas incluses dans le plafond relatif au crédit d’heures.

CHAPITRE 5 – TEMPS PARTIELS

Les salariés à temps partiel dont la durée de travail quotidienne correspond à celle du service et pouvant suivre les plages variables et fixes du service, peuvent bénéficier d’un compteur débit/crédit de plus ou moins 45 minutes hebdomadaires et de 1heure30 mensuelles.

CHAPITRE 6 - NON-RESPECT DES DISPOSITIONS

Le bénéfice des horaires individualisés est soumis au respect des règles édictées par le présent règlement. En cas de non-respect répété la Direction pourra décider :

  • De ne plus appliquer au salarié concerné le présent dispositif de manière temporaire ou durable. Dans ce cadre, le salarié sera préalablement reçu en entretien par son manager afin de lui faire part des manquements constatés entraînant le retour à un horaire collectif2, qui lui sera indiqué ;

  • Et/ou de prononcer une sanction disciplinaire dans le respect des procédures prévues par le règlement intérieur.

CHAPITRE 7 – APPLICATION DE L’ACCORD

Article 7.1 - Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.

Article 7.2 - Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. A l’issue de cette période, cette faculté concernera toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord, conformément à l’article L2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 7.3 - Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu, conformément à l’article D.2231-8 du Code du travail, aux formalités de dépôt prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail. Les effets de la dénonciation sont ceux visés à l’article L.2261-10 du Code du travail.

Article 7.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chacune des parties signataires.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D-2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétant et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à la diligence de la Direction.

Enfin, l’information relative au présent accord sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.2262-1du Code du travail.

Fait à Paris, le 31 mars 2022

Pour Apivia Macif Mutuelle

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT





Pour FO
Pour l’UNSA

  1. L’horaire collectif lequel est mis en place sur décision de l’employeur, se distingue des horaires individualisés (ou variables) qui permettent aux salariés, dans certaines limites, d’organiser individuellement et librement leur temps de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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