Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez LA CHENERAIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA CHENERAIE et le syndicat CFDT le 2021-06-09 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03821008487
Date de signature : 2021-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LA CHENERAIE
Etablissement : 77961294400016 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-09

ACCORD COLLECTIF SUR LE TELETRAVAIL

Entre :

L’Association La Chêneraie, représentée par XX, Directrice générale,

Et :

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par XX, Déléguée syndicale,

Il a été conclu le présent accord sur le télétravail.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail au sein de l’association La Chêneraie en négociant un accord sur le télétravail, en application de l'article L 1222-9 du Code du travail.

Le télétravail a été instauré au sein de l’association de fait et dans l’urgence en mars 2020 suite à la pandémie mondiale de la covid-19 et pour répondre à nos obligations légales de protection des salariés pouvant télétravailler dans ce contexte. L’état d’urgence qui a été décrété par le gouvernement a permis à l’association de recourir à cette forme d’organisation du travail pour certains services qui le pouvaient au regard des missions et du travail effectué. A compter du 9 juin 2021, pour continuer à pouvoir recourir au télétravail, nous devons conclure un accord.

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail qui peut continuer à être utilisée par les salariés concernés, et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.

Elles réaffirment enfin l'importance du maintien du lien avec la communauté de travail et entendent, à cette fin, limiter le nombre de jours de télétravail par semaine.

ARTICLE 1 - Définitions

Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

ARTICLE 2 - Champ d'application

Le présent accord est applicable aux salariés des services Comptabilité, Ressources Humaines, ainsi que de l’équipe de direction de l’association, sans ancienneté requise.

ARTICLE 3 - Conditions de passage en télétravail

ARTICLE 3-1 - Critères d'éligibilité

Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l'association, notamment en raison de la prise en charge quotidienne des résidents accueillis, de l’accueil physique des familles, des prestataires, etc., ou encore de répondre aux besoins techniques et logistiques des résidences (restauration, maintenance, blanchisserie).

Ne peuvent pas être éligibles au télétravail les apprentis et les stagiaires.

ARTICLE 3-2 - Fréquence et nombre de jours de télétravail (en cas de limitation du nombre de jours de télétravail par semaine)

Le télétravail est limité à deux jours par semaine maximum pour un salarié à temps complet et un salarié à temps partiel jusqu’à 80%. Pour les salariés travaillant sur une base contractuelle inférieure à 80%, le nombre de jours de télétravail sera laissé à l’appréciation du supérieur hiérarchique sans pour autant dépasser la limite de deux jours par semaine.

Pour les salariés encadrants, le télétravail est limité à un jour par semaine.

Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord avec le supérieur hiérarchique.

En cas de congés sur une semaine complète d’un membre des services concernés par le télétravail, il sera demandé aux salariés du reste de l’équipe hors supérieur hiérarchique pour garantir une continuité d’ouverture du service de réduire leur temps hebdomadaire de télétravail. Le ou les salariés concernés réduiront donc leur temps de télétravail à une journée maximum par semaine.

ARTICLE 3-3 - Caractère volontaire

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de service et garantir la protection des salariés.

ARTICLE 3-4 - Procédure de passage en télétravail

Que ce soit à la demande du salarié ou de l’employeur, l’une ou l’autre des parties qui souhaite bénéficier du télétravail ou qui souhaite le proposer, doit adresser une demande écrite par tous moyens à l’autre partie.

Le refus de la direction devra être motivé en cas de demande du salarié.

Le refus du salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son contrat de travail.

Le passage au télétravail pourra être formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié.

En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, notamment dans les cas suivants : circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la demande de télétravail est effectuée par tous moyens et en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 4 - Lieu du télétravail

Le télétravail sera effectué soit au domicile du salarié, soit dans un lieu tiers à définir par les parties.

Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.

ARTICLE 5 - Aménagement et mise en conformité des locaux

ARTICLE 5-1 - Conformité des locaux

En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir l’association et à lui communiquer sa nouvelle adresse.

ARTICLE 5-2 - Travailleurs handicapés

Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés dans les mêmes conditions que l’ensemble des salariés. Un aménagement du poste de travail à domicile pourra être réalisé dans les mêmes proportions qu’à son poste au sein de l’association (adaptation du mobilier, mise en place de logiciels particuliers, aménagement de l’environnement de travail, etc.

ARTICLE 6 - Organisation du temps de travail

L’organisation du temps de travail en télétravail doit rester la même qu’au sein de l’association, le salarié doit donc respecter ses horaires de travail quotidiens tels que définis sur son planning de travail en vigueur et consultable informatiquement.

Ce principe permet de garantir les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail.

ARTICLE 7 - Temps et charge de travail

ARTICLE 7-1 - Contrôle du temps de travail

Il n’est pas prévu de contrôle particulier, le salarié devant respecter ses horaires quotidiens de travail conformément à l’article 6 du présent accord. Il est rappelé la notion de confiance réciproque entre le salarié et sa hiérarchie.

ARTICLE 7-2 - Modalités de régulation de la charge de travail

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Le salarié communiquera quotidiennement par tous moyens avec son supérieur hiérarchique sur l'avancement de ses travaux. A cette occasion la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée si nécessaire. Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus vite.

Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l'entretien annuel prévu à l'article « Entretien annuel » du présent accord.

ARTICLE 8 - Equipements de travail

L’association fournit le matériel nécessaire à l'activité du salarié.

Les équipements fournis se composent de : un ordinateur portable ou fixe (tour et écran) et un téléphone portable. Un deuxième écran peut être fourni si nécessaire.

ARTICLE 8-1 - Entretien des équipements

Le salarié s'engage :

  • à prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;

  • à avertir immédiatement l’association en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail ;

  • à restituer l’équipement en cas de besoin d’une intervention technique.

ARTICLE 8-2 - Utilisation des équipements

Le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui lui ont été données et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le salarié s'engage aussi à suivre, préalablement au télétravail, les formations nécessaires portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce matériel et, en cours de période de télétravail, en cas de besoin, celles liées à son adaptation.

Le salarié s'engage enfin, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel :

  • les équipements mis à sa disposition par l’association ;

  • les lignes téléphoniques installées au nom de l’association.

ARTICLE 8-3 - Prise en charge des frais

L’association ne prend pas en charge les frais inhérents au télétravail.

ARTICLE 8-4 - Restitution

L'ensemble des équipements fournis par l’association restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables.

Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni par l’association dès la fin de la période de télétravail sans délai.

Si le salarié vient à utiliser son propre équipement, pour des raisons de sécurité informatique, il s'engage à prendre connaissance des consignes de sécurité qui lui ont été remises et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

Le salarié s'engage aussi à suivre les formations nécessaires liées à l'adaptation de ce matériel en cours de période de télétravail.

ARTICLE 9 - Assurances

Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à l’association et à tenir à disposition de cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.

ARTICLE 10 - Protection des données

Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l’association ainsi que les règles mises au point destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il est le seul à utiliser son poste de travail.

Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

ARTICLE 11 - Intégration à la communauté de travail

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l’association pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service.

ARTICLE 12 - Entretien annuel

Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

ARTICLE 13 - Protection de la vie privée

Si un moyen de surveillance est mis en place (contrôle technique, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité, etc.), le salarié devra en être informé. Ce dispositif devra concerner exclusivement l'utilisation des outils mis à disposition pour l'exercice professionnel.

ARTICLE 14 - Formation

Indépendamment de la formation spécifique liée à l'utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’association.

ARTICLE 15 - Santé et sécurité

Le salarié est informé des règles de santé et de sécurité applicables.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir l’association selon la règlementation en vigueur.

ARTICLE 16 - Période d'adaptation et réversibilité du télétravail

ARTICLE 16-1 - Période d'adaptation

La nouvelle organisation du travail est soumise à une période d'adaptation d’un mois pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, à condition de respecter un délai de prévenance de quinze jours. S'il est mis fin au télétravail, le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l’association correspondant à sa qualification.

ARTICLE 16-2 - Réversibilité du télétravail

Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions suivantes.

Que ce soit à la demande du salarié ou de l’employeur, la demande doit être effectuée par tous moyens.

Le salarié aura priorité pour postuler à un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc).

A cet effet, l’association s'engage à porter à la connaissance du salarié tout poste de cette nature.

L’association peut demander au salarié en télétravail de travailler de nouveau dans les locaux de l’association notamment pour les raisons suivantes : réorganisation de l'association, déménagement du salarié, logement non conforme aux prescriptions d'hygiène et de sécurité, ou toute tâche ou mission ne pouvant être réalisée hors des locaux de l’association.

ARTICLE 17 - Dispositions finales

ARTICLE 17-1 - Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 9 juin 2021.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 17-2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants de l’organisation syndicale représentative et signataire de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 17-3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 4 novembre 2023), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de l’Association La Chêneraie.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de l’Association La Chêneraie.

ARTICLE 17-4 - Notification et dépôt

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.

Fait à Saint Quentin Fallavier, le 9 juin 2021

En cinq exemplaires,

XX, Directrice générale

Liste des délégués syndicaux désignés pour négocier l'accord : XX, CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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