Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez COMITE GESTION CENT AERE BRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMITE GESTION CENT AERE BRON et les représentants des salariés le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920014070
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE GESTION CENT AERE BRON
Etablissement : 77966788000016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

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ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord est négocié entre :

L'Association dénommée COMITE DE GESTION DU CENTRE AERE PERMANENT DE BRON PARILLY

Dont le siège est à BRON 69500

Immatriculée à l'URSSAF de LYON (Vénissieux) sous le numéro 41328744

Représentée par son Président, ,

D’une part,

Et les représentants du personnel, représentés par .

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, permettre de satisfaire l’accueil du public et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés en CDI à temps complet.

La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Durée de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1492 heures, la journée de solidarité incluse.

Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.

Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1/01 au 31/12.

Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 28h jusqu’à un maximum de 48h.

Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.

Le planning prévisionnel sera transmis en main propre contra décharge à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absences de salarié, de réunions ou d’évènements exceptionnels ce délai de prévenance pourra être réduit à 1 jour ouvré avec accord du salarié.

Article 7 : Les heures supplémentaires

A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1492 heures conformément à l’article 2 du présent accord;

Ces heures supplémentaires sont majorées et payées comme suit : de 10% jusqu’à 1600 h et de 25% au-delà de 1600 h.

Article 8 : Rémunération

8.1 : Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.

A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

8.2 : Prise en compte des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire

Article 9 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est du 1er juin N au 31 mai N+1.

Un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.

Cet accord porte à 30 jours ouvrés le nombre de congés payés soit 5 jours ouvrés de plus que la Convention Collectives Nationale de l’Animation. Les évènements ouvrant droits à un ou plusieurs jours de congés exceptionnels sont ceux listés dans l'article 6.2 de la CCNA.

Les modalités d’organisation des congés payés sont les suivantes :

  • 20 jours ouvrés à prendre sur la période du congé principal soit entre le 1er mai et le 31 octobre dont obligatoirement 10 jours ouvrés consécutifs au minimum. Le fractionnement des 20 jours ouvrés ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié.

  • Les 10 jours complémentaires peuvent être pris en journées consécutives ou à la journée.

Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou une partie du présent accord, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi

S’il est conclu à durée indéterminée, l’accord d’entreprise devra prévoir les conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous.

Les parties décident de :

  • se réunir tous les ans pour faire un bilan sur l’application de l’accord;

  • de faire des points trimestriels en réunion d’équipe sur l’application de l’accord.

Article 12 : Clause de Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 13 : Dépôt, publicité et mise en ligne

Le dépôt en ligne de cette accord signé scanné sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE ARA via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces demandées.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

De plus, l’accord en version anonymisée sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs de manière automatique après réception d’un récépissé de la DIRRECTE, automatiquement sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Article 14 : Entrée en vigueur de l’accord

Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Bron, le 14 décembre 2020.

Représentant Employeur Représentant des salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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