Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée portant sur le déplafonnement de la rémunération individuelle supplémentaire de l'art..1.2 du chapitre V de la convention collective Alisfa" chez CENTRE SOCIAL MOREAUD - ASSOCIATION DES CENTRES SOCIOCULTURELS D'OULLINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE SOCIAL MOREAUD - ASSOCIATION DES CENTRES SOCIOCULTURELS D'OULLINS et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920013677
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DES CENTRES SOCIOCULTURELS D'OULLINS
Etablissement : 77971723000089 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26
ACCORD A DUREE DETERMINEE PORTANT SUR LE DEPLAFONNEMENT DE LA REMUNERATION INDIVIDUELLE SUPPLEMENTAIRE DE L’ART.1.2 DU CHAPITRE V DE LA CONVENTION COLLECTIVE ALISFA |
Entre les soussignés :
L’association ACSO dont le siège social se situe au 91 Rue de la République à Oullins,
Représentée par Le Directeur,
Ci-après dénommée « L’EMPLOYEUR »
D’une part,
Et
Le membre titulaire du collège cadre du CSE
Le membre titulaire du collège non-cadre du CSE
Ci-après dénommées « MEMBRES DU CSE »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Rappel du dispositif conventionnel de la R.I.S :
La rémunération individuelle supplémentaire (R.I.S), rémunère d’une part, la qualité de la mise en œuvre des compétences liées à l’emploi, leur actualisation et leur développement ainsi que l’atteinte des objectifs professionnels fixés lors de l’entretien d’évaluation, d’autre part l’expérience professionnelle.
Elle est exprimée en pourcentage de la rémunération de base de l’emploi considéré ou de la rémunération minimum de branche, annuelle et est payée mensuellement par douzième.
L’attribution ne concerne que les salariés ayant totalisé au moins 12 mois consécutifs de travail effectif ou assimilé, et intervient à compter de la date anniversaire de la signature du contrat la première année, pour ensuite être attribuée les 1er janvier.
Le montant de la R.I.S est égal à un pourcentage de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche. Chaque année le pourcentage attribué est au maximum de 1,5 % et au minimum de 0,5 % de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.
Le pourcentage cumulé reste acquis et ne peut dépasser 18% de la rémunération de base ou de la rémunération minimum de branche.
Eléments de réflexion justifiant le présent accord :
Or, il a été constaté que certains salariés ont atteint ce plafond conventionnel de 18%, impliquant l’impossibilité pour ceux-ci de bénéficier d’une rémunération supplémentaire, en sus dudit plafond de 18%.
Cette préoccupation a été inscrite à l’ordre du jour de la dernière réunion du CSE en date du 24 septembre 2020.
Conscients de cette situation, l’employeur et les membres du CSE ont décidé de trouver des solutions allant dans l’intérêt des salariés et de faire un’ geste’ à destination de ceux-ci.
Toutefois, la mise en place de ces solutions en aucun cas obligatoire pour l’employeur contraint celui-ci à tenir compte des impératifs d’ordre budgétaire de la structure et du contexte.
Compte tenu des négociations en cours pour la mise en place d’une nouvelle grille de pesées des salaires au niveau de la branche et dont les résultats ne sont pas encore connus.
Compte tenu que celle-ci serait applicable par les Centres Sociaux courant 2021 et qu’il est impossible aujourd’hui de mesurer l’impact de celle-ci pour l‘Acso, et donc de traduire financièrement l’augmentation possible des charges salariales à moyen terme.
Conscients de cette situation, l’employeur et les membres du CSE ont décidé de signer un accord provisoire afin de préserver les intérêts des salariés, dans l’attente des résultats de la négociation au niveau national, courant l’année 2021.
Cet accord provisoire devra faire l’objet d’une renégociation à mi-parcours et pourra faire l’objet d’une révision ou d’une prolongation, en fonction des possibilités budgétaires de la structure.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de suspendre sur une période limitée l’application des dispositions de l’article 1.2 du chapitre V de la convention collective Alisfa et de déplafonner la R.I.S à 18% pour la replafonner à 19% uniquement pour l’année 2021.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions de l’article 1.2 du chapitre V habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages applicables.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables à l’avenir, cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la structure, s’ils remplissent les autres conditions prévues par la convention collective.
ARTICLE 3 : MESURES MISES EN ŒUVRE
Article 3.1 : Les dispositions de l’article 1.2.1 « Définition » du chapitre V de la convention collective sont maintenues.
Article 3.2 : Les critères d’attribution prévus à l’article 1.2.2 « Attribution » deviennent les suivant : L’attribution de la R.I.S prend effet à compter de la date anniversaire de la signature du contrat la première année de l’attribution, pour ensuite être attribuée pour le 1er janvier.
Article 3.3 : Les modalités de calcul du montant de la R.I.S sont maintenues.
Article 3.4 : Le plafond de 18% est supprimé provisoirement pendant 12 mois.
Article 3.5 : La R.I.S est plafonnée à 19% uniquement pour l’année 2021.
ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et ne s’appliquera uniquement que pendant l’année 2021.
Il prend effet à compter du 1er janvier 20211.
Il a pour terme 31 décembre 2021.
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Ce déplafonnement de la R.I.S conventionnelle à 18% par un replafonnement à 19% est conditionné par l’obligation d’une renégociation au second semestre 2021 et/ou la connaissance de nouvelle grille des pesées.
ARTICLE 6 : SUIVI DE L'ACCORD
Une réunion d’évaluation du dispositif par le Comité Social et Économique est prévue avant le terme de l’accord, c’est- à-dire en novembre 2021 afin d’envisager les suites éventuelles à lui donner.
Une autre réunion doit être prévue dès l’entrée en vigueur de la nouvelle grille de pesée des postes et fonctions.
Cette réunion consistera à évaluer l’impact budgétaire réalisé, en cas de révision quinquennale des pesées.
Un bilan global de cet accord sera établi et remis au CSE et à la Direction.
ARTICLE 7 : REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues ci-dessus et par les dispositions légales et réglementaires.
Après l’entrée en vigueur de la nouvelle grille de pesée des postes et fonctions, et évaluation de l’impact budgétaire réalisé en cas de révision quinquennale des pesées, un avenant à cet accord devrait être renégocié par les parties signataires, afin de proroger l’application du présent accord pour les années à venir et/ou de modifier le plafond de la R.I.S.
A défaut, les dispositions dérogatoires du présent accord cesseront d’être appliquées, à compter du 31 décembre 2021.
ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE
La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Signature de l’employeur
Le Directeur
Signature des membres du CSE
Fait à Oullins, le 26 novembre 2020
PJ :
-Extrait de l’article 1.2 du chapitre V de la convention collective Alisfa
Les évaluations des salariés s’effectueront avant le 30 novembre 2020, et les attributions ne prendront effet qu’à compter du 1er janvier 2021. Ou de la date anniversaire du contrat pour les recrutements ayant eu lieu au cours de l’année 2020.↩
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