Accord d'entreprise "accord collectif relatif au temps de travail" chez AIDE A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIDE A DOMICILE et les représentants des salariés le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919006279
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE A DOMICILE
Etablissement : 77974910000029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

Accord collectif relatif au temps de travail au sein de
l'Association Aide A Domicile

ENTRE

Association Aide à Domicile SIRET n°779-749-100-00029 Agrément n'SAP779749100 Située Résidence Thizy Centre

Place de La République

T1-117Y

69240 THIZY LES BOURGS

Représentée par Madame xxxxx, agissant en sa qualité de Présidente,

D'UNE PART

ET

Madame xxxx, membre titulaire du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, ayant statué lors de la réunion du 25 Février 2019

Madame xxxxx, membre suppléante du Comité et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles, ayant statué lors de la réunion du 25 Février 2019

Conformément au procès-verbal de réunion annexé,

D'AUTRE PART

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PREAMBULE

La Présidence a souhaité négocier et signer avec les représentants du personnel un accord portant sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail au sein de l'Association.

Les parties constatent en effet l'inadaptation des dispositifs actuels d'organisation du temps de travail à l'évolution des besoins de l'Association, qui commet des variations d'activité liées notamment à son imprévisibilité et à la nécessité d'assurer une continuité des prestations auprès des bénéficiaires.

Afin de répondre au mieux à ces exigences, et ce à des conditions optimales de travail pour les salariés, le contenu de cet accord a pour objectif d'adapter l'organisation de la durée du travail aux particularités d'activité et aux besoins de l'Association, notamment par le biais d’annualisation du temps de travail, conformément à l'article L3121-44 du Code du Travail.

Sont également abordées dans le présent accord des particularités d'organisation liées au travail de nuit, au travail à temps partiel, à la durée maximale de travail quotidienne et hebdomadaire ou encore à l'amplitude maximale de travail.

Les parties se sont rencontrées le 11 Avril 2019 et ont convenu les dispositions suivantes :

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel «Agent à Domicile », « Auxiliaire de vie » et « Assistant de vie » de l'Association, qu'il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à certaines catégories de salariés.

Ne sont notamment pas visés les personnels administratifs et de garde d'enfants.

Par exception, l'article 6 du présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de l'Association.

Les parties conviennent que l'ensemble des points non traités par le présent accord demeureront régis par les dispositions dc la Convention Collective dc la branche de l'aide. De l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 Mai 2010.

ARTICLE 2-ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2-1. Principe

Les parties conviennent d'une organisation du temps de travail sur l’année civile (1er janvier-31décembre), conformément à l'article à l'article L 3121-44 du Code du travail, avec mise en place de calendriers individualisés.

Dans le cadre de cette répartition de la durée du travail sur l'année civile, la durée annuelle de référence est fixée à 1.607 heures (journée de solidarité incluse),

Des périodes de « haute » activité se compenseront avec des périodes de «  basses » activité, de sorte que la durée de 1.607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.

21 Planning prévisionnel de répartition de la durée du travail et modification

2.2.1. Répartition de la durée du travail et des horaires de travail,

La répartition annuelle de la durée du travail sera déterminée chaque année, en fonction des contraintes d'activité.

Un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur l'année sera

communiqué trimestriellement à chaque salarié par écrit, par le biais du logiciel Ogust ou par mail avec AR accusé de lecture ou par lettre recommandée avec AR, et précisera à titre indicatif la durée du travail prévue pour les différentes semaines de l'année civile en fonction des prestations d'ores et déjà programmées.

Un planning individuel définitif de répartition du temps du travail et les horaires de travail de chaque période travaillée seront communiqués à chaque salarié par écrit, par le biais du logiciel Ogust ou par mail avec AR et accusé de lecture ou par lettre recommandée avec AR, au moins 1 mois à l'avance.

2.2.2. Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail. Toute modification du planning individuel fera l'objet d'une communication aux salariés par écrit, par le biais du logiciel Ogust, ou par mail avec accusé de lecture ou par lettre recommandée avec AR, au moins 7 jours avant la prise d'effet de la modification. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 48 heures aux fins d'assurer la continuité du service.

2.3. Lissage de la rémunération

Les parties conviennent d'un lissage de la rémunération sur la durée moyenne hebdomadaire effectuée durant l'année civile.

Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération,

Indépendamment des variations d'horaires. Page 3 / 13

La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours d'année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l'horaire moyen de référence.

2.4, Contrôle du temps de travail-heures supplémentaire

2.4.1 Définition des heures supplémentaires et modalités de suivi du temps de travail Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée de 1.607 heures aura été respectée sur l'année.

Le suivi du temps de travail des salariés sera réalisé de façon quotidienne.et hebdomadaire par le biais du logiciel Ogust.

Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé chaque fin d'année à un décompte global du nombre d'heures effectuées par chaque salarié, qui leur sera communiqué conformément à l'article D 3171-13 du Code du travail.

Ne seront alors considérées comme des heures supplémentaires que les heures effectuées au-delà de 1.607 heures de travail effectif par an (journée de solidarité incluse).

2.4.2. Paiement-Repos compensateur équivalent

Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues l'article L 3121-36 du Code du travail,

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le paiement pourra toutefois être remplacé par un repos compensateur équivalent à la demande du salarié et sur accord de la Direction/Présidence, dans les conditions définies ci-après.

La durée de ce repos intégrera la majoration pour heure supplémentaire, telle que prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le repos compensateur de remplacement sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

-Modalités de prise du repos compensateur équivalent

Le droit à repos compensateur sera ouvert dès que la durée cumulée des repos équivalents atteindra 3,5 heures.

Le repos pourra être pris par 1/2 journée ou journée entière, chaque demi-journée prise correspond à 3,5 heures de repos et chaque journée à 7 heures de repos.

Les repos ainsi acquis devront être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit.

En cas d'option pour un repos compensateur équivalent, le salarié adressera alors une demande écrite de prise de repos à la Direction/Présidence au moins quinze jours avant la date souhaitée, en précisant la durée. La décision relative à la demande sera portée à la connaissance du salarié, par tous les moyens, au plus tard 7jours avant la date fixée,

-Modalités d'information des salariés sur leurs droits à repos compensateur équivalent

un document de suivi mensuel sera établi et annexé au bulletin de paie, conformément à l'article D 3171.11 du Code du travail.

Il mentionnera :

.le nombre d'heures de repos compensateur équivalent porté au crédit du salarié

.l’ouverture du droit à repos

.le rappel du délai de 3 mois pour prendre le repos

.le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année

.le nombre de repos compensateur équivalent acquis au cours du mois

.le nombre d'heures de repos compensateur effectivement pris en cours du mois

2.5. Incidences des absences, arrivées et départ en cours d'année

2.5.1 Absences en cours d'année

En cas d'absence en cours d'année, le temps non travaillé ne sera pas récupérable.

En cas de rémunération de l'absence, ce temps devra être revalorisé, la retenue opérée devra être strictement proportionnelle à la durée de l'absence au regard de l'horaire programmée au cours de la semaine concernée.

A son retour, le salarié sera soumis à l'horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence ;

2.5.2. Entrée en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, une régularisation sera faite en fin d'année, en fonction des

heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l'intervalle où le salarié a été présent.

Il en sera de même pour la première période d'annualisation courant du lcr Mai au 31 décembre 2019 ;

2.5.3. Départ en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l'intervalle où le salarié a été présent,

ARTICLE 3-DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL.

Les salariés travaillant à temps partiel pourront être soumis à l'organisation annuelle du temps de travail en vigueur dans l'Association, dans les conditions définies à l'article 2 du présent accord, et sous réserve des précisions apportées ci-après.

Dans un tel cas, il en sera fait expressément fait mention dans leur contrat de travail.

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3.1 Principe

Le temps de travail des salariés employés à temps partiel sera organisé, conformément à l'article L 3121-44 du Code du travail, dans le cadre de l'année civile (1 janvier-31 décembre), avec des variations de la durée hebdomadaire de travail pouvant conduire au minimum à des semaines de 0 heure, et au maximum à des semaines restant inférieures à la durée légale de travail.

Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée du travail annuelle, qui sera répartie entre les différentes semaines de l'année selon les modalités définies ci-après. Sous réserve des exceptions prévues à l'article L 3123-7 du Code du travail, cette durée annuelle ne pourra être inférieure à la durée prévue à l'article L 3123-27 du Code du travail.

3-2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires.

Conformément à l'article 2.2.1., un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur l'année sera communiqué trimestriellement à chaque salarié par écrit, par le biais du logiciel Ogust ou par mail avec AR et accusé de lecture ou par lettre recommandée avec AR, et précisera à titre indicatif la durée du travail prévue pour les différentes semaines de l'année civile en fonction des prestations d'ores et déjà programmées.

Le planning individuel de chaque période travaillée sera communiqué à chaque salarié par écrit par le biais du logiciel Ogust ou par mail avec AR et accusé de lecture ou par lettre recommandée avec AR, au moins un mois à l'avance. Toute modification de ce planning de répartition fera l'objet d'une communication au salarié dans les mêmes conditions au moins 7 jours à l'avance.

Les horaires de travail de chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié, par le biais du logiciel Ogust , par mail avec AR et accusé de lecture, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec AR, d'un planning mensuel au moins 7 jours à I 'avance.

En application de l'article L 3123-24 du Code du travail, les parties conviennent que ce délai d'information de la modification de la répartition de la durée et/ou des horaires pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstances exceptionnelles.

Par exception, et en application de ce même article, ce délai pourra être inférieur en cas d'interventions urgentes et dans les cas suivants

.absence non programmée d'un(e) collègue de travail

.aggravation de l'état de santé ou décès d'un bénéficiaire du service d'aide à domicile 

.hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire du service d'aide à domicile entraînant son absence

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.arrivée non programmée d'un bénéficiaire au service d'aide à domicile 

.maladie de l'intervenant habituel.

En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours, les salariés bénéficieront, à chaque application de ce délai, d'une contrepartie correspondant à 2 heures de travail, dont ils pourront bénéficier, au choix du salarié et sur accord de la Direction/Présidence soit sous forme financière, soit sous forme de repos, dans les conditions définies ci-après.

Le droit à l'exercice de l'option sera ouvert dès que la durée cumulée des heures atteindra 4 heures. En cas de durée inférieure, les heures capitalisées donneront obligatoirement lieu à indemnisation.

L'option devra être exercée au plus tard au 31 décembre de chaque année. Au-delà, les heures capitalisées et pour lesquelles le salarié n'aura exercé aucune option seront perdues.

En cas d'option pour un repos, le salarié adressera une demande écrite de prise de repos à la Direction résidence au moins 15 jours avant la date souhaitée, en en précisant la durée. La décision relative à la demande sera portée à la connaissance du salarié, par tous moyens, au plus tard 7 jours avant la date fixée.

Le repos pourra être pris par 1/2 journée ou journée entière, chaque demi-journée prise correspondant à 3,5 heures de repos et chaque journée à 7 heures de repos,

Le repos sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

En cas d'option pour une indemnité financière, le salarié adressera une demande écrite à la Direction/Présidence au plus tard le 20 de chaque mois, en précisant le nombre d'heures dont l'indemnité est souhaitée.

L'indemnité équivalente, et correspondant à la rémunération d'un temps de travail effectif de ces heures, sera alors versée sur la paie du mois en cours.

3.3. Durées journalière de travail

Chaque journée de travail sera au minimum de 1 heure (période continue comprenant le temps de déplacement entre les interventions au sein de cette même période, sans qu'intervienne d'interruption non rémunérée) et au maximum 10 heures par jour En tout état de cause et quelle que soit la durée de travail quotidienne du salarié, l'amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 12 heures

3.4. Heures complémentaires

Constitueront des heures supplémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.

Afin d'assurer le lion fonctionnement de l'Association, et conformément à L 3123-20
du Code du travail, le volume d'heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée annuelle

Du travail prévue au contrat

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Il est rappelé qu'en tout état de cause, et conformément à l'article L 3123-3 du Code du travail, la réalisation d'heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée travail accomplie par un salarié au niveau de lu durée légale du travail, soit 1.607 heures par an.

Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3123-29 du Code du travail.

3.5, Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés sera lissée sur l'année civile, Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d'horaires.

3,6. Garanties relatives à' la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet

En application des articles L 3123-5 et L 3123-25 du Code du travail, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les même droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

ARTICLE 4-DUREE MAXIMALE ET AMPLITUDE QUOTIDIENNE

La durée maximale quotidienne du travail effectif applicable à l'Association est de 10 heures, Conformément à 1-article L3I31-1 du Code du Travail, les salariés continueront à bénéficier d'un repos quotidien minimal de I 1 heures consécutives,

Compte tenu de la fragilité du public auprès duquel il est amené à intervenir, l'amplitude quotidienne de travail du personnel est fixée à 12 heures.

La durée maximale hebdomadaire du travail effectif est fixée conformément aux dispositions des articles 1.3121-20 et L 3121.-22 du Code du Travail, soit 48 heures par semaine, ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.

ARTICLE 5 —TRAVAIL DE NUIT 5.1. Personnel concerné

Au regard de la spécificité de ses activités, et notamment de la nécessité d'assurer la continuité des interventions auprès de certains bénéficiaires (prestations de garde ou de

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Surveillance ) l’association peut être amenée à employer du personnel durant les périodes de nuit.

Sont ainsi concernée les personnels suivants : auxiliaire de vie

Conformément à l'article L 3122-10 du Code du travail, le Médecin sera consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

5,2. Définition du travail de nuit

Pour l'application du présent article, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué sur les plages comprises entre 21 heures et 6 heures

Dans ce cadre, la notion de travailleur de nuit, ouvrant droit au bénéfice des garanties visées au présent article, est définie par référence à l'article L 3122-5 du Code du travail.

Les autres salariés appelés à travailler exceptionnellement de nuit sont ainsi exclus du bénéfice de ces dispositions

53. Prise en compte des impératifs de la santé et de la sécurité des salariés

La plage quotidienne de travail nocturne ne pourra dépasser 8 heures de travail effectif

Par exception, et compte tenu de ses activités de garde et de surveillance ainsi que des

Nécessités de continuité de service, les parties conviennent de déroger à cette durée maximale
quotidienne du travail, en application des dispositions de l'article L 3122-17 du Code du travail. La durée maximale quotidienne du travail effectif de nuit est ainsi portée à 12 heures.

Conformément aux dispositions de l'article R 3122-3 du Code du travail, chaque heure effectuée au-delà de la durée maximale légale de 8 heures en application du présent article ouvrira droit à un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de cette durée maximale. Ce repos sera pris immédiatement en fin de poste, accolé au repos quotidien et/ou hebdomadaire.

Aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus dc 5 plages de travail nocturne par semaine.

Cette plage sera entrecoupée d'une pause minimum de 30 minutes, prise au plus tard à l'issue d'une période de 6 heures consécutives de travail .Celle-ci sera rémunérée au tarif horaire normal.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures.

Outre le suivi médical individuel adapté prévu à l’article L 3122-11 du Code du travail, et en

vue de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que de faciliter l'articulation entre leur activité et l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, les parties conviennent par ailleurs de la mise en place des mesures suivantes : facilités de transport,

indemnités, facilités de congés, Pager 9 - 13

Par ailleurs, et dans le cadre de la rémunération de la prévention des risques professionnels, l'Association intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer les effets négatifs.

5.4. Contreparties : repos compensateur

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur d'une durée égale à 25% des heures de travail effectif réalisées entre 21 heures et 6 heures.

Le droit à repos sera ouvert dès que la durée cumulée des repos atteindra 3,5 heures

Le repos pourra être pris par 1 /2 journée ou journée entière, à la convenance du salarié, chaque demi-journée prise correspondant à 3,5 heures et chaque journée à 7 heures de repos. Les repos ainsi acquis devront être pris dans un délai maximum de 3 mois à compter de l'acquisition du nombre d'heures permettant la prise d'un repos. Au-delà, le droit au repos acquis sera perdu, après envoi par la Direction/Présidence d'une lettre de rappel restée infructueuse pendant un délai de 1 mois.

Le repos compensateur sera rémunéré comme du temps de travail effectif.

Conformément à l'article R 3122-8 du Code du travail, si une demande de repos ne pouvait

être accueillie favorablement pour des raisons de service dans un délai de 1 mois suivant la présentation de ladite demande, une partie du repos compensateur mentionné ci-dessus pourra être transformée par la Direction/Présidence en majoration financière, dans la limite de 50% de droit à repos de compensation acquis.

5.5. Changements d'affectation

Outre les dispositions légales et conventionnelles relatives à la protection de la santé des femmes enceintes et des salariés âgés, les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Dans ce cadre, l'Association s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés l'ensemble des postes vacants par voie d'affichage.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre que travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, etc.), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

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5,6. Egalité et formation professionnelle

Le sexe des travailleurs ne pourra en aucun cas pris en compte dans toute décision relative aux postes ou travailleurs dc nuit (embauche, modifications de poste, formations, etc.).

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation (compte personnel de formation, congé individuel dc formation. etc.).

A cet égard, l'Association s'engage à prendre en compte les spécificités d'exécution du travail dc nuit pour l'organisation des actions de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation,

ARTICLE 6 —PRIME DE PRESENTEISME 6.1. Conditions du bénéfice de la prime.

Les salariés pourront bénéficier d'une prime annuelle dite de présentéisme, sous réserve qu'aucune absence de l'intéressé ne soit constatée au cours de l'année civile concernée (année N)

Pour application de la présente disposition, il est entendu par absence » toute heure ou jour de travail du salarié prévu en application de son contrat de travail et non effectivement travaillé par celui-ci.

Sont ainsi concernées toutes les absences, à l'exclusion de celles légalement assimilées à du temps de travail effectif au titre de la rémunération (formation, heures de délégation et réunions des représentants du personnel, médecine du travail, etc.),

Eventuellement

En cas d'arrivée du salarié en cours d'année civile (année N), la prime sera calculée pour l'année N au prorata temporis

Le droit au versement de la prime, dans les conditions définies ci-après, est en tout état de cause conditionné par la présence du salarié dans les effectifs de l'entreprise au 31 décembre de l'année civile concernée (année N)

6.2. Montant et versement de la prime

Variante I Montant forfaitaire

Le montant forfaitaire de prime sera déterminé annuellement par la Direction/Présidence et porté à la connaissance des salariés en début d'année civile (année N) à adapter.

Il peut également être envisagé un montant forfaitaire déterminé au prorata du temps de travail contractuel des salariés

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Variante 2 Montant assis sur un pourcentage de salaire

Le montant individuel de prime correspondra à un pourcentage du salaire mensuel brut de base du salarié concerné, ce pourcentage sera déterminé annuellement par la Direction/Présidence et porté à la connaissance des salariés en début d'année civil (année N)

La prime sera versée sur la paie du mois de décembre de chaque année.

ARTICLE 7 —DISPOSITIONS GENERALES 7.1 Date d'effet- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Il prendra effet le Premier Mai 2019, sous réserve de l'accomplissement de dépôt.

7:2. Effets de l'accord

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à la date d'entrée en vigueur, à l'ensemble des dispositions conventionnelles, usages et décisions unilatérales relatifs à l'aménagement et l'organisation du temps de travail jusqu'alors en vigueur au sein de l'Association et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.

7.3. Suivi de l'accord — Clause de rendez vous

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par le Comité Social et Économique, qui se réunira une fois par an à cette fin

Il lui appartiendra alors :

  • d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord

  • et, le cas échéant, de proposer des améliorations

Conformément à l'article L 2222-5-1 du code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l'activité et des besoins de l'entreprise.

7.4. Dénonciation-Révision

Conformément aux articles L 2232-23-1 et L 2261-9 du Code du travail, l'accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie

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Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-i du Code du travail

La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.

ARTICLE 8- PUBLICITE DE L'ACCORD 8.1. Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Une copie sera remise au Comité Social et Economique

8.2. Publicité

Conformément aux articles L. 2232-29-2 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :

.de la DIRECCTE compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plate-forme www.teleaccordsAravail-emploi.gouv.fr)

.. du greffe des Prud'homme de Villefranche sur Saône (1 exemplaire avec accusé de réception

Fait à 'Thizy les Bourgs, le 11 Avril 2019.

Madame XXXXX , membre titulaire du Comité Social et Economique

Madame XXXXX, membre suppléant du Comité Social et Economique

Madame xxxxxxx, présidente de l’association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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