Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOUR" chez MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAISON DE SANTE MAL.MENTALE - CLINIQUE DE VAUGNERAY et le syndicat CGT le 2020-08-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06920012658
Date de signature : 2020-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE VAUGNERAY
Etablissement : 77975102300010 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-31
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L'ASSOCIATION « Clinique de Vaugneray », Association Loi de 1901, immatriculée sous le numéro 779 751 023, dont le siège social est situé Place de l’Église - 69670 VAUGNERAY, représentée par XXXX en sa qualité président par intérim, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, déléguée syndicale,
D'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit.
PREAMBULE
La Direction fait le constat que certains salariés bénéficient d’une autonomie dans l’exercice de leurs fonctions qui ne permet pas de prédéterminer leurs horaires et donc de les soumettre à un décompte et à un contrôle horaire de leur temps de travail.
Elle a donc décidé de mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année.
Ce dispositif répond également à la demande des salariés concernés qui considèrent qu’il constitue le mode d’aménagement du temps de travail le plus adapté à l’exercice de leurs missions.
Les négociations ont amené les parties à se rencontrer le 27 août et le 31 août 2020.
A l’occasion du présent accord, les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés consacrés notamment par la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs.
L’Association entend respecter les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des salariés en garantissent des charges de travail raisonnables et réparties le plus harmonieusement possible tout au long de l’année.
Le présent accord collectif est conclu en application notamment des dispositions des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions de forfait.
Il est expressément convenu que le présent accord n’est pas soumis aux dispositions spécifiques des articles L.2254-2 et suivants du Code du travail, relatifs aux accords de performance collective.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application – catégories des salariés concernés
Les cadres dirigeants sont expressément exclus des dispositions qui suivent.
En vertu des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, sont concernés par le présent article, les salariés suivants :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés répondant actuellement à cette définition, selon l’organisation en vigueur à la signature du présent accord, sont :
Les membres du Comité de Direction, à savoir actuellement le Directeur Général, le Directeur des Ressources Humaines, le Responsable qualité, le Responsable technique et logistique, le Directeur des soins,
Les médecins,
Le pharmacien.
Cette liste, qui présente un caractère indicatif et non exhaustif, pourra évoluer en fonction de l’organisation de l’Association, de la structure des postes en son sein et de la répartition des responsabilités entre les salariés.
Il est conclu, avec les salariés concernés par le présent article, une convention individuelle de forfait en jours.
Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 juin 1999, et à son additif du 16 décembre 1999, fixant la durée du travail des cadres et des médecins à 38 heures par semaine avec octroi de 18 jours ouvrés de RTT par an.
Article 2 – Période de référence
La période annuelle de référence est la période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre et au prorata temporis en cas d’année incomplète.
Dans l’hypothèse où le nombre de jours travaillés ainsi obtenu aboutirait à un chiffre décimal, celui-ci serait arrondi à la demi-journée inférieure.
Article 3 – Nombre de jours travaillés
3.1. Nombre de jours travaillés fixés à 210 jours par an, journée de solidarité comprise
Le nombre de jours normalement travaillés dans l’année est déterminé selon le calcul suivant :
jours de l’année (variable selon les années)
104 (correspondant aux deux jours de repos hebdomadaire)
y jours fériés non travaillés ne coïncidant ni avec un samedi ni avec un dimanche (variable selon les années)
25 jours ouvrés de congés payés (correspondant à 30 jours ouvrables)
x
Pour 2020, x = 366 – 104 – 9 – 25 = 228 jours
Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 209 jours par an (hors journée de solidarité) sur la base d’un droit intégral à congés payés.
S’ajoute aux jours travaillés mentionnés ci-dessus un jour travaillé au titre de la journée de solidarité, soit 210 jours travaillés par an sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Pour la période 1er janvier - 31 décembre 2020, les salariés bénéficient donc de 18 jours de repos (228 – 210).
Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité de leur droit à congé payé sur l’année N (entrée en cours d’année notamment, voir article 4.4. ci-après), le nombre de jours travaillés sur l’année N+1 sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Le nombre de jours travaillés tel que mentionné ci-dessus pourrait être réduit du fait de jours de repos ou de congés supplémentaires acquis par un salarié en application de dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles.
3.2. Rachat de jour de repos
Le nombre de jours compris dans le forfait individuel pourra être supérieur à 210 jours par an, dans la limite annuelle de 235 jours, par convention individuelle conclue chaque année avec le salarié.
En ce cas, la rémunération des jours supplémentaires travaillés au-delà de 210 jours sera majorée de 10 %, après neutralisation :
du ou des jours travaillés, le cas échéant, au-delà de 210 jours dans l’année en raison du nombre de jours fériés ne coïncidant ni avec un samedi ni avec un dimanche (variable selon les années),
du ou des jours de congés payés non acquis le cas échéant par le salarié.
3.3. Forfait réduit
Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être conclu une convention de forfait comportant un nombre de jours travaillés inférieur à 210 jours par an, entrainant une réduction de la rémunération au prorata.
Hormis l’hypothèse d’un déplacement rendu nécessaire par l’activité professionnelle, l’ensemble des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours doivent exercer les fonctions au sein des locaux de l’entreprise.
Article 4 – Rémunération
4.1 Rémunération forfaitaire
En contrepartie de leur mission, les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées.
4.2. Valorisation de la rémunération afférente à un jour de travail
Par mesure de simplification, les parties sont convenues que la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67.
La valeur d’une demi-journée est calculée en divisant la valeur d’une journée entière par deux.
Il est tenu compte de cette valorisation, y compris en cas de rachat de jours de repos dans les conditions prévues à l’article 3.2 du présent accord.
4.3. Rémunération en cas d’absences
Jours d’absence
De manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés (autres que les congés payés et les jours fériés garantis - chômés ou récupérés – déjà déduits) et les autorisations d’absence conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ou accident du travail sont déduites du nombre de jours devant être effectivement travaillés fixé dans le forfait. Ces jours ne peuvent pas donner lieu à récupération.
La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou donner lieu à un complément venant s’ajouter aux indemnités journalières de sécurité sociale, est calculée sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire.
Incidence des absences non rémunérées sur la rémunération
En cas d’absence non rémunérée quelle qu’en soit la nature, la rémunération forfaitaire du mois considéré est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
Le montant à déduire de la paie à ce titre est calculé comme suit :
Valeur d’une journée entière de travail* x nombre de jours ouvrés d’absence
* Cette valeur est calculée comme stipulé à l’article 4.2 ci-avant.
Par exemple, un salarié absent deux jours et dont la rémunération brute mensuelle forfaitaire s’élève à 3.000 € voit sa rémunération brute forfaitaire du mois réduite à raison de (3.000/21,67) *2 = 276,88 €
Demi-journées d’absence
Le forfait en jours n’imposant pas l’exécution d’un travail selon une référence horaire, des absences de quelques heures sur une journée n’ont pas d’incidence sur le forfait, ni d’impact sur le salaire.
De telles absences sont inhérentes à l’autonomie du salarié soumis au forfait en jours, sous réserve de la bonne réalisation de sa mission.
Toutefois, il est entendu que le salarié peut prendre des demi-journées de repos qui devront être décomptées comme telles. Dans ce cas, l’autre demi-journée doit donner lieu à au moins 4 heures de travail.
4.4. Arrivée au cours de la période de référence
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les salariés sont informés, par tout moyen, du nombre de jours devant être effectivement travaillés jusqu’à la fin de la période de référence, calculé compte tenu notamment :
du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré entre l’embauche effective et la fin de la période de référence,
du nombre de jours de congés payés qui pourront être acquis, ou non, entre l’embauche effective et la fin de la période de référence.
Les salariés concernés sont tenus de respecter le nombre de jours travaillés ainsi calculé et qui, à titre exceptionnel, ne s’élèvera pas au nombre de jours fixé dans le contrat de travail, ce dernier n’étant applicable qu’en cas :
de présence pendant toute la période de référence,
et d’acquisition d’un droit intégral à congés payés.
4.5. Départ au cours de la période de référence
En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence est calculé au prorata temporis sur la base du nombre de jours fixé dans la convention individuelle de forfait.
Par exemple, un salarié soumis à une convention individuelle de forfait de 210 jours par an, dont le contrat de travail prend fin le 30 juin, le nombre de jours travaillés doit être égal à 105 (210*6/12) entre le 1er janvier et le 30 juin.
A la date de cessation du contrat de travail, la Direction établit un décompte du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié au cours de la période de référence. Ce résultat est comparé au nombre théorique de jours travaillés, calculé prorata temporis comme indiqué ci-dessus.
Dans l’hypothèse où le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié est supérieur au nombre de jours du forfait recalculé prorata temporis, la rémunération correspondant au nombre de jours de travail accomplis en sus est versée dans le cadre du solde de tout compte.
Cette somme sera calculée comme suit :
Valeur d’une journée entière de travail* x nombre de jours travaillés en sus
* Cette valeur est calculée comme stipulé à l’article 4.2. ci-avant.
Par exemple, si un salarié dont la rémunération brute mensuelle forfaitaire s’élève à 3.000 € quitte les effectifs le 30 juin alors qu’il a travaillé 112 jours ouvrés, la régularisation brute suivante lui est due : (3.000/21,67) * (112-105) = 969,08 €.
A l’inverse, dans l’hypothèse où le nombre de jours effectivement travaillés par le salarié est inférieur au nombre de jours du forfait recalculé prorata temporis, la somme correspondant au nombre de jours travaillés en moins est déduite du dernier salaire selon la même méthode de calcul que celle exposée ci-dessus.
Article 5 – Modalités d’application du forfait en jours sur l’année
5.1. Garanties liées à la protection de la sécurité et de la santé du salarié
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours organise son emploi du temps de façon autonome par rapport à l’horaire applicable au sein de son service, en tenant compte des nécessités d’organisation du service et de continuité de soins, et dans le respect des garanties rappelées ci-après.
Les parties rappellent en premier lieu qu’en vertu de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire de 35 heures,
aux durées maximales de travail par jour ou par semaine fixées par les articles L.3121-18 et L.3121-20 et L.3121-22 du même Code.
Cependant, pour des raisons de santé et de sécurité, il est demandé à chaque intéressé d’organiser son emploi du temps de manière à respecter chacune des garanties visées ci-dessous :
repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;
repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives ;
25 jours ouvrés de congés payés ;
limitation à 6 jours de travail par semaine. Il est à cet égard rappelé que l’organisation du travail permet au salarié de réaliser sa mission en travaillant cinq jours par semaine seulement (hors astreinte) ;
pause obligatoire de 20 minutes dès lors que la durée du travail atteint 6 heures.
En cas de difficultés, il appartient à chaque salarié soumis au forfait en jours de solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique, afin qu’une solution soit recherchée par le salarié et sa hiérarchie.
5.2. Organisation des jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur l’année concernée selon la formule développée à l’article 3.1 du présent accord.
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, en tenant compte des nécessités d’organisation du service et de la continuité de soins, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum.
Les jours de repos sont pris par journée entière ou par demi-journée.
Aucun report sur l’année suivante et aucune indemnisation des jours de repos non pris au cours de la période annuelle de référence (sauf rachat de jours dans le cadre des dispositions légales, article 3.2 du présent accord) ne pourra être accordé.
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, avant le terme de la période de référence, les jours de repos acquis non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice.
Par mesure de simplification, les parties sont convenues que :
la valeur d’une journée entière de repos est calculée en divisant la rémunération mensuelle du salarié par 21,67,
la valeur d’une demi-journée de repos est calculée en divisant la valeur d’une journée entière par deux.
5.3. Décompte et suivi des jours travaillés
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours devra établir et communiquer :
un décompte mensuel faisant apparaitre, pour chaque jour, s’il s’agit :
de jours ou demi-journée travaillé(e)s,
de jours ou demi-journée de repos,
de jours de repos hebdomadaire,
de jours de congés payés.
Une récapitulation annuelle des jours précités.
Ce décompte est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique qui devra en prendre connaissance chaque mois. Il vérifiera notamment que le salarié prend effectivement régulièrement les jours de repos dont il bénéficie en application du présent accord afin d’éviter une accumulation.
A l’occasion de la transmission du décompte mensuel, chaque salarié concerné qui estimerait inadaptée sa charge de travail ou l’organisation de celui-ci, pourra le mentionner en commentaire sur le décompte. Il pourra, à sa demande, bénéficier d’un entretien avec sa hiérarchie pour en discuter.
5.4 Suivi de l’activité et entretien annuel
5.4.1 Suivi de l’activité
Le supérieur hiérarchique du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail pour veiller en particulier aux éventuelles surcharges de travail.
Dans ce cas, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation et de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier :
la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire,
le nombre maximal de jours travaillés,
l’amplitude de travail,
une charge raisonnable de travail.
5.4.2 Entretien annuel
Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, bénéficie d’un entretien individuel organisé par sa hiérarchie une fois par an.
Cet entretien porte sur :
- l’organisation et la charge de travail du salarié,
- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
- l’amplitude des journées d’activité du salarié,
- la rémunération du salarié,
le droit à la déconnexion tel que prévu à l’article 6 du présent accord.
Un compte-rendu, rédigé par le supérieur hiérarchique, cosigné par lui-même et le salarié, sera remis aux deux parties afin de valider le contenu et les conclusions des entretiens.
Le salarié pourra, à sa demande, être reçu par son supérieur hiérarchique en dehors de cet entretien.
Article 6 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et l’équilibre vie privée/vie professionnelle impliquent pour ce dernier un droit à déconnexion des outils de communication à distance.
Les outils de communication à distance n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié. L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique donc, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, les salariés concernés s’engagent à laisser leurs outils de communication à usage professionnel (ordinateur et téléphone portables professionnels) dans leur bureau, quand ils quittent l’entreprise pour prendre leur repos quotidien et hebdomadaire.
A défaut, les salariés ne devront pas contacter sauf cas d’urgence exceptionnel ou astreinte, par email, téléphone ou sms, les autres salariés de l’Association, entre 20h00 et 7h00 du matin du lundi au vendredi, sauf si ces derniers travaillent ou sont d’astreinte ou en cas d’urgence exceptionnelle.
Cette règle s’applique également pendant les jours de repos hebdomadaire, sauf astreinte ou cas d’urgence exceptionnelle.
Enfin, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de prendre connaissance et de répondre aux emails et autres communications qui leurs sont adressées dans la plage horaire ci-dessus définie, sauf s’ils sont d’astreinte ou en cas d’urgence exceptionnelle spécifiée par SMS.
En outre, si le salarié le demande, son accès à sa messagerie à distance ainsi qu’au serveur informatique de l’Association pourra être suspendu pendant les plages horaires de son souhait.
Un point sera fait sur l’effectivité du droit à la déconnexion de chaque salarié lors de l’entretien annuel visé à l’article 5.4 du présent accord.
Si, à l’occasion de cet entretien, le salarié fait état de difficultés particulières dans la gestion des outils de communication à distance, les parties rechercheront ensemble les moyens appropriés en vue de mettre fin à ces difficultés et de garantir l’effectivité du droit à déconnexion.
Article 7 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Les salariés entrant dans le champ d’application fixé à l’article 1 du présent accord et qui acceptent d’être employés selon le régime du forfait annuel en jours signent une convention individuelle de forfait annuel en jours (soit directement intégrée dans leur contrat de travail, soit prévue par avenant).
Cette convention individuelle de forfait fixe notamment le nombre de jours travaillés sur la période de référence, dans la limite de 210 jours travaillés, et reprend les dispositions en vigueur du présent accord prévues à l’article 5 du présent accord.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article 8 – Commission de suivi – clause de rendez-vous
Une commission de suivi se réunira tous les trimestres durant la première année d’application du présent accord, puis une fois par an sur demande de l’une ou l’autre des parties.
La commission de suivi est composée :
du ou des délégués syndicaux,
de la direction.
Article 9 – Durée de l’accord – révision – entrée en vigueur
Le présent accord prend effet au jour de sa signature.
Il est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.
Le présent accord est révisable au gré des parties conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord collectif peut également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise compte tenu du fait que le présent accord forme un tout indissociable.
Article 10 – Règles ayant le même objet
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue intégralement, immédiatement et automatiquement à toutes les prévisions portant sur le même objet et applicables au sein de l’Association, quelle que soit leur source.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application fixé à l’article 1 du présent accord qui ont conclu une convention individuelle de forfait en jours, le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 juin 1999 et à son additif du 16 décembre 1999.
Article 11 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord est diffusé dans l’entreprise en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à Vaugneray,
Le 31 août 2020
En 3 exemplaires originaux
Pour l’Association Clinique de Vaugneray Déléguée syndicale CGT
XXXX XXXX
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