Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ELEMENTS DE REMUNERATION" chez 12 E REGION:RHONE-DROME - CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 12 E REGION:RHONE-DROME - CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et le syndicat CFDT et CFTC le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : A06918014132
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE RHONE-
Etablissement : 77978703500020 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2018-03-06) Accord d'entreprise relatif aux éléments de rémunération 2022 (2022-02-07)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ELEMENTS DE REMUNERATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CIBTP CAISSE RHONE ALPES AUVERGNE

Dont le siège social est situé 97 allée Alexandre Borodine, Parc Technologique Woodstock, CS 20040, 69792 SAINT PRIEST

Représentée aux présentes par , agissant en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la Caisse »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale

Le syndicat CFTC, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord :

SOMMAIRE

Préambule

Titre I – Prime d’assiduité et de ponctualité

Article 1 – Conditions d’attribution

Article 2 – Modalité de calcul de la prime

Article 3 – Mention sur les bulletins de paie

Article 4 – Date d’application

Titre II – Prime de 13ème mois

Article 1 – Modalité de versement de la prime

Article 2 – Modalité de calcul

Article 3 – Mention sur les bulletins de paie

Article 4 – Date d’application

Titre III – Prime de 4%

Article 1 – Conditions d’attribution

Article 2 – Modalité de calcul et de versement de la prime

Article 3 – Mention sur les bulletins de paie

Article 4 – Date d’application

Titre IV – Indemnité de congés payés et prime de vacances de 30%

Article 1 – Indemnité de congés payés

Article 2 - Prime de vacances de 30%

Article 3 – Mentions sur les bulletins de paie

Article 4 – Date d’application

Titre V – Disposition diverse sur les bulletins de paie

Article 1 – Harmonisation de la présentation

Article 2 – Date d’application

Titre VI – Règles de réintégration des IJSS sur les bulletins de paie

Titre VII – Gratifications liées aux médailles du travail

Article 1 - Conditions d’attribution

Article 2 - Gratification allouée par la caisse

Article 3 - Remise de la médaille du travail

Article 4 – Date d’application

Titre VIII – Conditions de mise en œuvre de l’accord / Durée/ Révision / Calendrier des négociations / Droit de saisine des organisations syndicales

Article 1 – Durée, conditions de mise en œuvre et révision de l’accord

Article 2 – Calendrier des négociations

Article 3 – Droit de saisine des organisations syndicales

PREAMBULE :

Le 1er avril 2016, les caisses de Saint-Priest, Saint-Etienne, Chavanod, Clermont-Ferrand et Grenoble ont fusionné en une caisse régionale : la CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE. Dans ce cadre et en application de l’article L2261-14 du Code du Travail, les accords collectifs existants dans les différents sites au jour de la fusion ont été mis en cause et ne sont donc plus en vigueur à ce jour.

Il a dès lors été convenu du présent accord destiné à mettre en place des modalités communes et harmonisées de rémunération dans chacun des sites.

En outre, les salariés seront informés de son application et de son suivi (modifications, révisions éventuelles...) par une communication interne sur le tableau d’affichage et sous format numérique sur la plateforme destinée à l’ensemble du personnel pendant toute sa durée d’application.

C’est sur ces fondements que le présent accord a été adopté.

Le présent accord annule donc et remplace, tout règlement interne, usage, engagement unilatéral ou accord atypique ayant le même objet ou dont la mise en œuvre ou les effets seraient en tout ou partie contradictoires avec le présent accord et ce, dans l’ensemble des sites de Saint-Priest, Saint-Etienne, Chavanod, Clermont-Ferrand et Grenoble.

Titre I - PRIME D’ASSIDUITE ET DE PONCTUALITE

Article 1 – Conditions d’attribution

Une prime d’assiduité et de ponctualité calculée mensuellement sur la base de 50€ brut par mois sera versée aux salariés de la caisse, dont la durée du travail est déterminée sur une base horaire (ETAM et Cadres horaires) et présents dans les effectifs le dernier jour de chaque mois, ayant un an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise à la date du premier mois ouvrant droit à la prime.

  • Cas de départs ou d’arrivées en cours de mois :

En cas d’arrivée ou de départs en cours de mois, quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail, la prime ne sera pas versée ni due au prorata temporis.

En revanche, en cas de dispense d’activité rémunérée à l’initiative de l’employeur, la prime est due.

  • Cas des salariés à temps partiel :

La prime sera calculée proportionnellement au temps de travail contractuel.

Article 2 – Modalité de calcul de la prime

  • Modalités de calcul pour la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 :

Période de calcul Mois de versement Suppression de la prime Suppression de la prime

- du 1er au 30 avril 2017

- du 1er au 31 mai 2017

- du 1er au 30 juin 2017

- du 1er au 31 juillet 2017

- du 1er au 31 août 2017

- du 1er au 30 septembre 2017

- du 1er au 31 octobre 2017

- du 1er au 30 novembre 2017

- du 1er au 31 décembre 2017

janvier 2018

En cas d’absence constatée sur un mois, suppression de la prime sur le mois considéré soit 50€

N/A

- du 1er au 31 janvier 2018

- du 1er au 28 février 2018

- du 1er au 31 mars 2018

avril 2018 En cas d’absence constatée sur un mois, suppression de la prime sur le mois considéré soit 50€

En cas de deux pointages sur plage fixe dans le mois, suppression de la prime sur le mois considéré soit 50€

  • Modalités à partir du 1er avril 2018 :

Période de calcul

Mois de versement Suppression de la prime Suppression de la prime

- du 1er au 30 avril N

- du 1er au 31 mai N

- du 1er au 30 juin N

- du 1er au 31 juillet N

- du 1er au 31 août N

- du 1er au 30 septembre N

- du 1er au 31 octobre N

- du 1er au 30 novembre N

- du 1er au 31 décembre N

- du 1er au 31 janvier N +1

- du 1er au 28 février N +1 (le 29 les années bissextiles)

- du 1er au 31 mars N +1

juillet N

octobre N

janvier N+1

avril N +1

En cas d’absence constatée sur un mois, suppression de la prime sur le mois considéré soit 50€ En cas de deux pointages sur plage fixe dans le mois, suppression de la prime sur le mois considéré soit 50€

N’entraînent aucune suppression de la prime :

- les absences liées aux motifs suivants :

  • Congés payés annuels, jours RTT, Congés pour évènements familiaux (légaux et conventionnels)

  • Absence des représentants du personnel dans le cadre de leur mandat

  • Formation à l’initiative de l’employeur

- les pointages sur plages fixes ci-après :

  • A l’initiative de la direction (repas à l’extérieur, etc…)

  • Panne du réseau informatique empêchant le pointage sur plages variables

  • Selon des circonstances exceptionnelles présentées à la Direction et validées par cette dernière après avis du responsable hiérarchique du site (ex : journée de pic de neige…)

- en cas d’arrêt maladie professionnelle ou non, AT, maternité qui débuterait sur la dernière semaine d’un mois laquelle serait à cheval avec le mois suivant, la prime sera supprimée à compter du 2e mois.

Article 3 - Mention sur les bulletins de paie

La mention « PAP » (Prime d’Assiduité et de Ponctualité) sera portée sur les bulletins de paie.

Article 4 – Date d’application

Cette disposition prend effet rétroactivement au 1er avril 2017 pour tous les sites sauf Annecy où ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 1er janvier 2018 et remplaceront dans toutes leurs dispositions les anciennes modalités applicables à la prime d’assiduité.

Titre II - PRIME DE 13ème MOIS

La prime de 13e mois également dénommée « 13e mois » est versée à l’ensemble du personnel Cadres et ETAM de la caisse et ceci sans condition d’ancienneté et selon les règles suivantes.

Article 1 – Modalité de versement de la prime

Le 13e mois est versée sur 12 mois à raison d’1/12e du salaire mensuel de base hors prime de toute nature et heures supplémentaires.

Article 2 – Modalité de calcul de la prime

  • En cas d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, le 13ème mois est dû.

Attention, l’assiette de calcul des IJSS ou de prévoyance prend en compte le 13ème mois.

  • Dans le complément de salaire, le montant versé au titre du douzième du 13ème mois est donc réduit par rapport à un mois normalement travaillé.

  • En cas de prise en charge, en relais de l’employeur, par l’organisme de prévoyance, il n’y a plus de versement de 13ème mois par l’employeur car le complément pris en charge par l’organisme intègre le 13ème mois.

  • En cas d’absence non rémunérée (congé parental, congé sabbatique…) le 13ème mois n’est pas dû.

  • En cas de CIF, la somme remboursée à l’employeur est reversée au salarié, laquelle englobe le 13ème mois.

  • En cas d’absence non rémunérée sur une partie du mois, le calcul est effectué au prorata du temps de présence.

  • En cas d’absence maladie sans complément de salaire, le 13ème mois n’est pas dû.

  • En cas de rupture de la période d’essai, le 13ème mois est versé au prorata temporis.

  • En cas de CDD, quelle qu’en soit la durée, le 13ème mois est versé au prorata temporis.

Tous les salariés bénéficient d’une prime de 13ème mois y compris les salariés en apprentissage.

Article 3 – Mentions sur les bulletins de paie

La mention « Prime de 13ème mois » est portée sur les bulletins de paie.

A compter de la signature du présent accord, la prime de 13ème mois sera donc visée par l’intitulé « prime de 13ème mois » sur les bulletins de paie des salariés de l’ensemble des sites.

L’intitulé « prime d’assiduité » qui était, jusqu’à la signature du présent accord, le terme employé pour désigner le 13ème mois sur les bulletins de paie des salariés du site de Clermont-Ferrand, et qui dénaturait pleinement la finalité de la prime, est donc supprimé.

Article 4 – Date d’application

Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à la signature de l’accord.

Titre III - PRIME 4%

Article 1 – Conditions d’attribution

Une prime intitulée « prime 4% » est versée à l’ensemble du personnel Cadres et ETAM (à l’exception du Directeur Général) présent dans les effectifs de la caisse au 30 novembre, ayant un an d’ancienneté ininterrompue dans l’entreprise à cette date.

Article 2 - -Modalités de calcul et versement de la prime

La prime sera versée avec la paie de décembre à raison de 4 % du salaire mensuel de base du mois de décembre, hors prime de toute nature et heures supplémentaires, aux salariés n’ayant pas dépassé 3 semaines ou 15 jours ouvrés d’absence dans les mêmes conditions que la prime d’assiduité, entre le 1er décembre N et le 30 novembre N+1 .

Article 3 - Mention sur les bulletins de paie

La mention « Prime 4%» sera portée sur les bulletins de paie.

Article 4 – Date d’application

Cette disposition prend effet rétroactivement au 1er décembre 2017 pour tous les sites sauf Grenoble où ces nouvelles dispositions ne s’appliqueront qu’à compter de la signature du présent accord.

La prime de 4% remplace la prime CP/déplacements de 8 % versée en décembre à Grenoble.

Titre IV - INDEMNITE DE CONGES PAYES ET PRIME DE VACANCES DE 30%

Article 1 – Indemnité de congés payés

Le calcul de l’indemnité de congés payés s’établit conformément à la législation en comparant deux méthodes de calcul : la règle du 10ème ou la règle du maintien de salaire (5/50ème).

Il convient d’allouer au salarié l’indemnité calculée selon la formule qui lui est la plus favorable.

Lorsque le calcul au 10ème est plus favorable, il est convenu de régulariser l’indemnité de congé correspondante, en une seule fois, sur la paie de juin, à l’exception de la fraction d’indemnité correspondant aux jours de fractionnement qui, le cas échéant, sera versée sur la paie de novembre, une fois les jours de fractionnement acquis.

Cela facilitera la présentation des bulletins de paie des mois comportant des jours de congés, puisqu’ils mentionneront uniquement un maintien de salaire, la régularisation au 10ème ayant été versée en une seule fois.

Article 2 – Prime de vacances de 30%

La prime de vacances de 30% est versée après 6 mois de présence dans l’entreprise au terme de l’année de référence, sur le congé principal de 24 jours, les jours supplémentaires pour ancienneté et les jours de fractionnement.

La prime de vacances de 30% est versée en totalité avec la paie de juin à l’exception de la prime de vacances de 30% sur les jours de fractionnement qui le cas échéant sera versée sur la paie de novembre, une fois les jours de fractionnement acquis.

Article 3 - Mentions sur les bulletins de paie

La mention « ICP Régul 10ème» sera portée sur les bulletins de paie pour ce qui concerne la régularisation de l’indemnité de congés payés.

En outre, la mention « PV de 30 %» sera portée sur les bulletins de paie pour ce qui concerne la prime de vacances de 30 %.

Article 4 – Date d’application

Cette disposition prendra effet au plus tôt à compter de juin 2018 pour la régularisation de l’indemnité de congés payés et la prime de vacances acquises entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018.

Titre V -DISPOSITION DIVERSE SUR LES BULLETINS DE PAIE

Article 1 – Harmonisation de la présentation

Les bulletins de paie font apparaitre une ligne unique intitulée « salaire de base ». Aucun autre intitulé établi sur une ligne différente ne viendra s’ajouter à l’identification du salaire de base.

Ainsi pour le site de Grenoble, la ligne « complément de salaires » sera réintégrée dans le salaire de base.

Article 2 – Date d’application

Ces dispositions prendront effet à la signature de l’accord.

Titre VI - REGLES DE REINTEGRATION DES IJSS SUR LES BULLETINS DE PAIE

En application des dispositions conventionnelles du Bâtiment, la garantie du net est appliquée lors de la réintégration des IJSS sur les bulletins de paie.

En conséquence, tout usage ou pratique contraire à ces dispositions conventionnelles sont supprimés à compter de la signature de l’accord.

Titre VII - GRATIFICATIONS LIEES AUX MEDAILLES DU TRAVAIL

Article 1 – Conditions d’attribution

Avoir reçu une médaille d'honneur du travail en récompense de l'ancienneté de service (Arrêté du 30 juin 1948 et décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatifs à la médaille d'honneur du travail) selon les dispositions ci-dessous :

Médaille d'honneur du travail Ancienneté de service toutes entreprises confondues

Argent 20 ans

Vermeil 30 ans

Or 35 ans

Grand or 40 ans

Article 2 - Gratification allouée par la caisse

Durée du travail Part Fixe Part variable *
20 ans 500 500
30 ans 750 750
35 ans 900 900
40 ans 1100 1100

* La part variable est attribuée au prorata du nombre d’année d’ancienneté au sein de la caisse par rapport à l’ancienneté de travail.

Exemple :

  • une personne avec 20 ans d’ancienneté de service au sein de la caisse reçoit 1000 € (500 € de part fixe et 500 € de part variable)

  • une personne avec 20 ans d’ancienneté de service dont 10 ans au sein de la caisse reçoit 750 € (500 € de part fixe et 250 € de part variable/ 500 x 10/20)

Les médailles du travail doivent être sollicitées dès lors que les conditions d’ancienneté requises sont réunies.

Ainsi aucune gratification correspondante ne sera versée dès lors que 2 ans qui suivent l’acquisition d’un échelon sont dépassés.

Exemple : A 20 ans, le salarié aura jusqu’à 22 ans pour solliciter sa médaille du travail des 20 ans. Passé ce délai, il ne bénéficiera pas de la gratification relative à la médaille des 20 ans.

Article 3 - Remise de la médaille du travail

La remise des médailles du travail a lieu deux fois par an :

- pour la promotion de Janvier : remise de la médaille en Avril

- pour la promotion de Juillet : remise de la médaille en Octobre

Pour l’année de signature des présentes, les promotions de juillet 2017 et janvier 2018 sont réunies et les médailles du travail seront remises en une seule et unique fois en avril 2018.

Il est rappelé que la gratification fixée ci-dessus est conditionnée à la remise de la médaille du travail.

Enfin, il appartient au salarié de constituer son dossier puis de le remettre au service du personnel qui, à son tour, le transmettra au destinataire compétent.

Article 4 – Date d’application

Cette disposition prend effet à compter de la signature du présent accord.

Titre VIII – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD / DUREE / REVISION / CALENDRIER DES NEGOCIATIONS / DROIT DE SAISINE DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 1 – Durée, conditions de mise en œuvre et révision de l’accord

Le présent accord est à effet au 11 Janvier 2018 et conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 Mars 2021.

Conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7-1 et L2261-8 du Code du Travail, seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires de cet accord.

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel entrant dans son champ d’application.

Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du Travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions en vigueur, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la règlementation.

Article 2 – Calendrier des négociations

Le calendrier prévisionnel des négociations a été fixé lors de la première réunion à laquelle ont été invitées les organisations syndicales représentatives, soit le 30 novembre 2017.

Le calendrier suivant a été convenu :

- Réunions de négociation les 30 novembre 2017, 7 décembre 2017 et 13 décembre 2017

Une réunion supplémentaire s’est tenue le 11 janvier 2018 pour la signature de l’accord.

Article 3 – Droit de saisine des organisations syndicales

Toute demande émanant d’une organisation syndicale représentative relative à la mise en œuvre, l’application, les conditions d’exécution ou le suivi du présent accord sera prise en compte par la direction dans les meilleurs délais. En effet, la Direction s’engage à effectuer un retour auprès de l’organisation syndicale dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

En outre, la direction s’engage à inscrire, à l’ordre du jour d’une réunion annuelle, les demandes adressées par des organisations syndicales depuis la dernière réunion et qui n’auraient pas reçu de réponse de la direction dans l’intervalle.

Un exemplaire sera établi pour chaque signataire et un quatrième destiné à la DIRECCTE.

Fait à St Priest, le 11 Janvier 2018

Pour la CIBTP Caisse Rhône Alpes Auvergne

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT

, déléguée syndicale

Pour la CFTC

, déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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