Accord d'entreprise "Accord sur les salaires 2023 au sein de l'UES Groupama Rhône-Alpes Auvergne" chez GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T06922023301
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Etablissement : 77983836600028 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF AU TELETRAVAIL ALTERNE A DOMICILE (2017-12-22) Accord sur les salaires 2020 au sein de l'UES Groupama Rhône Alpes Auvergne (2019-12-31) Accord sur les salaires 2021 au sein de l'UES Groupama Rhône-Alpes Auvergne (2020-12-21) Protocole d'accord pré-electoral en vue des élections des représentants des salariés au conseil d'administration (2021-07-06) Accord de mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de Groupama Rhône-Alpes Auvergne (2021-12-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10

ACCORD SUR LES SALAIRES 2023

AU SEIN DE L’UES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE

Entre les entreprises :

GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne

Située : 50 rue de St Cyr 69009 Lyon

Représentée par

Agissant en qualité de Directeur Général

S.P.S.E. E.U.R.L.

Située : 50 rue de St Cyr 69009 Lyon

Représentée par

Agissant en qualité de représentant de l’associé unique GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne

SPARA S.A.R.L.

Située : 6 rue Charles Rispal 03003 Moulins

Représentée par dûment habilité par son gérant,

D’une part,

L’organisation syndicale C.F.D.T.

Représentée par

Agissant en qualité de déléguée syndicale

L’organisation syndicale SNEEMA C.F.E. C.G.C.

Représentée par

Agissant en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale C.F.T.C.

Représentée par

Agissant en qualité de délégué syndical

L’organisation syndicale F.O.

Représentée par

Agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Les discussions qui se sont déroulées entre les partenaires sociaux, dans le cadre de l’Unité Economique et Sociale constituée par l’accord du 15 juillet 2003, ont débouché, à l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, sur le présent accord sur les salaires.

Ainsi, à la suite de la réunion qui s’est déroulée le 07 novembre 2022, les partenaires sociaux ont négocié les dispositions suivantes :

Article 1 : Augmentation du salaire mensuel de fonction

Pour tout salarié des classes 1 à 7 présent à l’effectif de l’entreprise au 1er janvier 2023, l’augmentation générale de 3% du salaire mensuel de fonction à taux plein prévue par voie d’accord dans le cadre de la commission nationale de négociation sur les salaires au titre de l’année 2023 sera portée à 4%.

Cette augmentation qui vient majorer d’autant le salaire mensuel de fonction à compter du 1er janvier 2023 est prise en compte lors des comparaisons du salaire de fonction avec le salaire minimal de fonction dont le montant a été révisé par voie d’accord dans le cadre de la commission nationale de négociation sur les salaires au titre de l’année 2023.

Article 2 : Augmentation de l’indemnité de fonction commerciale (IFCO)

Tout salarié bénéficiant d’une indemnité de fonction commerciale au 1er janvier 2023 bénéficiera d’une augmentation de celle-ci à hauteur de 4%.

Article 3 : Montant minimum annuel d’augmentation

Un montant minimum annuel d’augmentation fixé à 1400 € bruts à taux plein sera appliqué. Cette mesure fera l’objet d’une proratisation pour les salariés à temps partiel. Elle tiendra compte de l’augmentation liée à l’application de l’article 1 et de l’article 2 le cas échéant.

Les modalités de versement de ce montant minimum annuel obéissent aux conditions posées par l’article 31 de l’ANG, notamment en ce qui concerne le 13ème mois.

Article 4 – Notification

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Article 5 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Article 6 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

Fait à Lyon, le 10/11/2022

Pour la CRAMA GROUPAMA Rhône-Alpes Auvergne,

Pour la société S.P.S.E.,

Pour la société S.P.A.R.A.

Pour l’organisation syndicale C.F.D.T.
Pour l’organisation syndicale SNEEMA C.F.E- C.G.C.
Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.
Pour l’organisation syndicale F.O.
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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