Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez AGEMETRA - AGEMETRA SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGEMETRA - AGEMETRA SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2018-04-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT
Numero : T06918001695
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : AGEMETRA SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 77984304400214 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27
Accord collectif d’entreprise sur l’Egalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Entre :
L’Association AGEMETRA, Parc d’activité La Saulaie, 23 avenue des Saules, 69922 OULLINS Cedex, représenté par Directeur Général, ayant tous pouvoirs à cet effet.
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
SNPST, ,
CFDT,
CGT,
D’autre part,
Préambule
L’AGEMETRA s’est toujours efforcée de garantir à ses collaborateurs et collaboratrices le respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes tant lors de l’embauche, qu’au cours de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles.
A cette fin, conformément à l’article L. 2242-17 du code du travail, l’Associatoin a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur l’ensemble des thèmes mentionnés à l’article susvisé, portant notamment sur les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au terme des négociations, les Parties sont parvenues à la conclusion du présent accord, en conformité avec les dispositions des articles L. 2242-17 et R .2242-2 du Code du Travail.
Les mesures convenues, dans le présent accord, en matière d’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’AGEMETRA, s’ajoutent aux dispositions inscrites, dans ce sens, dans la Convention Collective Nationale des SSTI.
Article 1 : Objet de l’accord
L’AGEMETRA et les organisations syndicales signataires retiennent, dans le présent accord, des dispositions en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans les trois domaines d’action suivants :
L’embauche,
La formation professionnelle,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les parties soulignent, par ailleurs, que dans le domaine de la rémunération effective, autre champ de la négociation annuelle obligatoire, il existe, au sein de l’Association, une équité de traitement entre les femmes et les hommes, équité que les parties s’engagent à maintenir en vertu du principe de non-discrimination entre les deux sexes.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AGEMETRA.
Article 3 : L’embauche
L’objectif des parties signataires de l’accord est d’encourager une plus grande parité entre les hommes et les femmes dans les métiers dans lesquels ils sont, respectivement, sous-représentés :
Métiers concernés | |
---|---|
Femmes | Technicien et chargé de projet informatique, Agent des services généraux |
Hommes | Médecins, Infirmiers Santé travail, Assistantes médicales, ASST, CPST, Ergonomes, Assistants de Direction |
Mesure 1
Les parties s’engagent à assurer une égalité de traitement tout au long du processus de recrutement :
Des offres d’emploi rédigées de manière asexuée (pas de référence au genre, à la situation familiale et de stéréotype lié au sexe),
Un processus de recrutement unique, ne se basant que sur les compétences, qualifications et expériences des postulants,
Sur un même poste, des critères de sélection identiques pour les femmes et les hommes,
Dans le cadre de recrutements externalisés, une sollicitation des cabinets de recrutement / sociétés d’intérim, pour la présentation de candidatures mixtes,
L’assurance d’une égalité de rémunération et classification, à l’embauche, sans différenciation de sexe, à profils égaux (mêmes métier, responsabilités, qualification et expérience).
Indicateur annuel de suivi
Le nombre de candidatures, reçues en réponse à une offre d’emploi, et étudiées, par sexe, comparé au nombre d’embauches, par sexe.
Mesure 2
Afin de rééquilibrer les métiers à prédominance masculine ou féminine, à niveau équivalent de qualification, compétences et expériences, une attention particulière sera portée en cas de nécessité de recrutement.
Indicateurs annuels de suivi
Evolution de l’emploi des hommes, dans les catégories où ils sont sous-représentés.
Evolution de l’emploi des femmes, dans les catégories où elles sont sous-représentées.
Article 4 : La formation professionnelle
L’objectif des parties signataires de l’accord est d’assurer à tous une égalité de traitement dans le déroulement de carrière, notamment par l’accès de tous à la formation professionnelle.
Mesure 1 :
Les parties s’engagent à maintenir l’équilibre existant, entre les hommes et les femmes, dans l’accès aux formations, en continuant :
D’offrir les mêmes choix de formation aux salariés, sans différenciation de sexe,
D’ouvrir des formations à l’ensemble des catégories de personnel,
D’informer l’ensemble des salariés sur les différents dispositifs de formation via l’Intranet de l’Association,
D’échanger et de demander des formations lors d’entretiens informels et/ou professionnels avec le service RH.
Indicateurs annuels de suivi :
Le nombre d’actions de formation réalisées par sexe, métier et catégorie de personnel.
Le nombre moyen de jour(s) de formation dispensé(s) auprès des hommes, comparé au nombre moyen de jour(s) de formation dispensé(s) auprès des femmes.
Le type d’actions de formation réalisées par sexe, métier et catégorie de personnel.
Mesure 2 :
Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, un entretien professionnel est proposé systématiquement aux salariés reprenant leur activité à l’issue d’un certain nombre de congés.
Si, lors de cet entretien, est identifié un besoin de formation et/ou d’accompagnement du salarié, pour une reprise de son poste de travail dans des conditions optimales, un accès prioritaire aux actions de formation et/ou tutorat sera favorisé pour ce salarié, de retour :
De congé maternité,
De congé d’adoption, parental d’éducation à temps plein ou partiel, de soutien familial, sabbatique, de plus de six mois,
D’arrêt maladie de plus de six mois.
Indicateur annuel de suivi :
Le nombre de salariés concernés ayant bénéficié d’une action de formation et/ou de tutorat, dans les 6 mois suivants leur retour de congé ou d’arrêt de travail.
Le type d’actions de formation réalisées par ces salariés.
Mesure 3 :
Afin de tenir compte des contraintes familiales dans l’organisation des actions de formation, il sera mis en place un délai de prévenance minimum d’un mois, en veillant à intégrer le temps de trajet dans l’horaire collectif autant que possible.
Il s’agit de permettre aux collaborateurs(trices) de prendre les dispositions nécessaires à leur organisation personnelle.
Indicateur annuel de suivi :
Les dates d’envoi des convocations aux actions de formation (dates inférieures et supérieures à un mois avant le début de la formation).
Article 5 : L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Les parties signataires du présent accord soulignent que l’ensemble des mesures suivantes s’applique, sans différenciation de sexes (exception faite du congé maternité bien entendu).
5.1 : Prise en compte de la parentalité
L’objectif des parties est, à la fois, de créer un environnement de travail favorable aux salariés parents, et de respecter le principe de non-discrimination dans l’évolution professionnelle de ces mêmes salariés.
Mesures :
Pour atteindre cet objectif, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Permettre à une salariée enceinte, qui le souhaite, de s’entretenir avec son supérieur hiérarchique pour faire le point sur ses conditions de travail pendant sa grossesse (compatibilité avec ses missions),
Organiser, avant son départ en congé maternité, un entretien entre la salariée concernée et le Pôle RH si elle le souhaite, afin d’évoquer son absence (durée, calendrier, indemnisations…) et les modalités de son retour à son poste de travail,
Assurer, aux parents d’enfants de moins de 12 ans, une autorisation d’absence rémunérée de 1 heure le jour de la rentrée scolaire (par enfant pour une famille de plusieurs enfants dont les jours de rentrée scolaire sont différents). Pour des collaborateurs travaillant tous deux au sein de l’Association, l’autorisation d’absence ne sera valable par enfant que pour l’un d’entre eux.
Prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes des salarié(e)s ayant la garde alternée, ou occasionnelle, de leur(s) enfant(s), dans la pose des congés payés sauf pendant la période de fermeture du service.
Indicateurs annuels de suivi :
Le nombre de salariés concernés ayant bénéficié de ces dispositifs d’autorisation d’absence pour rentrée scolaire, d’aménagement de période de congés payés.
Le nombre d’entretiens liés à la grossesse.
5.2 : Attention portée à la conciliation vie professionnelle, vie privée
L’objectif des parties est de favoriser la meilleure articulation possible entre l’activité professionnelle et la vie personnelle des salariés hommes et femmes, l’équilibre de vie étant un facteur de qualité dans le travail fourni par les collaborateurs.
Mesures :
Pour atteindre cet objectif, les parties décident de mettre en place et/ou de reconduire les mesures suivantes :
Privilégier l’organisation des réunions de travail dans le cadre des horaires collectifs,
Organiser les réunions d’information dans le cadre de Webinaires, dès que l’information concerne un nombre important de salariés, et lorsque cela est techniquement envisageable,
Favoriser au cas par cas l’acceptation des demandes de modification de temps de travail (passage à temps partiel ou temps plein pour convenance personnelle), lorsque le fonctionnement du Service le permet,
Favoriser l’évolution des carrières des salariés à temps partiel dans les mêmes conditions que celles des salariés à temps plein,
Permettre le plein exercice du droit à la déconnexion et veiller au respect du devoir de déconnexion (cf. Charte relative au Droit à la déconnexion).
Indicateurs annuels de suivi :
Le nombre de Webinaires organisés.
Le nombre de demandes de modification de temps de travail acceptées et refusées.
Article 6: Durée, Révision, Dénonciation
Le présent Accord entrera en vigueur le 27 avril 2018
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-12 du code du travail, cet accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Il cessera automatiquement de s’appliquer au terme de cette durée, sans continuer à produire ses effets. Les parties s’engagent à se réunir au plus tard 3 mois avant le terme du présent accord afin de négocier et d’envisager la signature d’un nouvel accord.
Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.
Article 7 : Notification, Publicité, Dépôt
L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. Cette formalité sera effectuée :
pour les organisations syndicales signataires du présent accord, par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de la signature,
pour les organisations syndicales non signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur le site intranet.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
A ce titre, il sera établi une version publiable anonymisée.
Le présent accord, dans sa version intégrale ainsi que dans sa version destinée à la publication sur la base de données, le cas échéant accompagné de l’acte de publication partielle, sera déposé :
en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Fait à OULLINS, le 27 avril 2018
En 2 exemplaires
Pour l’AGEMETRA
de Directeur Général
Pour l'organisation syndicale SNPST
Pour l'organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CGT
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