Accord d'entreprise "Accord collectif de substitution aux accords d'entreprises LEO LAGRANGE applicables aux salariés transférés au 1er septembre 2021" chez FOL 69 - FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FOL 69 - FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHONE et le syndicat CGT et Autre le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T06923024369
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DU RHONE
Etablissement : 77986864500010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION AUX ACCORDS D’ENTREPRISE LEO LAGRANGE APPLICABLES AUX SALARIES TRANSFERES AU 1ER SEPTEMBRE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES DU RHÔNE ET DE LA METROPOLE DE LYON (FOL 69), Association de la loi de 1901 membre de la Ligue française de l’enseignement et de l’éducation permanente, déclarée à la Préfecture du Rhône sous le numéro W691053664, SIRET 779 868 645 00010, Code APE 9499Z, dont le siège social se situe 20 Rue François Garcin 69003 LYON, représentée par Mme XXXXX, Déléguée Générale, dûment habilitée par délégation de pouvoirs du président en exercice,

Ci-après dénommée « La FOL 69 »,

D’une part,

ET

  1. Mme XXXXX, Membre titulaire du CSE, mandatée par la FERC-CGT (organisation syndicale CGT) représentative dans la branche animation ;

  2. Mme XXXXX, salariée mandatée par l’organisation syndicale ASSO-SOLIDAIRES représentative dans la branche animation ;

Ci-après dénommées « Les partenaires sociaux »,

D’autre part,

Ci-après dénommées ensembles « Les parties »

PREAMBULE

Au terme de ses statuts, la FOL 69 « a pour but, au service de l’idéal laïque, humaniste, démocratique et républicain, de contribuer au progrès de l’éducation sous toutes ses formes […] ».

En proposant notamment des séjours et des activités d’animation, elle intervient dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la culture, des vacances et des loisirs éducatifs ainsi que du sport pour tous.

La Fédération Léo Lagrange Centre Est, qui développe une activité similaire à celle de la FOL 69, gérait quatre maisons de quartier à SAINT-PRIEST pour le compte de la ville de SAINT-PRIEST en vertu d’un marché public.

Une vingtaine de salariés de la Fédération Léo Lagrange Centre Est étaient affectés quotidiennement à ces quatre sites.

A compter du 1er septembre 2021, ce marché de gestion a été retiré à la Fédération Léo Lagrange Centre Est pour être confié à la FOL 69, à l’initiative de la ville de SAINT-PRIEST.

Dans le cadre de l’application de l’article L1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de l’ensemble des salariés afférents précédemment gérés par la Fédération Léo Lagrange Centre Est ont donc été transférés au sein des effectifs de la FOL 69 à compter du 1er septembre 2021.

Ce transfert entrainant de plein droit la mise en cause des accords collectifs conclus entre leur ancien employeur et les syndicats signataires desdits accords, une négociation s’est dès lors engagée au sein de la FOL 69 en vue de la conclusion d’un accord de substitution.

A cet égard, l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’ancien et du nouvel employeur et signataires des accords mis en cause ont été invitées.

Seuls les syndicats CGT et ASSO-SOLIDAIRES, représentatifs au sein de la branche animation, ont manifesté leur intention de participer à la négociation.

Dès lors, et dans le respect des dispositions des articles L 2261-14 et suivants du Code du travail, une période de négociation d’un accord de substitution s’est ouverte en vue de substituer aux règles, droits et avantage automatiquement mis en cause par l’effet du transfert, d’autres règles, droits et avantages en compensation.

Dans le cadre d’un climat d’écoute et de dialogue social, conformément aux valeurs défendues par l’association, et dans le respect de la convention collective de l’animation, les négociations se sont déroulées au cours de neuf réunions.

A l’issue de la réunion du 28 novembre 2022, les parties sont parvenues à un accord de substitution dont le contenu et les modalités sont ici précisées.

Le présent accord est conclu en application des articles L 2231-1 et L 2232-23-1 du Code du travail relatifs à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans une entreprise de plus de 20 salariés et de moins de 50 salariés pourvue d’un CSE et dépourvue de Délégués syndicaux, au regard de la situation au début des négociations.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

SECTION I – OBJET, CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles, droits et avantages venant se substituer à ceux prévus par les accords d’entreprise applicables au sein de la Fédération Léo Lagrange Centre Est, à savoir :

  • Accord Cadre National (UES Léo Lagrange) relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 17/12/1999 conclu par SNEPAT-FO, SNATE FE, SNAPAC CFDT, SUD CRC Education populaire ;

  • Accord d’entreprise régional (Rhône-Alpes Auvergne) relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 23/12/1999 conclu par SNEPAT-FO, SNATE FEN, SNAPAC CFDT ;

  • Accord National (UES Léo Lagrange) relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne Entreprise en date du 30/04/2002 (accord interne conclu entre la fédération nationale Léo Lagrange et ses structures locales) et son avenant en date du 12/04/2019 ;

  • Accord national (UES Léo Lagrange) applicable à la branche animation et relatif aux arrêts maladie, en date du 14/06/2019 conclu par CGT Léo LAGRANGE, SNA-UNSA, SNEPAT-FO, CFDT-F3C, SUD Santé sociaux) ;

  • Accord national (UES Léo Lagrange) applicable à la branche animation et relatif au télétravail, en date du 29/06/2020 conclu par CGT Léo LAGRANGE, SNA-UNSA, SNEPAT-FO, CFDT-F3C.

Les mesures prévues par ces accords mis en cause et les mesures négociées dans le cadre du présent accord de substitution portent sur les domaines suivants :

  • La durée et l’’aménagement du temps de travail (section II) ;

  • Les primes (section III) ;

  • Les congés payés et congés spéciaux (section IV) ;

  • La prise en charge des trajets domicile – travail (section V) ;

  • La prise en charge des arrêts de travail, maladie, mutuelle et prévoyance (section VI) ;

  • Le télétravail (section VII).

Tout sujet qui ne serait pas abordé dans le présent accord sera par défaut régi par la Convention collective nationale de l’animation et par les accords collectifs d’entreprise applicables au sein de la FOL 69 dont bénéficient les salariés transférés, sous réserve des dispositions plus favorables du présent accord.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux seuls salariés de la Fédération Léo Lagrange Centre Est en poste au sein des effectifs de cette dernière au 31 août 2021 et ayant été transférés de plein droit à compter 1er septembre 2021 au sein des effectifs de la FOL 69 par application de l’article L1224-1 du Code du travail dans le cadre du changement de bénéficiaire du marché de gestion des quatre maisons de quartier Diderot, Claude Farrère, Pôle Enfance Famille et Pôle Zodiac de SAINT-PRIEST, en raison de leur affectation sur ces sites.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à tous les accords d’entreprise précédemment applicables aux salariés transférés de la Fédération Léo Lagrange Centre Est susvisés, mais également et plus largement à toutes les règles, droits ou avantages dont ils bénéficiaient auparavant au sein de la Fédération Léo Lagrange Centre Est, quelle qu’en soit la source (usage, décision unilatérale de l’employeur, etc.), y compris concernant les règles, droits et avantages qui n’auraient pas été substitués par d’autres et qui devront dès lors être considérés comme purement et simplement supprimés.

***

SECTION II – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail des salariés transférés non annualisés est de 35 heures hebdomadaires, de 151,67 heures mensuelles et de 1519 heures annuelles sur 217 jours travaillés.

Le nombre de jours de repos supplémentaires (RTT), est calculé chaque année selon la formule suivante :

365 jours dans l’année

  • 216 jours travaillés

  • 1 journée de solidarité (travaillée)

  • nombre de jours de repos hebdomadaires (soit le nombre de samedi et dimanche dans l’année ou le nombre de dimanche et lundi hors période de vacances scolaires pour les salariés concernés)

  • 27 jours ouvrés de congés payés légaux

  • 4 jours ouvrés de congés payés supplémentaires (cf accord d’entreprise FOL 69)

  • jours fériés légaux tombant un jour travaillé (variable)

= nombre de jours de RTT variable selon l’année.

Un calendrier annuel sera fourni aux salariés qui précisera leur nombre de RTT pour l’année par l’employeur au plus tard en début d’année civile pour l’année à venir du 1er juin au 31 mai.

ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNUALISATION

Le temps de travail des salariés transférés, notamment les responsables d’animation, pourra être annualisé dans les formes et conditions prévues par les dispositions de la Convention collective relatives à la modulation de type A (art. 5.7.2), soit 1485 heures.

ARTICLE 5 – LES SALARIES SOUMIS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les salariés soumis au forfait annuel en jours (article 4.2 de l’accord FOL 69) bénéficieront des modalités prévues à l’article 8 de l’accord FOL 69.

ARTICLE 6 - TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais peut ouvrir droit à une contrepartie si sa durée dépasse le trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

De même, le temps de déplacement professionnel en dehors des horaires de travail dans le cadre d’une mission ne constitue pas du temps de travail effectif mais ouvre droit à une contrepartie en repos défini par la convention collective.

Les Parties conviennent ainsi de la contrepartie en repos suivante : le taux de récupération est fixé à 40%.

Les salariés pourront en bénéficier aux conditions suivantes :

  • Le temps de déplacement professionnel a été effectué en dehors des horaires de travail ;

  • Le temps de déplacement professionnel pris en compte sera le trajet le plus rapide recommandé par Mappy (du lieu de travail habituel au lieu du déplacement déduction faite du trajet domicile - lieu de travail habituel) ou le temps de trajet indiqué par la SNCF ou par la compagnie aérienne, sauf preuve contraire d’un temps de trajet supérieur;

  • Les temps de déplacement professionnel comprennent les temps d’attente à la gare et dans les aéroports.

La compensation est donnée en temps de repos dans les proportions ci-dessus rappelées.

Les heures de récupération peuvent être prises, sur demande du salarié, et après accord de l’employeur, au fur et à mesure de leur acquisition.

Dans le cas où un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à 24 heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la 24ème heure.

Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.

SECTION III – PRIMES

ARTICLE 5 – PRIME DE SUBSTITUTION AU PLAN D’EPARGNE ENTREPRISE

Afin de pallier à l’absence de plan d’épargne entreprise au sein de la FOL 69, une prime de 300 euros bruts sera versée en juin de chaque année, à tous les salariés transférés en CDD ou en CDI ou en CDII à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, la prime sera proratisée à due proportion.

ARTICLE 6 – PRIME DE COUPURE DANS LE PERISCOLAIRE

Les salariés transférés travaillant dans le milieu périscolaire bénéficient d’une prime de coupure égale à cinq (5) points.

Pour l’application du présent paragraphe, est considéré comme travaillant dans le périscolaire tout salarié qui met ou concourt à la mise en œuvre des animations (notamment activités ludiques, artistiques, manuelles, éducatives et collectives) et des démarches pédagogiques adaptées au cadre périscolaire (temps court avant et après l’école) titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée indéterminée intermittent, quelle que soit son temps de travail et le mode d’organisation de celui-ci. La Convention collective prévoit en effet que par exception, certains salariés et seulement ceux expressément visés à l’article 5.3, peuvent avoir une coupure de plus de deux heures et/ou deux coupures dans la journée.

Sont concernés :

  • les surveillants post et périscolaires,

  • les animateurs post et périscolaires,

  • les animateurs de classes de découverte,

  • le personnel d’encadrement des activités post et périscolaires (directeurs, directeurs adjoints),

  • le personnel de service et d’entretien.

Ces salariés bénéficient en contrepartie d’une prime de coupure dès lors qu’ils seront amenés à subir ce type de coupures au moins une fois par mois.

Dès lors que les conditions d’attribution sont remplies, la prime de coupure vise tous les salariés quel que soit le contrat de travail :

  • CDI à temps plein ou à temps partiel ;

  • CDD quel que soit le motif de recours ;

  • CDI Intermittent ;

  • Contrats aidés : contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, CUI-CAE PEC.

Les salariés embauchés en CEE ne bénéficient pas de cette prime.

ARTICLE 7 – PRIME D’INTERMITTENCE

Les salariés transférés bénéficient d’une prime d’intermittence dans les conditions prévues par l’article 4.7 de la Convention collective, qui met en place une indemnité d’intermittence due chaque année uniquement pour les salariés embauchés dans le cadre d’un CDI Intermittent afin de compenser le fait qu’ils ne travaillent pas durant certaines semaines de l’année.

SECTION IV – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRAJET DOMICILE - TRAVAIL

ARTICLE 8 – NIVEAU DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRAJET DOMICILE - TRAVAIL

Les déplacements des salariés transférés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes et/ou de services publics de location de vélos sont remboursés par l’employeur sur justificatifs dans les proportions suivantes :

  • Pour les salariés utilisant uniquement les transports en commun ou les services publics de location de vélos : 50% du prix de l’abonnement annuel sur justificatifs ;

  • Pour les salariés utilisant uniquement des modes doux tels que le vélo personnel (mécanique ou à assistance électrique), le covoiturage en tant que chauffeur ou passager, un moyen de transport personnel en location ou en libre-service (vélopartage, trottinette, scooter) ou l’autopartage avec un véhicule à motorisation non thermique (véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène) : attribution d’un forfait mobilités durables de 200 euros annuels sur établissement d’une attestation sur l’honneur ; Le forfait mobilité durable ne peut pas être cumulé avec la prise en charge d’un abonnement annuel aux transports en commun.

  • Pour les salariés utilisant à la fois les transports en commun et le vélo ou la trottinette personnels : 50% du prix de l’abonnement annuel sur justificatifs et attribution d’un forfait réparation – maintenance vélo ou trottinette de 50 euros annuels sur justificatifs. Ce forfait réparation/maintenance est cumulable avec la prise en charge d’un abonnement annuel aux transports en commun ou avec le forfait mobilité durable.

ARTICLE 9 – CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRAJET DOMICILE - TRAVAIL

Les conditions de prise en charge des frais de trajet domicile-travail (justificatifs, catégories d’abonnement, etc.) sont celles prévues aux articles R3261-1 et suivants du Code du travail.

SECTION V – CONGES PAYES ET CONGES SPECIAUX

ARTICLE 10 – CONGES PAYES LEGAUX ET CONVENTIONNELS

Les congés payés sont règlementés par les dispositions de la convention collective et de l’accord d’entreprise de la FOL 69 concernant leur acquisition, leur nombre et les modalités de prise.

Pour rappel, après un an de service, chaque salarié bénéficie des congés payés suivants :

  • 27 jours ouvrés ;

  • 4 jours ouvrés de congés supplémentaires, soit un jour supplémentaire par trimestre;

Temps de présence Nombre de jours d’ancienneté chaque année
Moins de 5 ans 0
De 5 à 10 ans 1
De 10 à 15 ans 2
Plus de 15 ans 3
  • 1 jour de congé de supplémentaire est octroyé au salarié après 5 ans de présence effective ou assimilée, jusqu’à concurrence de 3 jours, soit :

Soit 31 jours ouvrés de congés payés par an et par salarié, les jours de congés supplémentaires pour ancienneté se rajoutant à ces 31 jours.

La période d’acquisition s’entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 11 – CONGES SPECIAUX POUR ENFANT MALADE

Le père ou la mère d'un enfant malade ou accidenté ou porteur d'un handicap nécessitant des soins ou un suivi attesté médicalement de moins de 18 ans peut bénéficier de jours de congés spéciaux jusqu’à 12 jours d'absence par an et par salarié. Ces congés spéciaux sont rémunérés à 100%.

Ce congé est accordé sur présentation d'un certificat médical ou d'un document attestant que la présence d'un des parents est indispensable auprès de l'enfant, sauf pour les congés d’une durée inférieure à deux jours consécutifs.

Un justificatif sera demandé au-delà d’un jour.

SECTION VI – ARRETS DE TRAVAIL, MALADIE, ACCIDENTS DU TRAVAIL, MUTUELLE ET PREVOYANCE

ARTICLE 12 – CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ARRETS DE TRAVAIL

Les conditions et modalités de prise en charge des arrêts de travail sont celles visées à l’article 4.4.2 de la Convention collective, à savoir pour rappel :

« Article 4.4.2 Arrêts maladie

Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail. Le salarié ayant six mois d’ancienneté bénéficie du maintien de son salaire net (avantage en nature exclus) du 4ème au 90ème jour d’arrêt de maladie sous réserve qu’il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent et que celle-ci lui accorde des indemnités journalières. Ces dispositions concernent également les salariés, qui en raison de leur horaire de travail, ne bénéficient pas de droit ouvert à indemnité journalière de sécurité sociale.

Lorsque l’article D.171-4 du code de la sécurité sociale s’applique (fonctionnaires en activité accessoire), ou lorsque l’employeur a proposé de cotiser sur la base du salaire réel et que le salarié n’y a pas souscrit, le complément employeur est limité à :

- 100% du salaire brut pour les trois premiers jours dans les cas énoncés ci-dessous

- 50% du salaire brut à compter du 4ème jour d’arrêt.

Toutefois, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus, le salarié bénéficie du maintien de son salaire net dès le premier jour d’arrêt maladie dans chacun des cas suivants :

a) Lorsque le salarié a plus de 50 ans

b) En cas d’hospitalisation du salarié

c) Lorsque l’arrêt de travail est supérieur à 15 jours calendaires (prolongations incluses)

d) Lorsqu’il s’agit du premier arrêt maladie de moins de 15 jours de l’année civile pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail.

e) Lorsqu’il s’agit des deux premiers arrêts maladie de moins de 15 jours de l’année civile pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté à la date du deuxième arrêt.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables. Pour le calcul des indemnités dues au titre d’une période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l’arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paye de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident du travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d’indemnisation ne doit pas dépasser 90 jours.

Lorsque l’arrêt de travail a été prolongé, c’est le premier jour de l’arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul. Le temps d’arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.

Après douze mois d'absence, consécutifs ou non, au cours d'une période de quinze mois, si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur. Le salarié concerné bénéficie d'une priorité de réemploi pendant une durée de trente mois à compter de la date de résiliation de son contrat. ».

ARTICLE 13 – MUTUELLE ET PREVOYANCE

Les conditions et modalités de prise en charge de la complémentaire pour frais de santé et de la prévoyance sont celles définies par les accords et contrats d’assurance de la FOL 69 qui sont applicables aux salariés transférés, selon l’article 11 de l’accord FOL 69 concernant la mutuelle.

SECTION VII – TELETRAVAIL

ARTICLE 14 - TELETRAVAIL

Il est expressément convenu entre les parties que les salariés transférés bénéficiant d’un avenant prévoyant le télétravail au jour de l’entrée en vigueur du présent accord demeureront soumis aux dispositions de l’accord relatif au télétravail conclu au sein de l’association LEO LAGRANGE jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord collectif ou d’une charte du télétravail au sein de la FOL 69 qui s’y substituera immédiatement et de plein droit.

SECTION VIII – DUREE, REVISION, DENONCIATION, ENTREE EN VIGUEUR, DEPÔT ET PUBLICITE

ARTICLE 15 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 16 - REVISION ET DENONCIATION

16.1 - Révision 

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord de sa volonté de révision et joint un contreprojet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de trois (3) mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

16.2 - Dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après un préavis de trois (3) mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes de sa volonté de dénoncer le présent accord.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

ARTICLE 17 - DEPOT ET PUBLICITE ET MISE EN LIGNE

Un exemplaire signé du présent accord sera notifié par l’employeur à chaque organisation syndicale représentative.

Un exemplaire signé sera déposé par l’employeur par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées par le Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.

L’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

ARTICLE 18 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents et sa mise en ligne.

Fait à LYON, le 02 décembre 2022,

Etabli en cinq exemplaires dont trois pour les formalités de publicité,

Pour la FOL 69,

Mme XXXXX

Pour la FERC-CGT,

Mme XXXXX, élue titulaire au CSE

Pour ASSO-SOLIDAIRES, Mme XXXXX, salariée mandatée
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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