Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'Association Immobilière de l'Ecole Ozanam" chez ECOLE PRIMAIRE PRIVEE OZANAM - ASSOCIATION IMMOBILIERE DE L'ECOLE OZANAM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOLE PRIMAIRE PRIVEE OZANAM - ASSOCIATION IMMOBILIERE DE L'ECOLE OZANAM et les représentants des salariés le 2019-09-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06919008041
Date de signature : 2019-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION IMMOBILIERE DE L'ECOLE OZANAM
Etablissement : 77990314500026 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-20
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE L’ECOLE OZANAM
Entre les soussignés :
L’ASSOCIATION IMMOBILIERE DE L’ECOLE OZANAM
ayant son siège au n° 60, rue Vauban – 69 006 LYON
représentée par Xxx
agissant en qualité de Xxx
ci-après dénommée « l'association » ou « l’établissement »
d'une part,
et,
L'ensemble du personnel de l'association ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers (procès-verbal de vote du personnel joint au présent accord).
d'autre part,
PREAMBULE :
L’Association immobilière de l’Ecole Ozanam assure la gestion d’un internat, d’un externat et d’offres de soutien scolaire à destination principalement de lycéens et d’étudiants. Comme toute activité d’un établissement d’enseignement, celle-ci se caractérise par des périodes d’activité plus ou moins importantes, liées notamment à la périodicité des vacances scolaires. De plus, la singularité des prestations proposées par l’Association immobilière de l’Ecole Ozanam lui impose des contraintes horaires supérieures à celle d’un établissement d’enseignement traditionnel. Aussi, en application de la loi du 8 août 2016 (dite « loi travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n°2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, il est apparu opportun de conclure le présent accord collectif afin de permettre à l’Association immobilière de l’Ecole Ozanam d’organiser le temps de travail en son sein d’une manière la plus adaptée possible aux fluctuations de son activité et de garantir aux salariés de bénéficier de conditions de travail et salariales équitables quel que soit le poste qu’ils occupent.
Titre 1 – ORGANISATION DES CONGES PAYES ET DES SEMAINES A 0 HEURE DANS L’ASSOCIATION
Article 1 – PERIODE DE REFERENCE
Compte-tenu de la nature de l’établissement, la période de référence pour l’acquisition du droit à congés payés et la période de prise des congés payés sont fixées sur l’année scolaire, soit du 1er septembre au 31 août, par dérogation à la période de référence légale. Les congés payés pourront être pris par anticipation dès l’embauche ou pendant leur période d’acquisition ; en raison des impératifs liés aux activités de l’association, les salariés bénéficieront de leurs congés payés durant les vacances de Noël et les vacances d’été.
Article 2 – CALCUL ET VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES
L’indemnité de congés payés sera incluse dans la rémunération mensuelle de chaque salarié et calculée en prenant l’équivalent du maintien de salaire pendant le nombre de congés payés acquis. Si ce calcul est moins favorable que 12 % (pour les salariés bénéficiant de 36 jours de congés payés) ou 17 % (pour les salariés bénéficiant de 51 jours de congés payés) du salaire brut perçu pendant leur période d’acquisition, une indemnité supplémentaire correspondant à l’écart observé entre ces deux modes de calcul sera versé au salarié en fin de période de référence.
Article 3 – SEMAINES CONVENTIONNELLES A 0 HEURE
Il ne sera pas tenu compte des semaines conventionnelles à 0 heure dans l’aménagement du temps de travail des salariés sur toutes les périodes d’activité de l’établissement, sauf désaccord explicite du salarié.
Titre 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions prévues dans le présent titre visent à mettre en œuvre un dispositif d’aménagement et d’annualisation du temps de travail des salariés, quelle que soit la durée de celui-ci, et sont applicables aux salariés à temps plein comme à temps partiel (et ce quelle que soit la durée de ce temps partiel). Elles suivent les dispositions des articles L3121-41 et suivants du code du travail et reprennent en très grandes partie les dispositions prévues dans la convention collective de l’Enseignement privé non lucratif (CCEPNL IDCC n°3218) dans le cadre de la modulation du temps de travail.
Article 5 – PERIODE D’ANNUALISATION
Pour tenir compte des périodes d’activité plus ou moins importantes de l’établissement, la durée du temps de travail effectif de chaque salarié peut faire l’objet d’une annualisation mise en œuvre sur la période de l’année scolaire, soit du 1er septembre au 31 août. Dans ce cadre, la durée moyenne annuelle de travail ne doit pas dépasser 35 heures hebdomadaires.
Article 6 – ORGANISATION DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à l’intérieur d’une plage horaire fixant la durée minimale et maximale : le temps de travail pourra varier entre 0 heure et 40 heures hebdomadaires, le nombre de semaines consécutives à 40 heures ne pouvant excéder 12.
La répartition du temps de travail dans l’année scolaire de chaque salarié concerné par l’annualisation sera précisée dans un planning annuel qui lui sera remis au début de chaque année scolaire ou lors de son embauche si celle-ci se produit en cours d’année scolaire.
Si pour des raisons de nécessités de service non prévisibles, l’établissement doit modifier cette programmation, il en informera le personnel concerné dans les meilleurs délais et 10 jours civils au moins avant la date d’application du nouvel horaire, sauf cas d’urgence après accord du salarié.
Article 7 – HEURES COMPLEMENTAIRES OU SUPPLEMENTAIRES
Les heures effectuées en deçà de 40 heures ne donnent pas lieu à comptabilisation d’heures supplémentaires ou complémentaires ni à majoration. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ou complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Les heures effectuées au-delà de 40 heures ou en dépassement des heures prévues contractuellement dans la période d’annualisation donnent lieu à comptabilisation en heures supplémentaires ou complémentaires, s’imputent sur le contingent annuel fixé conventionnellement et ouvrent droit au repos compensateur dans les conditions légales.
Pour les salariés considérés comme travailleur de nuit, toute heure complémentaire ou supplémentaire ouvre droit à une majoration de rémunération égale à 25 %, sauf disposition légale ou conventionnelle plus avantageuse. Pour les autres salariés, les dispositions légales ou conventionnelles s’appliquent.
Article 8 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin de ne pas répercuter sur les salaires du personnel les fluctuations dues aux variations de leur durée de travail sur l’année, la rémunération pourra avec l’accord du salarié être lissé sur son horaire mensuel moyen. Toutefois, les primes ou avantages éventuels non mensuels ne seront pas pris en compte dans ce lissage.
Article 9 – ABSENCES
Pour les salariés dont le temps de travail est apprécié à l’heure, les absences qu’elles soient ou non rémunérées sont décomptées pour la durée prévue dans l’horaire de travail dans lequel elles interviennent.
Article 10 – PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE D’ANNUALISATION
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée en fin de période sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période par rapport à l’horaire mensuel moyen de référence.
Pour le personnel dont le contrat à durée indéterminée est rompu avant le terme de l’année scolaire de référence ; la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période. Le solde de compte inclura le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et à la durée moyenne de travail prévue contractuellement.
Titre 3 – MISE EN PLACE D’UN FORFAIT EN JOUR
Article 11 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNEES
En application des articles L312-53 et suivants du code du travail, les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à un horaire prédéterminé de travail et qui restent maitres de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps, c’est-à-dire, au sein de l’Association immobilière de l’Ecole Ozanam, les cadres de direction.
Article 12 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit. Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et de jours non travaillés dans le respect de l’article 13 du présent accord. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion. L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier. En cas de mobilité professionnelle conduisant à ne plus être affecté sur un poste éligible au forfait en jours, la convention individuelle de forfait cesse d’être applicable. Ce point est précisé dans la convention individuelle de forfait. Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées dans l’article 12 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail, n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction, ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
Article 13 – PERIODE DE REFERENCE
La convention précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie sur l’année scolaire, soit du 1er septembre au 31 août. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.
Les conventions individuelles de forfait sont conclues dans la limite de 218 jours par an pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.
Le télétravail et le travail bi-localisé sont compatibles avec le forfait en jours dans le respect des éventuelles dispositions adoptées dans l’établissement sur ces sujets.
Article 14 – PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Dans le cas où un salarié entrerait ou partirait de l’établissement en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés pour l’année scolaire en cours sera proratisé par mois civils dans les conditions suivantes :
Début d’application du forfait jour au 1er octobre : 200 jours
Début d’application du forfait jour au 1er novembre : 182 jours
Début d’application du forfait jour au 1er décembre : 164 jours
Début d’application du forfait jour au 1er janvier : 146 jours
Début d’application du forfait jour au 1er février : 128 jours
Début d’application du forfait jour au 1er mars : 110 jours
Début d’application du forfait jour au 1er avril : 92 jours
Début d’application du forfait jour au 1er mai : 74 jours
Début d’application du forfait jour au 1er juin : 56 jours
Début d’application du forfait jour au 1er juillet : 38 jours
Début d’application du forfait jour au 1er août : 19 jours
Fin d’application du forfait jour au 1er octobre : 19 jours
Fin d’application du forfait jour au 1er novembre : 38 jours
Fin d’application du forfait jour au 1er décembre : 56 jours
Fin d’application du forfait jour au 1er janvier : 74 jours
Fin d’application du forfait jour au 1er février : 92 jours
Fin d’application du forfait jour au 1er mars : 110 jours
Fin d’application du forfait jour au 1er avril : 128jours
Fin d’application du forfait jour au 1er mai : 146 jours
Fin d’application du forfait jour au 1er juin : 164 jours
Fin d’application du forfait jour au 1er juillet : 182 jours
Fin d’application du forfait jour au 1er août : 200 jours
Article 15 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les absences d’un ou plusieurs jours sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Article 16 – POSSIBILITE DE DEPASSEMENT DE FORFAIT
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve de l’accord préalable écrit de l’employeur, travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 13 dans la limite de 17 jours par an (soit 235 jours au total). Ce dépassement fait l’objet d’un avenant à la convention individuelle, formalisé avant toute mise en œuvre. Cet avenant est conclu pour une durée maximale d’un an et ne peut être reconduit tacitement. Il est conclu au plus tard avant la fin du deuxième trimestre de l’année considérée.
Les jours travaillés au-delà du forfait de référence en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent font l’objet d’une majoration égale à 25%.
Article 17 – SUIVI ET COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL
Les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie. Il appartient à l’association de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et professionnelle. Les parties souhaitent rappeler que le forfait en jours doit permettre une meilleure régulation de la charge de travail ; l’établissement s’engage à informer et sensibiliser tous les salariés concernés quant aux bonnes pratiques existantes en matière de qualité de vie au travail et d’articulation entre la vie personnelle et professionnelle. Cette sensibilisation sera poursuivie régulièrement.
Le salarié en forfait en jours déclare, via un document mensuel qui lui est remis, les journées ou demi-journées de travail. Ces déclarations du salarié sont validées par le supérieur hiérarchique ou le cas échéant par le président de l’association. Le salarié peut émettre un signalement sur le respect de ses repos et sur sa charge de travail et signale, via ce document s’il a connu dans la période considérée des difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et/ou de fin de semaine. Il lui appartient d’en indiquer la fréquence et les causes. Lorsque le salarié en fait la demande, il appartient alors au supérieur hiérarchique ou au président de l’association d’organiser dans les plus brefs délais (10 jours maximum) un entretien avec celui-ci. L’analyse partagée entre le salarié en forfait en jours et le supérieur hiérarchique ou le président de l’association doit permettre de déterminer les éventuelles actions à engager en vue d’une meilleure maîtrise de la charge de travail et de garantir des repos effectifs. L’usage du signalement ne doit entraîner aucune sanction. En tout état de cause, indépendamment de la déclaration du salarié, il appartient au supérieur hiérarchique ou au président de l’association, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation. En outre, il est rappelé que le salarié en forfait en jours peut solliciter, à tout moment, un entretien avec le service de santé au travail dont il relève. L’attention des services médicaux sera appelée sur la nécessaire vigilance particulière quant au suivi des salariés concernés.
Les parties entendent rappeler l’importance d’un espace de dialogue permanent entre le salarié et le supérieur hiérarchique ou le président de l’association afin d’aborder au fil de l’eau la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail. Les salariés en forfait en jours bénéficient au minimum d’un entretien annuel spécifiquement consacré à la charge et à l’organisation de leur travail, à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et les enjeux touchant à la rémunération.
Article 18 – DROIT A LA DECONNEXION
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’établissement comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos. En conséquence, en application de la loi n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et conformément aux stipulations de l’accord de branche, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension des contrats de travail. Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit. Le droit à la déconnexion est rappelé explicitement dans les conventions individuelles de forfait.
Titre 4 – TRAVAILLEURS DE NUIT DEVANT ENGAGER DES FRAIS DE GARDE D’ENFANT
Afin de soutenir les salariés travaillant de nuit et ayant des enfants à charge, l'association propose d'allouer une indemnité lorsqu’ils doivent engager des frais de garde pour venir travailler.
Cette indemnité est allouée dans le cadre exclusif de la garde à domicile. Son montant sera limité à 1.000 € par année scolaire et ne pourra en aucun cas dépasser 50% des frais de garde effectivement engagés.
Pour en bénéficier, le salarié devra en outre présenter les justificatifs prouvant ses dépenses (factures d'une structure de garde, bulletins de salaire d'un employé à domicile…).
Pour que le salarié puisse bénéficier des éventuelles exonérations d’impôt liée aux dispositions fiscales, l'association lui adressera chaque année, avant le 1er février, une attestation indiquant le montant de l’aide perçue l'année précédente.
L'association se réserve le droit de modifier cette disposition en proposant de verser l'aide financière au moyen de CESU si les avantages fiscaux de cette modalité étaient plus favorables à la fois aux salariés et à l'association.
Titre 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 19 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2019.
Article 20 – DEPOT DE L’ACCORD ET FORMALITES
Conformément à l’article D2231-4 modifié le 15 mai 2018 du code du travail, le présent accord ainsi les pièces accompagnant le dépôt seront déposés par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ceci au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4.
Fait à Lyon, le 20 septembre 2019
Pour les salariés, Pour l’association,
(Voir procès-verbal de consultation joint)
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