Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait jours des cadres" chez ASSOCIATION - PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION - PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE et le syndicat CGT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06920013903
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE
Etablissement : 77990467100319 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

Accord d'entreprise relatif au forfait jours des cadres

ENTRE

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Rhône et Métropole de Lyon (ADPEP 69/ML)

Dont le Siège social est situé 109 rue du 1er mars 1943, 69100 Villeurbanne

Ci-après dénommée l’Association

Représenté par son Directeur Général, xxx, par délégation de la Présidence,

D’une part

ET

  • xxx, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT

  • xxx, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CFDT,

  • xxx, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale SUD Santé Social

D’autre part,

Constituant ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire d’adapter les modalités de décompte de la durée du travail pour les cadres autonomes de direction.

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la CCN 66 et des accords de branche UNIFED portant sur même sujet.

Art. 1. Champ d’application

Dans la mesure où ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et considérant que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein des établissements et services auxquels ils sont intégrés, les personnels cadres concernés pourront voir leur temps de travail organisé dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours.

Sont concernés l’ensemble des cadres hiérarchique suivants :

  • Directeur de secteurs

  • Directeurs de dispositifs et d’établissements

  • Adjoints de direction (directeurs adjoints, chefs de service)

  • Directeur administratif et financier

  • Directeur des ressources humaines

  • Autres directeurs de services

Art. 2. La durée du forfait annuel en jours

La durée du travail de ces salariés ne pouvant être ni prédéterminée, ni contrôlée à posteriori, il sera possible de convenir dans leur contrat de travail de l’adoption d’une convention de forfait annuel en jours, le nombre maximum de jours de travail étant de 218 jours par an (dans l’hypothèse où le salarié a acquis 25 jours ouvrés de congés payés) sur la période de modulation en vigueur dans des établissements et services soumis à la modulation du temps de travail, ou sur l’année civile pour les cadres des services non soumis à modulation.

Les congés conventionnels viendront en déduction des 218 jours.

Dans le cas d’un temps de travail réduit, il sera possible de prévoir par convention individuelle, un nombre de jours de travail inférieur au forfait défini ci-dessus. La rémunération sera alors déterminée en proportion du nombre de jours du forfait réduit par rapport au nombre de jours maximum du forfait prévu dans le présent article.

Les jours qui ne seront ni des jours travaillés, ni des jours de repos hebdomadaire, ni des jours fériés chômés, ni des jours de congés payés légaux seront des jours de repos supplémentaires,

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au réel du nombre de jours restant à courir sur la période de référence. Les jours de repos supplémentaires seront déterminés au prorata du temps de présence du salarié pendant la période de référence.

Pour la période suivante, le nombre de jours travaillés sera déterminé en fonction des droits à congés acquis par le salarié.

En cas de sortie en cours de période, seuls les congés payés légaux non pris feront l’objet d’un paiement sous forme d’indemnité compensatrice, les jours de repos supplémentaires non pris n’ouvrant droit à aucune indemnisation.

En accord avec l’employeur, le cadre pourra dépasser le nombre de jours annuel du forfait dans la limite de 10 jours.

En cas de dépassement, il pourra, en accord avec l’employeur, renoncer à récupérer le nombre de jours supplémentaires.

Un avenant au contrat de travail sera alors établi pour l’année concernée.

Les jours de travail supplémentaires seront :

  • Soit rémunérés, majorés de 10%

  • Soit déposé sur un compte épargne temps si ce dispositif est mis en place dans l’Association

Art. 3. Les modalités et caractéristiques des conventions de forfait

La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours suppose l’indication dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail du régime du forfait. L’employeur pourra proposer aux salariés en poste un avenant à leur contrat de travail afin de mettre en œuvre le forfait jours. Le refus opposé par un salarié d’adopter un régime de forfait annuel ne peut être considéré comme fautif et ne pourra pas entraîner la rupture du contrat de travail.

Les conventions de forfait indiqueront le nombre jours annuels ainsi que la rémunération mensuelle de base. La convention de forfait individuelle devra préciser le nombre de jours travaillés ainsi que les modalités de décompte de ces jours et des absences.

Art. 4. Rémunération

La rémunération des salariés concernés sera lissée sur l’année et versée chaque mois indépendamment de l’horaire et du nombre de jours de travail réellement effectués.

Art. 5. Absence en cours de période

En cas d’absences indemnisées (absence maladie indemnisée, absence pour événements familiaux, …), le salarié bénéficiera du maintien de salaire sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence non indemnisée (congés sans solde, …), la rémunération sera réduite pour chaque jour ouvré d’absence.

Art. 6. Limites journalières et hebdomadaires de travail

Les salariés travaillant dans le cadre d’un régime de forfait annuel en jours bénéficieront des droits en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Art. 7. Planning et modalités de décompte des jours ou demi-journées de travail

Chaque salarié établira pour l‘année le planning prévisionnel de ses jours de travail, de repos et de congés (en identifiant les périodes de congés légaux) et le soumettra à son supérieur hiérarchique pour validation. Les modifications des dates des jours de repos seront notifiées au supérieur hiérarchique au plus tard 48 heures à l’avance.

Au minimum 4 fois par période de référence, selon un calendrier établi par la direction, les salariés adresseront à leur hiérarchie le suivi des jours de travail, des jours de repos et des congés réalisés.

Le suivi permettra également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Art. 8. Astreintes

En cas d’intervention ou de déplacement en cours d’astreinte, ces temps seront cumulés. Lorsque le cumul atteindra 4 heures, il sera considéré équivalent à une demi-journée de travail.

Art. 9. Modalités de contrôle et de suivi

L’activité des salariés concernés devra faire l’objet d’un suivi particulier permettant d’évaluer la charge de travail ainsi que l’organisation du travail.

Un entretien sera organisé chaque année, entre leur supérieur hiérarchique et chacun des cadres concernés. Au cours de cet entretien, un bilan devra être dressé sur les modalités d'organisation du travail du salarié, sa charge individuelle de travail, l'amplitude de ses journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Par ailleurs, le salarié et le responsable hiérarchique devront arrêter et formaliser ensemble le programme prévisionnel ainsi que les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées qui devront être consignées dans le compte-rendu de ces entretiens 

Si besoin, en fonction des résultats du 1er entretien, il sera possible de convenir de la nécessité d’un second entretien.

Art.10. Le droit d’alerte spécifique

La mise en place d'un droit d'alerte spécifique pour les salariés en cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail ou l'isolement professionnel :

  • alerte par écrit à la direction ou au représentant du personnel qui informera la direction

  • entretien à réaliser sous 8 jours ;

  • compte rendu et suivi des mesures à mettre en place pour traiter la situation.

Art. 11. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Il s’agit de la possibilité, pour le salarié, de bénéficier de périodes de repos sans aucun contact avec son activité professionnelle, aussi :

  • Un temps de déconnexion de référence est défini entre 20h et 7h30, du lundi au vendredi, ainsi que le samedi et le dimanche toute la journée, en dehors des périodes d’astreinte. Un temps de déconnexion différent pourra être prévu dans le contrat de travail ou par avenant.

  • Le salarié en forfait jours a le droit de ne pas répondre aux messages et appels reçus en dehors de ses heures habituelles de travail et s’abstient de solliciter ses équipes ou ses collègues en dehors de ces mêmes heures, sauf en cas d’urgence exceptionnelle et de période d’astreinte.

  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de consulter ses courriels électroniques professionnels en dehors des horaires de travail.

  • Le salarié en forfait jours n’a pas l’obligation de se connecter au serveur de l’établissement en dehors des horaires de travail.

Art.12. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs et accords d’entreprise

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur en matière de durée, aménagement et organisation du temps de travail ainsi qu’aux accords d’entreprise portant sur le même objet.

Art. 13. Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suit la date de son agrément.

Art. 14. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Art. 15. Suivi - Rendez vous

Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.

Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.

Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.

Art. 16. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Art. 17. Agrément

Le présent accord sera soumis à agrément du Ministère de la Solidarité, dans les conditions prévues à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Art. 17. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Villeurbanne, le 14 décembre 2020

En cinq exemplaires originaux

Pour l’Association, Le Directeur Général,

xxx

Pour la CGT xxx

Pour la CFDT, xxx

Pour SUD Santé Social xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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