Accord d'entreprise "accord entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre femmes et hommes" chez ECOLE INFIRMIERES ASSIST SOC - ECOLE INFIRMIERE ASSIST SOCIAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOLE INFIRMIERES ASSIST SOC - ECOLE INFIRMIERE ASSIST SOCIAL et les représentants des salariés le 2018-08-28 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06918002572
Date de signature : 2018-08-28
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE INFIRMIERE ASSIST SOCIAL
Etablissement : 77992578300010 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-28
PB-DR / 2018-041
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES
L’Ecole d’Infirmières et d’Assistantes de Service Social de Lyon – Ecole- Rockefeller, Fondation reconnue d’utilité publique, dont le siège social est situé au 4 avenue Rockefeller – 69373 Lyon Cedex 08, représentée par Monsieur XXXXXXXX, Directeur Général, agissant en qualité de représentant du Conseil d’Administration,
D’une part,
Et l’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.
Préambule
Le respect de l'égalité de traitement entre les individus fait partie de l'une des priorités de L’Ecole ROCKEFELLER, notamment au travers d'outils et de processus basés sur des critères objectifs.
Ainsi, au 31 décembre 2017, la répartition par genre en fonction des catégories socioprofessionnelles, au sein de l’Ecole ROCKEFELLER, est la suivante :
Effectif global, 123 salariés : 118 salariés en CDI – 106 femmes –12 hommes
5 salariés en CDD – 5 femmes
Dans le cadre des démarches légales et des accords d’entreprise d'ores et déjà en place, l’Ecole ROCKEFELLER a entendu mettre en place divers engagements en vue d'assurer la promotion de la dite égalité.
Les réunions avec les Partenaires Sociaux se sont tenues les 29 mai 2018 et le 9 juillet 2018.
Article 1— Rappel des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur
L'égalité professionnelle doit permettre aux Femmes et aux Hommes de bénéficier d'un traitement égal en matière d'accès à l'emploi, d'accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
Elle s'appuie sur deux principes fondamentaux :
Egalité des droits entre les Femmes et les Hommes, ce qui implique la non-discrimination entre les salariés à raison du sexe, de manière directe ou indirecte, l'employeur étant tenu, pour un même travail d'assurer l'égalité de rémunération ;
Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées notamment par les Femmes dans le domaine professionnel.
Article 1.1— Discriminations interdites
L'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse fait l'objet de trois catégories de dispositions :
Les articles L.1132-1 à L.1132-3 du Code du travail fixent la liste limitative des discriminations interdites ;
Les articles L.1142-1 à L.1142-6 du Code du travail précisent les modalités d'application de l'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse, et autorisent des mesures temporaires au seul bénéfice des Femmes visant à établir l'égalité des chances entre les Femmes et les Hommes ;
Les articles L.3221-1 à L.3221-10 du Code du travail précisent les modalités d'application de l'interdiction des discriminations salariales fondées sur le sexe.
Article 1.2 — Textes relatifs à la famille et aux enfants
La protection de la maternité, de l'adoption et de l'éducation des enfants fait l'objet de quatre catégories de dispositions :
Les articles L.1225-1 à L.1225-34 du Code du travail qui définissent les règles spécifiques applicables à la grossesse et à la maternité ;
Les articles L.1225-37 à L.1225-46 du Code du travail qui définissent les règles spécifiques à l'adoption ;
Les articles L.1225-35 à L.1225-36 du Code du travail qui définissent les règles spécifiques applicables à la paternité ;
Les articles L.1225-47 à L.1225-69 du Code du travail qui définissent les congés particuliers liés à l'éducation des enfants.
Article 1.3 — Dispositions conventionnelles
Il est rappelé que la situation comparée des Hommes et des Femmes est annexée au Rapport Annuel Unique et mis à jour dans la BDES.
Article 1.4 — Négociation au sein de l’Ecole ROCKEFELLER
La Négociation Annuelle Obligatoire aborde, chaque année, cette thématique, conformément aux articles L.2242-5 à L.2242-7 et L.2242-10 du Code du travail ; ainsi que la loi du 4 août 2014.
Article 1.5 — Instances Représentatives du Personnel
Les listes de candidatures aux élections professionnelles, émanant des organisations syndicales au premier tour, ou de tout candidat au second tour, devront, dans la mesure du possible, veiller à atteindre une représentation paritaire des Femmes et des Hommes (articles L.2314-6 et suivants, ainsi que R.2314-4 du Code du travail).
Article 2 — Sensibilisation
Objectif : Afin d'assurer la promotion de la démarche relative à l'égalité professionnelle, il a été convenu d'apporter un soin particulier à la sensibilisation, tant du personnel d'encadrement, que de l'ensemble du personnel.
Action : La Direction, ainsi que le Département Ressources Humaines veilleront à assurer, au quotidien, la promotion des engagements pris notamment en terme de recrutement, de rémunération et d'évolution professionnelle, afin de favoriser la mixité des emplois aussi bien pour les Hommes que pour les Femmes, y compris au sein des différentes équipes de Direction.
Ces informations seront déclinées et adaptées aux besoins des organisations afin que l'ensemble du personnel d'encadrement ait connaissance des différents dispositifs accordés aux salariés en vue de garantir l'égalité.
Ceci inclut également la sensibilisation des managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle et l'exercice des responsabilités familiales.
Indicateur : Des réunions de sensibilisation seront organisées sur le thème de l'égalité professionnelle à l'attention des personnels Managers, Formateurs et l'indicateur retenu est le nombre de Managers ayant assisté à ces réunions. La fréquence de ces réunions est fixée à une réunion tous les deux ans.
Article 3 — Egalité au cours de la vie professionnelle
Article 3.1— Recrutement
Objectif : Afin de promouvoir la mixité de ses emplois, les processus de recrutements internes et externes sont objectivés et appliqués de la même manière, sans considération pour le genre du candidat.
La notion de mixité sera également prise en compte, dans la mesure du possible, lors de l'établissement des partenariats avec les intervenants extérieurs.
Action : L’Ecole ROCKEFELLER poursuit son engagement à veiller à l'équilibre des recrutements en continuant ses efforts en ce sens ; à savoir, des recrutements fondés sur les seules compétences, expériences professionnelles, formations et qualifications des candidats.
Indicateur : Pour ce domaine, l'indicateur retenu est la répartition des recrutements externes en CDI entre les Femmes et les Hommes, apprécié par poste et par catégorie socioprofessionnelle, par rapport à l'ensemble des embauches réalisées annuellement; l’Ecole ROCKEFELLER s'engageant à tendre vers un recrutement équilibré. Une analyse comparée sera produite annuellement, au mois de juillet, en DUP ou en CSE.
Article 3.2 — Formation professionnelle
Objectif : La formation professionnelle continue est essentielle pour le développement et l'engagement des salariés ainsi que pour la performance de notre organisation dans son ensemble.
L'accès à la formation doit permettre à égalité tant pour les Femmes que pour les Hommes, à temps plein ou à temps partiel, de développer de manière équivalente leur employabilité et leurs compétences.
Action : Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, de la situation des salariés en congé maternité, paternité, d'adoption ou parental, afin qu'à leur retour, ceux-ci bénéficient de toutes les formations éventuellement nécessaires au développement professionnel.
Au terme de l'absence ainsi définie, un entretien aura lieu avec le responsable hiérarchique, afin de s'assurer de la bonne prise en compte des besoins de formation.
L’Ecole ROCKEFELLER veillera à un accès équilibré entre les Femmes et les Hommes aux actions de formation, bilan de compétences et validation des acquis de l'expérience, mises en œuvre dans le cadre du plan de formation et de la période de professionnalisation.
Indicateur : Cette thématique est abordée avec la DUP ou le CSE, lors de la présentation du bilan de la formation, tous les deux ans.
L'indicateur pertinent retenu ici est celui de la répartition globale de l'effort de formation par emploi entre les Femmes et les Hommes (en nombre d'actions) ; l’Ecole ROCKEFELLER s'engageant à ce que ce pourcentage reflète la répartition de ces populations respectives.
Article 3.3 — Rémunération
Objectif : A compter du recrutement et dans la continuité des pratiques ayant déjà cours, l’Ecole ROCKEFELLER veillera à ce que les rémunérations appliquées tant aux nouveaux salariés qu'aux salariés déjà en poste soient les mêmes pour les Femmes et les Hommes, et ne soient fondées que sur les niveaux de qualification, d'expérience et de responsabilité confiées au salarié.
Action : Dans la continuité des pratiques existantes, l’Ecole ROCKEFELLER veillera à l'objectivisation des processus de détermination des composantes de rémunérations, sans considération pour le sexe ; l’Ecole ROCKEFELLER s'engageant à réduire dans la mesure du possible les écarts.
Indicateur : Ainsi l’Ecole ROCKEFELLER s'assurera de l'égalité de rémunération à l'embauche quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes et vérifiera annuellement que sur un même poste à diplôme et expérience équivalente, la rémunération proposée est analogue. L’indicateur de suivi sera le suivant :
Suivi des rémunérations mises en œuvre et existantes avec une répartition par sexe.
Article 3.4 — Déroulement de carrière et promotion professionnelle
Objectif : L’Ecole ROCKEFELLER veillera à ce que l'égalité soit assurée en matière de déroulement de carrière, et que les salariés n'auront à subir aucun retard dans leur carrière du fait d'un congé maternité, paternité, d'adoption ou parental.
Il est rappelé que les promotions et mobilités internes sont fondées sur les compétences et l'adéquation au poste.
Par ailleurs, elle portera une attention particulière à la situation des Femmes et des Hommes quant à leur classification, notamment à l’occasion de certaines évolutions de carrière charnières, afin que les classifications accordées le soient de manière totalement et strictement équitable entre les Femmes et les Hommes.
L’Ecole ROCKEFELLER souhaite également favoriser une représentation équilibrée des Femmes et des Hommes aux différents niveaux de responsabilités de l'entreprise.
Action : L’Ecole ROCKEFELLER proposera la mise en place d’entretien à la demande des salariés, auprès du service Ressources Humaines, afin d'accompagner les Femmes dans leur développement.
Indicateur : Le nombre d’entretiens réalisé sera suivi annuellement.
Article 3.5 — Classification
Objectif : Dans la continuité de ses pratiques antérieures, l’Ecole ROCKEFELLER entend promouvoir une démarche égalitaire dans les classifications proposées aux Femmes et aux Hommes.
Il est ainsi rappelé que la classification s'appuie fidèlement sur les exigences des accords d’entreprise dont relève l’Ecole ROCKEFELLER.
Il est également précisé que cette thématique fait l'objet de discussions au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Action : L’Ecole ROCKEFELLER s'assurera, pour un même poste et à profil similaire, d'une égalité de classification, selon les exigences des accords d’entreprise, ceci par une revue tout au long de l'année des divers coefficients.
Indicateur : Il sera présenté annuellement à la DUP ou au CSE, un état des lieux de la répartition par sexe et par coefficient par métier et intégré dans le Rapport Annuel Unique.
Article 4 — Conciliation vie privée / vie professionnelle
Article 4.1— Aménagement du temps de travail, articulation vie privée et vie professionnelle
Objectif : Il est rappelé le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet.
L’Ecole ROCKEFELLER s'engage également à favoriser la reprise à temps complet pour les salariés qui en feraient la demande.
Au 31.12.2017, trente-cinq salariés bénéficiaient d'une organisation du temps de travail à temps partiel.
Ce temps partiel n'est pas imposé, mais accepté par l'entreprise à la demande du salarié.
Action : L’Ecole ROCKEFELLER s'engage, moyennant la nécessaire prise en compte de la bonne marche du service, à étudier toutes les demandes de passage à temps partiel.
Dans le cadre de l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est rappelé que l’Ecole ROCKEFELLER prévoit un horaire de début de poste décalé d'une heure pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée scolaire.
Indicateur : Il est présenté annuellement à la DUP ou au CSE, le nombre de salariés travaillant à temps partiel répartis par sexe ainsi que ceux ayant repris une activité à temps complet répartis par sexe, et le nombre d'aménagements du temps de travail demandés/acceptés.
Article 4.2 — Congé maternité, paternité, d'adoption et congé parental
Objectif : L’Ecole ROCKEFELLER s'engage à ce que ni le congé maternité, paternité, d'adoption ou parental, ne constituent un frein à l'évolution de carrière.
Action : Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est rappelé qu'une salariée, au retour d'un congé maternité, voit son salaire réévalué en fonction des éventuelles augmentations collectives applicables et de la moyenne des augmentations individuelles pratiquées.
De même, ce retour est accompagné par l’Ecole ROCKEFELLER au moyen d'un entretien de retour, matérialisé par l'entretien professionnel. Sur la demande du salarié, cet entretien peut se tenir avant la fin du congé.
Dans la continuité de l'article 3.2, les employés de retour d'un congé parental / maternité / d'adoption / sabbatique feront l'objet en priorité de formations de remise à niveau à leur poste de travail s'ils en ont exprimé le besoin à leur retour.
Indicateur : Le nombre de demande d'entretien et de formation demandés / acceptés pour les salariés de retour de congé maternité, paternité, d'adoption ou parental sera suivi annuellement.
Article 5 — Modalités de suivi de l'accord
Les partenaires sociaux conviennent d'assurer le suivi du présent accord, annuellement au mois de juillet, à la lumière du Rapport annuel de Situation Comparée, ainsi qu'à la lumière des autres indicateurs mentionnés.
Article 6 — Durée de l'accord
Le présent accord s'appliquera, à compter de sa signature, pour une durée de trois années. Il cessera de plein droit à l'échéance de son terme. A cette date, il ne continuera pas de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 7 — Suivi de l'accord et règlement des litiges
Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d'éventuelles questions liées à l'application et à l'interprétation des dispositions convenues ci-dessus.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.
Article 8 — Dispositions finales
Le présent accord fera l'objet d'une notification à chaque organisation syndicale de salariés représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Rhône en deux exemplaires dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
Fait à Lyon, le …28/08/2018…….
Pour la CFDT Pour l’Ecole ROCKEFELLER
Le Délégué Syndical, Le Directeur Général,
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