Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES CONGES PAYES IMPOSES" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE et le syndicat CGT-FO le 2020-04-02 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05720003081
Date de signature : 2020-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : METZ HABITAT TERRITOIRE
Etablissement : 77999522400010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONGES PAYES ET LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-02-05) PROCES VERBAL ACCORD NAO (2022-04-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES IMPOSES

Entre :

  • L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPÔLE, dont le siège social est situé 10 rue Chanoine Collin 57000 METZ

Représenté par Monsieur , Directeur Général, spécialement mandaté pour conclure le présent accord.

Ci-après dénommé, « l’Office » ou « l’Employeur »

D’UNE PART

Et :

  • L’ORGANISATION SYNDICALE FO,

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFE CGC,

  • L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit suite à la loi d'urgence publiée le 24 mars 2020 et faisant face à l'épidémie de Covid-19.

Une ordonnance fixe les règles spécifiques en matière de congés payés. Ces mesures sont prises dans le cadre de la crise sanitaire.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, une ordonnance, publiée jeudi 26 mars 2020, autorise l’employeur à imposer la prise de congés payés (CP) ou à modifier ces dates de CP déjà validées.

C’est dans ce contexte de crise, que la Direction et les représentants du personnel, dans une volonté de cohésion et de solidarité collective, se sont accordés pour déterminer les conditions selon lesquelles l’employeur pourra imposer ou déplacer les congés payés du personnel.

Conformément à l’article 2 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, la Direction dérogera aux modalités liées à la réduction du temps de travail en notifiant par le présent accord, la modification des dates de RTT imposées par l’employeur.

Afin d’être solidaire et conscient que la pose de congés payés imposés par l’employeur peut perturber l’organisation professionnelle et personnelle de ses salariés, la Direction garantit à tous ses collaborateurs qu’aucune absence du salarié pour la période du 16 mars 2020 au 31 mai 2020 ne sera pris en compte dans le calcul de la prime de productivité, d’encadrement et du 13ème mois.

Aussi, afin de ne pas pénaliser certains collaborateurs, la Direction s’engage à favoriser le télétravail pour l’ensemble du personnel durant la période de fermeture de l’Office, de façon à protéger la santé physique, mentale mais également financière de ses salariés.

En ce sens, aucun salarié ne sera placé en chômage partiel et ne se verra contraint de faire face à une perte financière et par conséquent, à une baisse de son pouvoir d’achat.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – DATE D'EFFET DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet à la date du 6 avril 2020.
ARTICLE 2 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra fin au 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le champ d’application du présent accord s’applique à l’ensemble du personnel sous statut de droit privé (statut OPH), sous statut de droit public (statut FPT), en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée travaillant à temps complet ou à temps partiel.

Le Directeur Général est exclu du champ d’application du présent accord.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE SUIVI et INTERPRETATION

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de l’Office convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires du présent accord.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord et sera annexée au présent accord.

ARTICLE 5 – REVISION

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord étant à durée déterminée, celui-ci ne pourra faire l’objet d’une dénonciation.

ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord et, le cas échéant, tout avenant à intervenir sera déposé :

  • sur la plateforme en ligne Télé Accords conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail ;

  • en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’Hommes de METZ.

Le présent accord sera diffusé et sera porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés par celui-ci.

En outre, un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires.

CONGES PAYES IMPOSES

ARTICLE 8 – LIMITE

Conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, les parties conviennent que tous les salariés se verront imposer au minimum 4,5 et au maximum 6 jours ouvrables de congés payés durant la période de confinement de l’Office.

ARTICLE 9 – DELAI DE PREVENANCE

L’employeur respectera un délai de prévenance de 3 jours francs pour imposer ces jours de congés payés auprès du collaborateur.

ARTICLE 10 – PRINCIPE ET POSSIBILITE DE REPORT
Tous les salariés se verront, dans la mesure du possible, imposer deux semaines de repos durant la période de confinement de l’Office, les 3,5 journées de réduction de temps de travail du mois d’avril (article 14) étant inclues dans ces deux semaines.

En ce sens, il faudra imposer:

  • 6 jours pour les salariés travaillant 5 jours par semaine ;

  • 5,5 jours pour les salariés travaillant 4,5 jours par semaine.

Les salariés ayant déjà posé des congés payés sur la période définie garderont leurs dates de congés initiales.

Si les congés initialement posés sont supérieurs au nombre de jours que le responsable hiérarchique doit imposer, alors le salarié pourra bénéficier d’un report de ces congés.

ARTICLE 11 – FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Selon les besoins du service et en concertation avec chaque responsable de service, la Direction se réserve le droit de fractionner les congés payés imposés. Sans autorisation préalable

ARTICLE 12 – MODALITES D’APPLICATION

12.1 Le salarié bénéficie d’un solde disponible de congés payés

La Direction peut imposer jusqu’à 6 jours ouvrables de congés payés.

12.2 Le salarié a déjà posé des congés payés sur l’année

La Direction peut modifier la date de prise des congés payés déjà posés par le collaborateur : (hors période juillet – août).

12.3 Le salarié n’a pas un solde de congés payés suffisant

La Direction pourra cumuler le solde disponible et imposer dans la limite de 3, des congés payés par anticipation.

ARTICLE 13 – INFORMATION DES SALARIES

Un planning d’absence sera défini au sein de chaque Direction afin d’assurer, dans la mesure du possible, la continuité de chaque service et transmis au service des ressources humaines avant le 8 avril 2020.

Une fois établi, chaque responsable de service informera ses équipes.

Les services postaux n’étant momentanément pas disponibles, chaque salarié recevra par courriel ou SMS, le planning de ses jours de congés payés imposés.

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

ARTICLE 14 – NOUVELLES DATES DE JRTT

Conformément à l’accord lié à l’aménagement du temps de travail signé le 5 février 2020, la Direction peut imposer jusqu’à 5 dates de RTT.

Dans ce contexte exceptionnel et afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, la Direction modifiera ses dates de RTT imposés comme suit :

  • 17 avril 2020 ;

  • 20 avril 2020 ;

  • 27 avril 2020 ;

  • 30 avril 2020 ;

  • 21 mai 2020 (journée de solidarité) ;

  • 22 mai 2020.

Fait à Metz, le 02 avril 2020

Organisation syndicale Directeur Général

FO

CFE CGC

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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