Accord d'entreprise "Protocole d'accord local relatif à la mise en oeuvre de la journée de solidarité à la Caf de la Moselle" chez CAF57 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF57 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T05719002139
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE
Etablissement : 78000403200022 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Protocole d'accord relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances à la Caf de la Moselle (2021-11-15)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

  1. Protocole d’accord local relatif à la mise en œuvre

    de la journée de solidarité à la Caf de la Moselle

Il est convenu ce qui suit entre :

  • xxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur de la caisse d’Allocations familiales de la Moselle.

et

  • les représentants des organisations syndicales

xxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical CFE-CGC
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical CFTC
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical CGT
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical FO
xxxxxxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical CFDT

PREAMBULE

L’article L 3133-7 du Code du travail dispose que la journée de solidarité, instaurée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées, prend la forme :

  • pour les salariés, d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée, équivalente à
    7 heures ;

  • pour l’employeur, le versement d’une contribution de 0,30 % de la masse salariale brute.

Le Code du Travail prévoit qu’un accord de branche ou d’entreprise détermine les modalités de réalisation de la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai, et, pour l’Alsace-Moselle, autre que le Vendredi-saint et les 25 et 26 décembre ;

  • soit le travail d’un jour de réduction du temps de travail ;

  • soit toute autre modalité permettant le travail d’un jour précédemment non travaillé en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre de la journée de solidarité à la Caf de la Moselle pour les années 2019, 2020 et 2021.

La journée de solidarité concerne l’ensemble des salariés de la Caf de la Moselle, qu’ils soient sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 1 – Fixation de la journée de solidarité

En 2019 :

La journée de solidarité sera réalisée par la déduction du jour de congé exceptionnel prévu par le protocole du 3 avril 1978.

En 2020 :

La journée de solidarité sera également réalisée par le non-bénéfice d’un jour de congé exceptionnel prévu par l’article 1 du protocole d’accord du 26 avril 1973 accordé en compensation d’une fête légale, soit :

  • le vendredi 14 août 2020, en compensation du samedi 15 août 2020.

En 2021 :

La journée de solidarité sera également réalisée par le non-bénéfice d’un jour de congé exceptionnel prévu par l’article 1 du protocole d’accord du 26 avril 1973 accordé en compensation d’une fête légale, soit :

  • le vendredi 7 mai 2021, en compensation du samedi 8 mai 2021.

Pour les agents à temps partiel ne travaillant pas habituellement le vendredi et travaillant habituellement le lundi en vertu de leur répartition hebdomadaire du temps de travail, la journée de solidarité sera réalisée le lundi suivant le jour férié.

Dans l’hypothèse où un agent ne travaillerait habituellement ni le vendredi ni le lundi, un autre jour de travail, défini en accord avec l’encadrement du service et le service RH, serait fixé au titre de la journée de solidarité.

Article 2 – Incidence sur la rémunération

La journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire (article L3133-10 du Code du travail).

Article 3 – Incidences sur la durée du travail

La durée annuelle de travail est majorée de 7 heures ou de la valeur d’une journée pour les forfaits jours ou agents à temps partiel. Les heures correspondant à cette journée de solidarité ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires pour les agents à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur (article L3133-11 du Code du travail).

Article 4 – Incidence sur les contrats de travail

L’accomplissement de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Article 5 – Changement d’employeur

Sous réserve d’en apporter la preuve, le salarié ayant déjà accompli une journée de solidarité au titre de l’année en cours conservera le bénéfice du jour de congé exceptionnel de compensation dans les conditions fixées par le protocole d’accord du 26 avril 1973.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour les années 2019, 2020 et 2021. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme fixée au 31 décembre 2021. Il pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 7 – Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par courrier remis en mains propres, aux parties signataires.

Article 8 – Condition suspensive : Agrément ministériel - Entrée en vigueur

Le présent accord est soumis à l’obtention d’un agrément ministériel. Il n’entrera en vigueur que sous réserve d’obtention de cet agrément ministériel et après l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Metz, le 10 décembre 2018

en 8 exemplaires

Le Directeur,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFE-CGC,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFTC,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CGT,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour FO,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la CFDT,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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