Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez EPE - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS MOSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPE - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS MOSE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721005475
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS MOSE
Etablissement : 78000532800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif au décompte de la durée du travail dans le cadre de forfaits en jours sur l'année (2021-12-16) Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail sur l'année des salariés à temps partiel (2021-12-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

Accord d’entreprise relatif aux congés payés

ENTRE

L’ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS DE LA MOSELLE (E.P.E)

Association civile à but non lucratif régie par les dispositions du code civil local d’Alsace-Moselle de 1908, dont le siège social est à METZ (57000) 1 rue du Coëtlosquet, dont le n° SIRET est 78000532800015.

Représentée par , son président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après désignée l’ « ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS DE LA MOSELLE » ou « E.P.E », ou l’« Employeur » ou l’« Association »

De première part,

ET

Les membres titulaires du comité social et économique de l’Association

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE (procès-verbaux des élections intervenues le 20 décembre 2019).

Ci-après les « Salariés ».

De seconde part,

Les soussignés étant ci-après désignés ensemble les « Parties ».

SOMMAIRE

1. CADRE JURIDIQUE 3

1.1. Objet de l’accord 3

1.2. Champ d’application 4

1.2.1. Champ d’application territorial 4

1.2.2. Champ d’application professionnel : salarié(e)s concerné(e)s 4

2. PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES 4

2.1. Période d’acquisition des conges payes 4

2.2. Période de prise des conges payes 5

3. STIPULATIONS FINALES 5

3.1. Durée 5

3.2. Entrée en vigueur 5

3.3. Adhésion 5

3.4. Interprétation de l’accord 6

3.5. Révision 6

3.6. Dénonciation 7

3.7. Dépôt et publicité 7

Il EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction et d’aménagement de la durée du travail.

Ces réformes ont été introduites notamment par :

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail :

    • Qui a modifié les règles applicables en matière de négociation collective d’entreprise,

    • Qui a refondu en profondeur le régime de l’aménagement de la durée du travail sur l’année,

  • L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,

  • L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant notamment confirmé la prééminence aux accords d’entreprise sur les accords de branche en matière de durée du travail.

Le résultat des discussions entre les Parties est formalisé dans l’accord ci-après.

Les Parties relèvent également que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, de faire coïncider la période de référence de calcul des congés payés à la période retenue au titre du décompte de la durée du travail.

Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord d’entreprise (ci-après désignée l’« Accord »), de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail pour l’ensemble des salariés de l’Association.

Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante d’Accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT

  1. CADRE JURIDIQUE

    1. Objet de l’accord

L’Association doit recourir à divers modes d’organisation et d’aménagement de la durée du travail des Salarié(e)s définies à l’article 1.2.2 afin de répondre aux problématiques liées aux fluctuations du volume d’activité et pallier ainsi les difficultés d’organisation qu’elles engendrent et concilier la vie professionnelles et personnelle des salarié(e)s.

Dans ce cadre, il est également apparu nécessaires aux Parties de mettre la période de décompte de la durée du travail en cohérence avec celle retenue pour l’acquisition des congés payés.

L’Accord a en conséquence pour objet d’informer des nouvelles modalités de décompte et de prise des congés payés.

  1. Champ d’application

    1. Champ d’application territorial

L’Accord s’applique aux Salarié(e)s défini(e)s à l’article 1.2.2 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble de ses établissements, situés sur le territoire français, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.

Champ d’application professionnel : salarié(e)s concerné(e)s

L'Accord s’applique à l’ensemble des Salarié(e)s de l’Association.

Les Salarié(e)s entrant dans le champ d’application de l’Accord sont ci-après désigné(e)s les « Salarié(e)s »

  1. PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

    1. Période d’acquisition des conges payes

Conformément aux dispositions de l’article L.3141-11 du code du travail, les Parties conviennent que, à compter du 1er janvier 2022, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les congés s’acquièrent en jours ouvrables.

Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

Jusqu’au 1er juin 2021, les congés payés étaient acquis en jours ouvrés, sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

A compter du 1er juin 2021, ils ont été acquis en jours ouvrables.

Les congés payés acquis sur la période ayant expiré au 31 mai 2021 seront convertis en jours ouvrables, 2,08 jours ouvrés acquis dans les conditions prescrites par l’article L.3141-4 du code du travail donnant lieu à octroi de 2,5 jours ouvrables.

Un(e) salarié(e) ayant acquis un droit intégral à congés payés calculé en jours ouvrés (soit 25 jours) sur la période ayant expiré le 31 mai 2021, bénéficie, à cette date, de 30 jours ouvrables de congés payés.

Période de prise des conges payes

Les Parties conviennent que la période de prise des congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, étant précisé que les Salariés devront impérativement poser des congés à due concurrence des périodes de fermeture de l’Association durant la période estivale (deux semaines entre le 1er juillet et la 31 août de chaque année) et les fêtes de fin d’année (une semaine entre le 24 et le 31 décembre de chaque année).

Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrables.

Sous réserve d’accord de l’Association, les congés payés pourront être pris sur l’année de la période d’acquisition selon les règles légales.

Les congés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2022.

  1. STIPULATIONS FINALES

    1. Durée

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’Association au jour de la signature des présentes.

Entrée en vigueur

L’Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

La date de prise d’effet précitée est désignée ci-avant la « Date d’Effet ».

Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de Salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Moselle.

Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

Révision

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des Salariés liés par le présent Accord.

  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 3.7.

    1. Dénonciation

L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Moselle ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

A cette date, l’Accord et/ou l’Avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.

Dépôt et publicité

L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • Dépôt auprès de la DDETS via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., en deux exemplaires :

    • Dont une version anonymisée, sur format Word, en vue de la publication sur la base de données Legifrance.

    • Et une version intégrale, signée par les Parties, sous format PDF.

  • Dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Metz.

L’Accord sera communiqué aux Salarié(e)s par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Metz

Le 16 décembre 2021

Pour l’EPE Pour la délégation du personnel

Président au CSE de l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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