Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au décompte de la durée du travail dans le cadre de forfaits en jours sur l'année" chez EPE - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS MOSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPE - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS MOSE et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05721005477
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS MOSE
Etablissement : 78000532800015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

Accord d’entreprise relatif au décompte de la durée du travail dans le cadre de forfaits en jours sur l’année

ENTRE

L’ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS DE LA MOSELLE (E.P.E)

Association civile à but non lucratif régie par les dispositions du code civil local d’Alsace-Moselle de 1908, dont le siège social est à METZ (57000) 1 rue du Coëtlosquet, dont le n° SIRET est 78000532800015.

Représentée par , son président en exercice, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après désignée l’ « ECOLE DES PARENTS ET EDUCATEURS DE LA MOSELLE » ou « E.P.E », ou l’« Employeur » ou l’« Association »

De première part,

ET

Les membres titulaires du comité social et économique de l’Association

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE (procès-verbaux des élections intervenues le 20 décembre 2019).

Ci-après les « Salariés ».

De seconde part,

Les soussignés étant ci-après désignés ensemble les « Parties ».

SOMMAIRE

1. CADRE JURIDIQUE 4

1.1. OBJET DE L’ACCORD 4

1.2. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL 4

2. FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 4

2.1. SALARIE(E)S CONCERNE(E)S 4

2.2. DUREE DU TRAVAIL 5

2.2.1. Durée annuelle de travail en jours 5

2.2.2. Garanties relatives à l’organisation de la durée du travail 5

2.2.3. Décompte du temps de travail 6

2.2.4. Acquisition et gestion des JNT 6

2.2.5. Prise des JNT 6

2.3. REMUNERATION 7

2.4. FACULTÉ DE RENONCIATION À UNE PARTIE DES JOURS NON TRAVAILLÉS 7

2.5. GARANTIES DE RESPECT D'UNE DURÉE RAISONNABLE DE TRAVAIL 7

2.5.1. Respect impératif des repos quotidiens et hebdomadaires et des congés payés 7

2.5.2. Contrôle et entretien 8

2.5.2.1. Contrôle régulier 8

2.5.2.2. Entretiens 8

2.5.3. Consultation annuelle du CSE 8

2.6. EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 8

2.7. DROIT À LA DECONNEXION 9

3. STIPULATIONS FINALES 9

3.1. DUREE 9

3.2. ENTRÉE EN VIGUEUR 9

3.3. ADHESION 10

3.4. INTERPRÉTATION DE L’ACCORD 10

3.5. RÉVISION 10

3.6. DÉNONCIATION 11

3.7. DÉPÔT ET PUBLICITÉ 11

Il EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

La négociation et la conclusion du présent accord collectif s’inscrivent dans le cadre des réformes législatives intervenues en matière de négociation collective, de réduction et d’aménagement de la durée du travail.

Ces réformes ont été introduites notamment par :

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail :

    • Qui a modifié les règles applicables en matière de négociation collective d’entreprise,

    • Qui a refondu en profondeur le régime de l’aménagement de la durée du travail sur l’année,

  • L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective,

  • L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ayant notamment confirmé la prééminence aux accords d’entreprise sur les accords de branche en matière de durée du travail.

Le résultat des discussions entre les Parties est formalisé dans l’accord ci-après.

Les Parties relèvent également que le présent accord a notamment pour objet, dans le respect des dispositions en vigueur, d’adapter les modalités de décompte de la durée du travail des cadres autonomes et salariés itinérants à leur organisation, dans le cadre d’un régime de forfait de jours sur l’année.

Les Parties conviennent donc, aux termes du présent accord d’entreprise (ci-après désigné l’« Accord » ou « Accord sur les forfaits en jours ») et pour les catégories de salariés auxquelles il s’applique, de préciser les modalités de décompte de la durée du travail selon un forfait en jours sur l’année civile avec octroi de jours de repos et faculté de renonciation à une partie des jours ainsi acquis, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail.

Le présent préambule (ci-après désigné le « Préambule ») fait partie intégrante d’Accord.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT

  1. CADRE JURIDIQUE

    1. OBJET DE L’ACCORD

L’Association doit recourir à divers modes d’organisation de la durée du travail des Salarié(e)s définies à l’article 2.1 afin de répondre aux problématiques liées aux fluctuations du volume d’activité et pallier ainsi les difficultés d’organisation qu’elles engendrent et concilier la vie professionnelles et personnelle des salarié(e)s.

L’Accord a en conséquence pour objet d’informer les salariés de l’institution, pour certaines catégories de salariés, d’un régime de décompte de la durée du travail dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année et, en conséquence, de définir les modalités d’application de ces modes de décompte du temps de travail.

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

L’Accord s’applique aux Salarié(e)s défini(e)s à l’article 2.1 ci-dessous exerçant au sein de l’ensemble de ses établissements, situés sur le territoire français, tels qu’ils existent à la Date d’Effet de l’Accord ou existeront ultérieurement.

FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Les Parties à l’Accord ont souhaité permettre la conclusion de convention individuelle de forfait annuel en jours de travail en application des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du Code du travail.

SALARIE(E)S CONCERNE(E)S

L'Accord s’applique aux Salarié(e)s cadres, dès lors qu’ils/elles disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils/elles sont intégré(e)s.

Sont considéré(e)s comme tel(le)s le(s) Salarié(e)s cadres, à partir du niveau J, dès lors qu’ils/elles remplissent les conditions ci-dessus.

Les Salarié(e)s entrant dans le champ d’application de l’Accord sont ci-après désigné(e)s les « Salarié(e)s »

Sont expressément exclus du champ d'application de l'Accord :

Les cadres dirigeants définis à l'article L.3111-2 du Code du travail, à savoir « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur Association ou établissement ».

  1. DUREE DU TRAVAIL

    1. Durée annuelle de travail en jours

Pour les Salarié(e)s défini(e)s à l’article 2.1 ci-dessus, la durée de travail sera décomptée en jours, sur la base d’un forfait de 205 jours ouvrés travaillés au maximum par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité.

Le forfait annuel fixé à 205 jours travaillés constitue un maximum qui ne saurait être dépassé, la charge de travail de chacun des Salarié(e)s concerné(e)s étant définie en fonction de ce maximum.

La période annuelle de décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Lorsque le/la Salarié(e) ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auquel le/la Salarié(e) ne peut prétendre.

Afin que la durée minimale des repos quotidiens et hebdomadaires soit respectée, la charge de travail de chaque Salarié(e) sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier avec la hiérarchie, comme précisé ci-après.

La signature d’un avenant au contrat de travail formalisant la convention de forfait en jours sera soumis aux Salarié(e)s concerné(e)s.

Garanties relatives à l’organisation de la durée du travail

Le recours à l’aménagement du temps de travail dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours permet de répondre efficacement aux impératifs organisationnels des Salarié(e)s occupant les fonctions répondant aux critères fixés à l’article 2.1. ci-dessus.

Pour autant, si les Parties reconnaissent le caractère positif et équilibré pour les parties de ce type d’aménagement du temps de travail, elles entendent définir, au profit des Salarié(e)s concerné(e)s, des garanties leur permettant de bénéficier d’une durée raisonnable de travail.

En conséquence, et bien que les Salarié(e)s concerné(e)s disposent d’une large autonomie, ils/elles devront organiser leur temps de travail de telle sorte que :

  1. Le repos quotidien soit effectivement pris,

  2. Dans la mesure du possible, la plage horaire 20h-8h soit a minima la période de repos quotidien entre deux jours travaillés,

  3. Les jours de repos hebdomadaires soient effectivement pris,

  4. Les jours non travaillés octroyés soient effectivement pris, selon une répartition équilibrée au cours de l’année.

Les Parties rappellent que le niveau de rémunération octroyé aux Salarié(e)s concerné(e)s tient compte des sujétions spécifiques liées à l’aménagement du temps de travail en jours.

Décompte du temps de travail

Le décompte des journées et des demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif par chaque Salarié(e) concerné(e).

Le(la) salarié(e) concerné(e) enregistre le décompte de son temps de travail sur un fichier Excel, enregistré dans les documents partagés du réseau informatique de l’Association. Ce système auto-déclaratif est suivi par le Responsable Administratif et Financier et contrôlé par les membres du Bureau de l’Association.

Le/la Salarié(e) devra renseigner le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, jour non-travaillé, congés payés, jour férié, congé conventionnel…).

Acquisition et gestion des JNT

Le nombre de jours travaillés par les Salarié(e)s relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne pouvant dépasser 205 jours par an, ils/elles bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos appelé jour non travaillé (« JNT ») pouvant varier selon les aléas du calendrier.

Le nombre de JNT sera déterminé par l’Association au début de chaque année et transmis aux Salarié(e)s concerné(e)s par le biais d’une note de service.

Prise des JNT

Les Salarié(e)s relevant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis(e)s à un horaire de travail précis mais des périodes de présence peuvent être nécessaires au bon fonctionnement du service afin de tenir notamment compte des impératifs de l’Association.

Ainsi, pour le bon fonctionnement du service, la prise de JNT devra faire l’objet d’une information préalable auprès du supérieur hiérarchique.

Les JNT devront être pris dans les conditions suivantes :

  1. Ils doivent être pris durant l’année de référence à l’initiative des Salarié(e)s,

  2. Ils peuvent être pris sous forme de journée entière ou de demi-journée,

  3. Les JNT peuvent être pris de manière cumulée,

  4. Possibilité d’accoler les JNT à des congés payés, dans la limite de 4 semaines d’absence.

    1. REMUNERATION

La rémunération mensuelle brute de base des Salarié(e)s concerné(e)s par le forfait en jours sur l’année sera lissée en moyenne sur l’année et sera par conséquent indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours de chaque mois civil.

FACULTÉ DE RENONCIATION À UNE PARTIE DES JOURS NON TRAVAILLÉS

Tout(e) Salarié(e) relevant d’une convention de forfait annuel en jours peut, en accord avec l’Association, renoncer à une partie de ses JNT en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L’accord entre le/la Salarié(e) et l’Association est établi par écrit, par le biais d’un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours.

En cas de renonciation par le/la Salarié(e) concerné(e), en accord avec l’Association, à une partie de ses JNT, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé à 218, par année complète, compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

L’avenant à la convention de forfait annuel en jours conclu entre le/la Salarié(e) et l’Association détermine également le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

Les parties conviennent que ce taux sera fixé, dans l’avenant visé ci-dessus, à 10%.

  1. GARANTIES DE RESPECT D'UNE DURÉE RAISONNABLE DE TRAVAIL

    1. Respect impératif des repos quotidiens et hebdomadaires et des congés payés

Il est rappelé que le(la) Salarié(e) demeure soumis(e) :

  1. au repos quotidien (11 heures consécutives),

  2. au repos hebdomadaire (35 heures consécutives : 24 heures consécutives auxquels s’ajoute le repos quotidien),

  3. à la législation sur les congés payés.

En conséquence, il/elle s’engage, dans la gestion de son temps de travail, à respecter scrupuleusement ces temps de repos.

  1. Contrôle et entretien

    1. Contrôle régulier

Le(la) Salarié(e) bénéficiera d'un suivi régulier permettant de s’assurer que sa charge de travail est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

A cet effet, un entretien sera organisé entre le/la Salarié(e) et son supérieur hiérarchique une fois par semestre sur ce point, à l’exception de celui au cours duquel aura lieu l’entretien annuel visé ci-dessous. Il sera mis l’accent sur l’amplitude des journées et le respect des repos obligatoires.

Entretiens

Conformément à l’article L.3121-60 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque Salarié(e) ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Il portera sur :

  • L’adéquation entre sa charge de travail, son organisation et son volume de travail par rapport au respect de ses repos journalier et hebdomadaire ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération,

  • La charge de travail prévisible sur la période à venir et les éventuelles adaptations nécessaires en termes d'organisation du travail.

Un bilan sera établi et, au regard des constats effectués, le(la) Salarié(e) et la Direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de résolution des difficultés.

Les solutions et mesures seront consignées dans un compte-rendu écrit, dont une copie sera remise au(à la) Salarié(e).

Consultation annuelle du CSE

Le CSE, s’il en existe, sera consulté par l’Association, chaque année, sur le recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des Salarié(e)s concerné(e)s.

EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait annuel en jours sera revu prorata temporis.

Pour les Salarié(e)s engagé(e)s postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, la première période d’application s’étendra du jour de l’embauche au 31 décembre suivant inclus.

Le nombre de jours de travail sera donc calculé en proratisant le forfait annuel (205 jours), augmenté à concurrence des congés payés non dus, du nombre de jours restant à courir du jour de l’embauche au 31 décembre inclus.

En cas de suspension du contrat de travail, le forfait sera réduit en fonction du nombre de jours ouvrés d’absence.

DROIT À LA DECONNEXION

Les Parties rappellent que les stipulations ci-dessous concernent les Salarié(e)s soumis à un forfait en jours sur l’année.

Les Parties rappellent que l'utilisation des Technologies de l'information et de la Communication (TIC) mis à disposition des Salarié(e)s soumis à un forfait en jours sur l’année doit respecter la vie personnelle de chacun(e) d'entre eux/elles.

Les Salarié(e)s soumis(e)s à un forfait en jours sur l’année bénéficient donc d'un droit à déconnexion les soirs, week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail.

Conformément à l'Accord, les notions de soirs et de week-ends s'entendent respectivement :

  • Soir : 20 h - 8 h

  • Week-ends : 20 h le vendredi soir – 8 h le lundi matin

Les Salarié(e)s n'ont donc l’obligation ni de lire, ni de répondre aux courriels ou appels téléphoniques qui leur seraient adressés les soirs, week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de contrat de travail.

Ils/elles doivent également veiller à limiter l'envoi de courriels et appels téléphoniques au strict nécessaire.

  1. STIPULATIONS FINALES

    1. DUREE

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’Association au jour de la signature des présentes.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L’Accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

La date de prise d’effet précitée est désignée ci-avant la « Date d’Effet ».

ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de Salariés représentative dans l’Entreprise, qui n’est pas signataire de l’Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Moselle.

INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des Parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les Parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des Parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 3 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

  • Les stipulations de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des Salariés liés par le présent Accord.

  • Cet avenant de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l’article 3.7.

    1. DÉNONCIATION

L’Accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres Parties signataires, à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Moselle ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes de METZ.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois.

A cette date, l’Accord et/ou l’Avenant dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant minimum 1 an, sauf signature d’un accord de substitution.

DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • Dépôt auprès de la DDETS via la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr., en deux exemplaires :

    • Dont une version anonymisée, sur format Word, en vue de la publication sur la base de données Legifrance.

    • Et une version intégrale, signée par les Parties, sous format PDF.

  • Dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Metz.

L’Accord sera communiqué aux Salarié(e)s par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Metz

Le 16 décembre 2021

Pour l’EPE Pour la délégation du personnel

Président au CSE de l’Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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