Accord d'entreprise "accord portant sur la périodicité de l'entretien professionnel à 4 ans" chez CLINIQUE SAINTE ELISABETH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINTE ELISABETH et le syndicat CFTC le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T05720002838
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINTE ELISABETH
Etablissement : 78004244600085 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13
ACCORD PORTANT LA PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL A 4 ANS
Entre l’association, l’association Clinique Sainte Elisabeth,
Située au 2, avenue Julien Absalon 57970 YUTZ
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Président du Conseil d’Administration, d’une part,
Et l’organisation syndicale CFTC représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale, d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels des différents établissements de l’association clinique Sainte Elisabeth sous les numéros SIRET :
780 042 446 000 77
780 042 446 000 51
780 042 446 000 44
780 042 446 000 85
Article 2 :
La périodicité de l’entretien professionnel est, par dérogation à la loi, fixée à 4 ans. Ainsi, les personnels de l’association clinique Sainte Elisabeth devront, au minimum, bénéficier d’un entretien professionnel tous les 4 ans. Si le salarié souhaite bénéficier d’un entretien professionnel avant cette échéance, il devra en faire la demande à la Direction Générale.
Article 3 : Durée de l’accord, entrée en vigueur, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée déterminée 5 ans. Il produira ses effets pour les personnels soumis aux dispositifs de l’entretien professionnel visés par la loi du 05/03/2014 et présents dans les effectifs de l’association lors de l’entrée en vigueur de cette loi. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait, le 13/01/20 à YUTZ
Directrice Générale Adjointe Déléguée Syndicale CFTC
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