Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la création d'un compte épargne temps" chez FOYER SAINTE CONSTANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FOYER SAINTE CONSTANCE et les représentants des salariés le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05719001580
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER SAINTE CONSTANCE
Etablissement : 78005161100017 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-04
Accord d’entreprise relatif à la création d’un compte épargne temps au FJT
Entre les soussignés :
La résidence jeunes Sainte Constance
Sis 16/18 rue Gabriel PIERNE à Metz (57000)
Immatriculée au SIRET N° 780 051 611 00017
Représentée par sa Directrice par délégation de Monsieur le Président du Conseil de Surveillance du CHR de Metz-Thionville
D’une part,
Et
Les instances représentatives du personnel au sein de la fondation, représentées par :
Le délégué du personnel D’autre part.
Il a été conclu le présent accord destiné à créer le compte épargne temps et la possibilité de reporter une partie des congés annuels sur celui-ci.
Préambule :
La convention collective des foyers et services de jeunes travailleurs prévoit dans son article 11.1 que « les salariés ont droit à un congé annuel payé de 2 jours ¾ ouvrables par mois de travail effectif accompli chez le même employeur entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours, soit 33 jours ouvrables par année de référence ». Or certains salariés ne sont pas intéressés pour poser tous leurs congés, à cette date butoir, et préfèreraient soit en cumuler une partie pour partir faire des voyages plus longs tous les deux ans, ou les mettre de côté sur un compte épargne temps afin de partir plus tôt en retraite, tout en étant rémunéré les derniers mois précédents le départ en retraite.
Le compte épargne temps (CET) n’a pas encore été mis en place au sein du FJT. La loi précise que le CET a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des périodes de repos et des éléments de rémunération en les capitalisant dans un compte, en vue de bénéficier d’un congé, rémunéré ou de capitaliser une épargne immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées (articles L.3151-2 et suivants du code du Travail). Lorsque ce dispositif est mis en place dans une entreprise l’ouverture systématique de son CET par le salarié n’est pas obligatoire, chaque personnel reste libre de faire usage ou non de cette opportunité.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de définir :
La création du compte épargne temps au sein du FJT avec ses modalités pratiques.
Article 2 – Nature et portée
Le compte épargne temps sera instauré à compter du 01/01/2019. Il sera constitué de jours de congés dans la limite suivante : Le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables soit 9 jours par an et par salarié. Ce « capital de jours » peut être monétisé et cumulé jusqu’au 6 mois précédents le départ en retraite du salarié concerné. Il est incessible et reste attaché au salarié concerné.
Ce compte pourra également être abondé par des heures supplémentaires dans la limite maximale de 50 heures par an1.
L’accord prévoit également la possibilité pour le salarié de verser, tout ou partie des primes (article L.3343-1) ou treizième mois. Au FJT, l’indemnité annuelle composant le treizième mois est versée en deux fois fin juin et fin novembre de chaque année.
Il n’y aura pas d’abondement de l’employeur.
Article 3 – Niveau et mode d’organisation
Une ligne comptable spécifique sera créée pour la gestion du CET au chapitre 12 « charges du personnel » art-64111-1 afin de le distinguer de la rémunération principale (au cpte 64111) ainsi qu’une ligne comptable pour provisionner le paiement du CET sur les années suivantes. Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis (cf. L3253-8). Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité (préparation d’un départ à la retraite par exemple).
L’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l’article L.3141-3. Ainsi seuls trois jours par an peuvent faire l’objet d’un paiement.
Article 4 – MODALITES DE GESTION et durée
Le salarié peut alimenter son CET chaque année d’un maximum de 9 jours de CP et/ou, d’un maximum de 50 HS et/ou de son indemnité annuelle. Il devra en faire la demande par écrit auprès de la comptable copie à la direction. Le FJT comptabilisera ces demandes par salarié et effectuera en octobre ou au plus tard décembre de chaque année un virement de crédits basculant du compte 64111 rémunération principale au compte CET 64111-1, les sommes correspondantes aux droits sollicités et capitalisés par les salariés concernés (exemple montant du treizième mois, ou 10 heures supplémentaires faites et dont le salarié aura souhaité garder la somme pour alimenter son CET). Les conditions d’utilisation du CET sont les suivantes : le versement en complément de rémunération ne pourra s’opérer qu’une fois par an en fin d’année civile au vu des droits acquis ou de manière cumulée (liquidation totale) avant départ en retraite. Le transfert des droits d’un employeur à un autre n’est pas possible. En cas de départ définitif du salarié de l’entreprise, une liquidation du CET sera opérée (indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis).
Un bilan de cette mesure sera effectué une fois par an avec les IRP. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 5 – Publicité et dépôt
– Publicité
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué au délégué du personnel et à l’inspecteur du travail.
Il sera également tenu à disposition du personnel et affiché dans la salle de pause. De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs2.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
– Dépôt
Le présent accord est rédigé en 5 exemplaires dont un exemplaire pour la DIRECCTE de Metz et un exemplaire pour le secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Metz. Il sera saisi sur le site officiel de la DIRECCTE.
Fait à Metz, le 04/04/2019
La direction
Délégué du personnel par délégation du Président du CS
Les heures supplémentaires sont à effectuer à la demande stricte de l’employeur ou au moins avec son accord. En aucun cas un salarié ne peut réclamer le bénéfice d’heures supplémentaires qu’il a effectuées de sa propre initiative et en dehors de toute nécessité de service.↩
Obligatoire depuis la loi Travail du 8/08/2016. Dans un souci de protection des intérêts de l’entreprise, et à défaut de précision, un des signataires pourra demander que la version en ligne soit publiée de manière anonyme.↩
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