Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez AMERICAN AIRLINES INC
Cet accord signé entre la direction de AMERICAN AIRLINES INC et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA le 2019-05-06 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA
Numero : T09519001503
Date de signature : 2019-05-06
Nature : Accord
Raison sociale : AMERICAN AIRLINES INC
Etablissement : 78009549300141
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Accord sur la structure de rémunération du service maintenance (2019-09-06)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-06
ACCORD SUR la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
D'une part,
- La Société American Airlines sise au Terminal 2A, BP 35060 -95176 Roissy CDG, représentée par, en sa qualité de ;
D'autre part,
- L'organisation syndicale C.F.E-CGC représentée par
- L'organisation syndicale SNTA-CFDT représentée par
- L'organisation syndicale UNSa-SNMSAC représentée par
Préambule :
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles relatives aux salaires, au temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les parties rappellent que le thème relatif au temps de travail a fait l’objet d’un accord spécifique en date du 14 décembre 2014 à durée indéterminée.
Art. 1 – Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel relevant d’un contrat de droit français pour la Compagnie American Airlines.
Les parties conviennent que les mesures relevant des articles 2 et 3 ne s’appliquent pas aux collaborateurs des niveaux 73 et 74. Ces derniers relèveront d’une négociation spécifique prévue au 1er semestre 2019.
Art. 2 – Salaires
Les parties rappelent les principes d’application des augmentations de salaire au sein de l’entreprise.
Principe d’application :s
Le montant de cette augmentation s’applique aux salariés, management et non management, qui ne sont pas au maximum de leur grille ;
Une prime exceptionnelle égale au montant de cette augmentation s’applique pour les salariés qui sont au maximum de leur grille. Cette prime forfaitaire exceptionnelle sera versée en une seule fois.
Au titre de cet accord, il est convenu que :
En 2019, sont éligibles à ces mesures, les salariés, présents à l’effectif le 1er mars 2019 et ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 1er mars 2019, et toujours présents à l’effectif au 1er mai 2019;
Les collaborateurs non-management éligibles bénéficieront d’une augmentation de 3,6 %.
Les managers de niveau 1 à 6 éligibles bénéficieront d’une augmentation de 3.6 %. Au titre d’une réalisation projet significative au cours de l’année 2018, les managers éligibles pourront bénéficier d’une augmentation additionnelle pouvant aller jusqu’à 1 %
Ces mesures sont rétroactives au 1er mars 2019.
A titre exceptionnel, pour les salariés qui sont au maximum de leur grille avant le 1er mars 2019, leur salaire de base augmentera de 2,1 %. Le reste de leur augmentation sera versée sous la forme d’une prime exceptionnelle forfaitaire en une seule fois.
Art. 3 – Grilles salariales
Les parties réitèrent leur volonté de faire évoluer les grilles de salaire d’American Airlines afin de prendre en compte notre positionnement au regard des pratiques du marché tout en maintenant l’équilibre pour les différents coefficients entre les minima et les maxima. Au titre de l’année 2019, les grilles salariales demeurent identiques à celles de 2018 au regard de la pratique du marché.
Art. 4 – Don de jour de conge
Les parties conviennent de se revoir au cours de l’année 2019 pour envisager la mise en place d’un dispositif de don de congé.
Art. 5 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Les parties affirment leur volonté de maintenir l’égalité professionnelle et notamment salariale, entre les hommes et les femmes et déclarent rester vigilantes à cet égard.
Elles ne constatent pas d’écart de rémunération, remettant en cause le principe d’égalité salariale entre les hommes et les femmes.
Art. 6 – Durée et application de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an soit du 1er mars 2019 au 29 février 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.
Art. 7 – Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale «TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Fait à Roissy, le 6 mai 2019, en six (6) exemplaires originaux.
Pour American Airlines
Pour la C.F.E-CGC
Pour SNTA-CFDT
Pour UNSa–SNMSAC
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