Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'indemnisation des ouvriers" chez FAYAT BATIMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FAYAT BATIMENT et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le travail de nuit, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT
Numero : T00620003165
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : FAYAT BATIMENT
Etablissement : 78010985600846 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-13
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société FAYAT BATIMENT, SAS au capital de 4 000 000€, RCS Nice 780 109 856, dont le siège social est situé à Nice (06200), 208 bd du Mercantour – Immeuble SPACE B, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Secrétaire Général, dûment habilité à cet effet,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans la société FAYAT BATIMENT :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Monsieur,
La Confédération Générale des Cadres (CGC), représentée par Monsieur,
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur,
Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur,
D’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
La nouvelle Convention collective nationale (CCN) des Ouvriers du Bâtiment du 7 mars 2018, entrée en vigueur le 1er juillet 2018, a été suspendue en février 2019 suite à une action en justice de la CGT et à une décision de la Cour d'Appel de Paris.
Dès le 20 mars 2019, un texte identique a été renégocié et conclu. Toutefois, ce dernier n’a pas pu entrer en vigueur au 1er mai 2019, la CGT et la CFDT ayant fait opposition.
Par conséquent, c’est la CCN des ouvriers du 8 octobre 1990 qui est redevenue applicable.
De ce fait, certaines pratiques, qui avaient évolué avec la nouvelle rédaction de la CCN, ont été remises en cause.
C’est dans ce contexte que les parties signataires du présent accord ont convenu de conserver certaines des dispositions issues du texte du 7 mars 2018.
I. INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 1. Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 kms mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le calcul sera effectué en se référant au trajet le plus court.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 kms, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
À chaque zone concentrique correspond une valeur de l’indemnité de frais de transport et une valeur de l’indemnité de trajet, le montant de l’indemnité de repas étant le même pour toutes les zones concentriques.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Dans les cas où l’entreprise ouvre un chantier qui ne se situe plus dans le système des zones concentriques prévu ci-dessus et sous réserve des dispositions relatives au grand déplacement, il pourra être créé des zones au-delà de la zone 5 par avenant régional, ou, à défaut, au niveau de l’entreprise (décision unilatérale de l’employeur ou accord d’entreprise). Le montant des indemnités correspondantes sera fixé à un niveau supérieur à celui de la zone 5.
Article 2. Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3. Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4. Non cumul
Les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements.
Est en grand déplacement l’ouvrier envoyé sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit – compte tenu des moyens de transport en commun utilisables ou des moyens de transport mis à sa disposition, ainsi que des risques routiers – de regagner chaque soir le lieu de sa résidence, situé dans la métropole, et qui loge sur place.
II. MAJORATIONS POUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT, DU DIMANCHE OU D’UN JOUR FERIE
Les présentes dispositions s’appliquent uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Article 1. Travail du dimanche ou d’un jour férié
Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche ou un jour férié, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Article 2. Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 3. Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
III. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020.
IV. REVISION ET DENONCIATION
La révision du présent accord pourra être demandée en respectant un préavis de trois mois minimum. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception. Cette lettre devra être accompagnée d’un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
- La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires,
- La dénonciation prend effet à l’expiration d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution,
- En l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
V. DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par la Direction de la société FAYAT BATIMENT :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée TéléAccords ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice en un exemplaire original.
Fait à Nice, le 13 janvier 2020.
En six exemplaires originaux.
Pour la société FAYAT BATIMENT
M.
Les syndicats
Pour la CFDT Pour la CGC
M. M.
Pour la CGT Pour FO
M. M.
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