Accord d'entreprise "accord relatif au travail de nuit" chez SKCDP - SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN
Cet accord signé entre la direction de SKCDP - SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-07-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T03323060053
Date de signature : 2023-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN
Etablissement : 78011135700080
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-31
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre les organisations syndicales :
CGT représentée par Monsieur XX, délégué syndical de l’Union Régionale des Syndicats des Travailleurs de la Forêt de Gascogne (CGT)
SNCEA/CFE-CGC représentée par Monsieur XX,
et la société SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN, 39 rue des papetiers 33380 BIGANOS,
représentée par Monsieur XX, Directeur Général
PREAMBULE :
Au fil des ans, les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents. L’ensemble du massif Aquitain est particulièrement vulnérable face à ces risques. Les incendies de l’été 2022 ont durablement marqué les esprits. Les arrêtés et périodes de restrictions d’activité et d’exploitation en forêt vont probablement s’allonger et se systématiser avec le réchauffement climatique. Souhaitant anticiper plutôt que subir et réagir sous l’urgence, la Direction et les Représentants du Personnel ont souhaité travailler en amont pour être prêts quand cette situation se présentera.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité déterminer les hypothèses d’organisation pour le travail d’été, incluant du recours au travail de nuit, applicables dans l’entreprise et prévoir des engagements et garanties permettant de préserver la sécurité et les intérêts des salariés
Compte tenu de ces contraintes environnementales mais également économiques, il devient nécessaire, afin d’assurer la continuité de l’activité de la société Smurfit Kappa Comptoir du Pin, d’adapter les périodes de travail aux possibilités restantes autorisées au titre de la règlementation de prévention contre l’incendie et donc recourir au travail de nuit.
Les parties reconnaissent également la nécessité de maintenir voire améliorer le taux d’activité des équipements de la société tout en garantissant les meilleures conditions de travail des personnes.
Les signataires reconnaissent que le présent accord représente le fruit de leurs négociations et de leurs concessions réciproques.
C’est pourquoi les signataires sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux personnels Conducteurs de machines forestières ainsi qu’aux personnels mécaniciens et responsables atelier, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans. La partie astreinte concerne l’encadrement.
ARTICLE 2 : JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Les restrictions d’accès à la forêt via des arrêtés préfectoraux sont susceptibles d’interdire l’accès à la forêt l’après-midi, empêchant une partie des salariés de travailler et réduisant le nombre d’heures disponibles pour assurer les travaux d’exploitation forestière mais aussi d’approvisionnement de nos clients. En conséquence le travail de nuit est la seule solution identifiée pour pouvoir continuer à assurer nos missions dans ce type de période.
Les parties au présent accord rappellent que le recours au travail de nuit reste exceptionnel et demeure lié à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité pour des raisons économiques. Même s’il demeure exceptionnel, pour ces raisons, ce mode de travail doit pouvoir être assuré par l’ensemble des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord.
ARTICLE 3 ORGANISATION GENERALE MISE EN PLACE
En cas d’arrêté préfectoral restreignant l’accès à la forêt, l’après-midi, les mesures organisationnelles suivantes ont été retenues :
SALARIE TRAVAILLANT EN « SIMPLE POSTE » :
Le salarié aura la possibilité d’adapter ses heures en avançant son heure de prise de poste avec l’accord de son encadrement. Il pourra être amené à travailler temporairement en double poste si la situation le rend plus adapté aux conditions d’exploitation ou nécessaire.
SALARIE TRAVAILLANT EN « DOUBLE POSTE »
Les salariés travaillant en double poste sont particulièrement touchés par ce type de restriction d’accès à la forêt puisqu’un des postes est prévu l’après-midi.
DELAIS DE PREVENANCE :
Il a été choisi par les représentants du personnel après consultation des salariés de ne recourir à ce mode d’organisation qu’en cas de déclenchement des restrictions d’accès à la forêt par les autorités administratives afin de favoriser l’articulation vie privée/ vie professionnelle. Ce système permet en effet d’avoir moins recours à cette organisation spécifique.
Par conséquent, vu le délai entre la disponibilité de l’information et l’application de la restriction, il a été décidé que l’adaptation de l’organisation du double poste se ferait dans un délai très court, possiblement du jour pour le lendemain pour le salarié étant d’après-midi. Les salariés concernés devront donc avoir été vigilants pour s’organiser dans ce délai.
ORGANISATION DU DOUBLE POSTE
Après diverses hypothèses, le salarié étant prévu du poste d’après midi décalera son heure de prise de poste afin de respecter les temps de repos légaux. Les horaires de travail seront répartis ainsi :
Il est prévu par défaut que les 2 salariés alternent une semaine sur 2. Si une équipe double poste souhaitait par le principe du volontariat adopter une répartition différente entre les 2 salariés, tout en respectant les délais légaux en particulier le temps de repos, le principe sera étudié.
En fonction du nombre de machines concernées, les horaires des salariés de la maintenance pourraient être aménagés.
ARTICLE 4 : RAPPEL DES DEFINITIONS DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Le travail de nuit :
Conformément à la Convention Collective Régionale des Exploitants forestiers du Massif de Gascogne, le travail est dit de nuit lorsqu’il est exécuté entre vingt-deux heures et cinq heures du matin.
Le travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié dont l'horaire habituel implique qu'il travaille au moins deux fois par semaine, un minimum de 3 h pendant la période de nuit susvisée c‘est à dire de 22h à 5h du matin.
Est également considéré comme travailleur de nuit, celui qui accomplit au moins 270 h de nuit sur une période de douze mois.
Durées maximales du travail spécifiques au travail de nuit :
Durée quotidienne :
La durée quotidienne du travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder
8 heures de travail effectif (art. L. 3122-6 du code du travail). En application des articles L3122-17 et R3122-7 du code du travail, il peut être dérogé à cette disposition.
Ainsi, la durée quotidienne peut être portée à 12 heures au maximum pour les salariés exerçant :
1° des activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié
2° des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes
3° des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
Durée hebdomadaire du travail :
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures (art. L. 3122-7 du code du travail).
En application des articles L3122-18 et R3122-7 du code du travail, il peut être dérogé à cette disposition. Ainsi, la durée hebdomadaire peut être portée à 44 heures au maximum sur 12 semaines consécutives pour les salariés exerçant les activités listées ci-dessus.
ARTICLE 5 : CONTREPARTIES PREVUES
Compte tenu des modalités d’organisation retenues, les salariés ne répondront pas automatiquement au statut de travailleurs de nuit. Des contreparties spécifiques sont néanmoins prévues pour les salariés en double poste passant en horaire de nuit même s’ils restent sous les seuils.
5-1 Contre partie en Repos – Repos compensateur
En contrepartie de la réalisation des horaires de 22h à 6h sur 4 nuits par semaine, une contrepartie sous forme de repos compensateur de 3 heures par semaine est prévue.
Un prorata sera effectué en cas de semaine non complète en fonction du nombre d'heures effectivement effectuées durant la période comprise entre 22 heures et 6 heures du matin.
Le droit acquis sera à déduire du forfait d’heure annuel à réaliser.
5-2 Contrepartie en salaire- La rémunération
Conformément à la convention collective, (travail de nuit dit exceptionnel) les heures effectivement effectuées durant la période comprise entre 22 heures et 5 heures du matin, de façon exceptionnelle, ouvrent droit à une majoration du salaire horaire égale à 25%.
Les primes paniers seront maintenues selon le principe 1 poste de nuit = 1 prime panier.
ARTICLE 6 : MESURES SUPPLEMENTAIRES SANTE & SECURITE
Les échanges lors du groupe de travail initial et par la suite avec les représentants du personnels et l’encadrement ont également permis d’aborder les mesures complémentaires à prendre.
Prevention Santé/ Sécurité :
Avec l’appui de la médecine du travail MSA, un fascicule de conseils sur les adaptations à prévoir sur les rythmes de sommeil et d’alimentation sera envoyé aux salariés de l’entreprise dans un but de prévention.
Visites médicales
Selon les dispositions en vigueur dans le Code du travail, Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
Il est rappelé aux personnels concernés l'obligation de se rendre à cette visite, qui sera rémunérée.
Adaptation du système PTI et mise en place d’un système d’astreinte encadrement :
Le système de Protection du Travailleur Isolé mis en place sera adapté au travail de nuit. Ce système permet de détecter la non-activité d’un salarié, d’assurer une levée de doute, de prévenir l’encadrement et déclencher les secours tout en localisant le salarié.
Afin de pouvoir gérer l’information et prévenir les différents interlocuteurs, un système d’astreinte encadrement sera mis en place.
ARTICLE 7 : MESURES SPECIFIQUES SECURITE : ASTREINTE ENCADREMENT
L’objectif principal de cette astreinte est la Sécurité. Il s’agira d’assurer le relais d’information en cas de problème lié à la Sécurité. Le salarié travaillant en horaires de nuit pourra aussi solliciter la personne d’astreinte en cas de difficulté importante ou pour avoir l’autorisation de quitter son poste.
Le système d’astreinte sera assuré par un roulement de l’ensemble des encadrants du service Production et des acheteurs forestiers afin de répartir au maximum sur des personnes compétentes.
Un planning d’astreinte prévoyant une personne d’astreinte par semaine sera mis en place afin de répartir équitablement les astreintes en tenant compte des personnes en congés.
Un Directeur sera également identifié afin d’appuyer la personne d’astreinte en tenant compte des congés.
Les périodes d’astreinte sont celles pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou en tout autre lieu permettant d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Si aucune internvention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cett dernière n’impacte pas la période de repos quotidienne et de repos hebdomadaire.
En compensation d’une semaine d’astreinte, il est prévu pour les encadrants de production et les acheteurs forestiers une contrepartie équivalente à 0.6 jours par période hébdomadaire d’astreinte effectuée, soit 0.2 j par nuit en cas de proratisaiton. Cette compensation sera payable ou récupérable par journée entière selon le choix du salarié.
Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée/ et ou récupérée comme telle. Un compte rendu par e-mail sera demandé afin de signaler et suivre les incidents à l’intention de la Direction et de l’équipe d’encadrement du salarié.
ARTICLE 8 : LES GARANTIES PARTICULIERES
Les parties s’engagent à ce que les personnes concernées par cet accord puissent accéder à la formation professionnelle dans les mêmes conditions que celles des salariés affectés uniquement à un poste de jour. Ils bénéficient donc, au même titre que les salariés affectés à un horaire de jour, des actions comprises dans le plan de formation de la Société.
Lors de sa participation à une action de formation, l’Entreprise veille à ce que le travailleur de nuit dispose de son repos hebdomadaire et quotidien minimum légal. Le temps passé en formation en dehors de la plage horaire de nuit ne donnera pas lieu au bénéfice des contreparties liées au travail de nuit.
ARTICLE 9 : DUREE & ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord, à durée indéterminée entrera en vigueur dès sa signature au 1er août 2023.
ARTICLE 10 : SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Une réunion annuelle avec le CSE sera consacrée au bilan d'application de l'accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d'application ainsi que les éventuelles mesures d'ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord. Ce bilan sera fait au plus tard en mars chaque année afin de pouvoir prendre en compte des points complémentaire
ARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 12 DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
ARTICLE 13 INFORMATION & PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord sera remis à chaque partie signataire.
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format Word anonymisée
Il sera également notifié au Greffe du Tribunal des Prud'hommes de Bordeaux.
Une information aux salariés sera réalisée au sein de la Société et sera consultable auprès des Ressources Humaines.
Fait à Biganos, le 31 juillet 2023
Pour la CGT : Pour la Direction :
XX XX
Pour la SNCEA/CFE-CGC
XX
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