Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ASTREINTE DU PERSONNEL PLATEFORME BIOMASSE CADRES ET OPERATEURS" chez SKCDP - SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SKCDP - SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-11-26 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T03319003954
Date de signature : 2019-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN
Etablissement : 78011135700155 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT n°1 A L'ACCORD DU 16/12/2005 FIXANT L'INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE DES PERSONNELS SMURFIT KAPPA COMPTOIR DU PIN (2020-11-25)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-26
ACCORD RELATIF A l’ASTREINTE DU PERSONNEL PLATEFORME BIOMASSE CADRES ET OPERATEURS
Entre les organisations syndicales :
C. G.T. représentée par xxx
SNCEA/CFE-CGC représentée par xxx
Et la société xxx
PREAMBULE :
Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 43 de la Convention Collective Régionale intitulé « périodes d’astreintes ».
Le système d’astreinte mis en place par le biais du présent accord concerne donc les opérateurs et le personnel d’encadrement travaillant sur la plateforme Biomasse dont l’activité consiste en autres à assurer le bon fonctionnement de l’installation tout en veillant aux bonnes opérations réalisées par les prestataires et qui sont amenés à intervenir en dehors de leurs horaires habituels de travail, afin de gérer et pratiquer les interventions nécessaires de maintenance, réparation et dépannage du matériel pour assurer la continuité de l’activité Biomasse.
Les signataires du présent texte reconnaissent la nécessité de maintenir la production de l’activité Biomasse de la société, en garantissant les meilleures conditions de travail du personnel.
C’est pourquoi les signataires sont convenus des dispositions suivantes.
ARTICLE 1 : NATURE
Les périodes d’astreintes sont celles pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition permanente de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou en tout autre lieu permettant d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont précisées à l’article 3 du présent accord.
L’astreinte ne se confond pas avec des travaux ou opérations de maintenance qui sont planifiés et dont les horaires sont connus préalablement.
ARTICLE 2 : PROGRAMMATION ET DELAI DE PREVENANCE- REMPLACEMENTS
Un planning mensuel prévisionnel des astreintes sera établi.
Le planning pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours sauf circonstances exceptionnelles et impérieuses résultant des nécessités et besoins de l’entreprise.
A titre exceptionnel, les remplacements entre salariés d’astreinte sont possibles sous réserve d’information et accord du responsable hiérarchique qui se chargera d’informer les autres membres de l’entreprise concernés.
ARTICLE 3 : VALORISATION
D’un commun accord entre les parties signataires, les astreintes donnent lieu à une compensation financière.
Celle-ci est valorisée sur la base de 89 euros par période d’astreinte de 24 heures.
Dans le cas où l’astreinte serait annulée dans un délai pouvant aller jusqu’à moins
de 48 h, un dédommagement serait versé correspondant à 1/3 de la valeur de l’astreinte.
ARTICLE 4 : INTERVENTIONS
Toute intervention effectuée pendant la période d’astreinte ainsi que le temps de déplacement nécessaire pour intervenir sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunéré en tant que tel.
ARTICLE 5 : COMPTE RENDU
Afin de signaler, suivre les incidents et les éventuelles interventions, un compte rendu sera établi par le salarié concerné après chaque astreinte.
Chaque intervention devra faire l’objet d’une validation par le supérieur hiérarchique.
ARTICLE 6 : SUIVI
Les parties signataires sont convenues de se rencontrer dans un an afin de faire un point sur l’application du présent accord.
ARTICLE 7 : DEPOT
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera notifié à l’Unité Territoriale de Gironde de la Direccte Aquitaine (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Aquitaine), ainsi qu'au Greffe du Tribunal des Prud'hommes de Bordeaux.
Fait à Pessac, le 2019
Pour la CGT Pour la Direction
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Pour la SNCEA/CFE-CGC
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