Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez CARPI - AXENTIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARPI - AXENTIA et les représentants des salariés le 2018-06-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518001795
Date de signature : 2018-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : AXENTIA
Etablissement : 78011186000109 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-21

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

PORTANT SUR

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE:

La société AXENTIA, société anonyme au capital social de 7.800.000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 780 111 860, dont le siège social est situé 31-35 rue de la Fédération à PARIS (75015), représentée par son représentant légal, XXX.

ci-après dénommée la « Société »

D'UNE PART,

ET

Monsieur XXX.

En sa qualité de membre du Comité Social et Economique

ci-après dénommé le « Représentant du Personnel »

D'AUTRE PART,

La Société et le Représentant du Personnel, ensemble dénommés les « Partenaires Sociaux »

Table des matières

TITRE I - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION 2

ARTICLE 1 - OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE 2

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES 2

ARTICLE 3- ETABLISSEMENTS CONCERNES 2

TITRE II - DUREE DU TRAVAIL 2

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 2

ARTICLE 2 - RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES 2

ARTICLE 3 - DETERMINATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES 2

ARTICLE 4 - DISPOSITIF DE SUIVI 2

TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2

ARTICLE 1 - SALARIES SOUMIS A UN HORAIRE COLLECTIF 2

ARTICLE 2 - PERSONNEL D'ENCADREMENT SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE 2

TITRE IV - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 2

ARTICLE 1 - DEFINITION DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 2

ARTICLE 2 - PROCEDURE DE DEMANDE DE PASSAGE A TEMPS PARTIEL ET DE RETOUR A TEMPS COMPLET 2

ARTICLE 3 - INCIDENCE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL 2

TITRE V - PRINCIPES LIES A LA PRISE DES JOURS DE REPOS COMPENSATEUR ET DES JRTT 2

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES 2

ARTICLE 1 - DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD 2

ARTICLE 2 - COMMISSION DE SUIVI 2

ARTICLE 3 - DENONCIATION DE L'ACCORD 2

ARTICLE 4 - REVISION DE L'ACCORD 2

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD 2

APRES AVOIR RAPPELE :

L’effectif de la société se compose de différentes catégories de personnels dont le temps de travail nécessite un aménagement spécifique.

Au regard de cette situation, il est apparu nécessaire de mettre en place des organisations permettant de s’adapter au contexte économique, tout en permettant la prise en compte des intérêts de chaque catégorie de salariés, i.e. cadres autonomes, cadres et non cadres.

Les parties ont ainsi convenu que les missions spécifiques de certains salariés qui bénéficient, au regard de leurs missions et responsabilités, d'une grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail, nécessitent la mise en place d'une organisation du travail particulière.

Il a donc été décidé de revoir l'organisation du travail au sein de la Société afin qu'elle soit mieux adaptée à l'activité quotidienne de la Société et de tous nos salariés et ce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.

Le présent accord (ci-après l'« Accord») a pour objet de définir les modalités d'application de l’organisation du temps de travail applicable à l'ensemble des salariés de la Société.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

TITRE I - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

ARTICLE 1 - OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

L'Accord a pour but de définir les modalités d'application de l’organisation du temps de travail applicable aux salariés de la Société.

II est conclu dans le cadre et le respect des dispositions et stipulations suivantes :

  • le Code du travail et plus particulièrement les articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail ;

  • la Convention Collective.

Les négociations avec les Partenaires Sociaux ont été conduites dans le respect des principes suivants, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29 du Code du travail :

  • Indépendance des Partenaires Sociaux vis-à-vis de la Société ;

  • Elaboration conjointe du projet d'Accord par les Partenaires Sociaux ;

  • Concertation avec les salariés ;

  • Bonne foi des Partenaires Sociaux ;

  • Faculté de prendre attache avec des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les Partenaires Sociaux s'engagent également à observer la loyauté dans les négociations.

ARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES

L'Accord est applicable à l'ensemble des salariés de la Société à l'exclusion :

  • des mandataires sociaux ;

  • des apprentis.

ARTICLE 3- ETABLISSEMENTS CONCERNES

L'Accord a vocation à s'appliquer aux établissements actuels de la Société situés :

  • 31-35 rue de la Fédération à PARIS (75015),

  • 36, avenue des Potiers à DOUAI (59500)

et à l'ensemble de ses établissements futurs.

TITRE II - DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TRAVAIL EFFECTIF ET DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Selon les termes de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Au visa de l'article L. 3121-28 du Code du travail, constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effective accomplie au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire, soit 35 heures, ou 1.607 heures par an, aux termes de la Convention Collective.

ARTICLE 2 - RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Dans le cadre de son pouvoir de direction, la Société se réserve la possibilité de demander à ses salariés de réaliser des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont celles qui sont demandées par la Société selon les procédures internes en vigueur ou futures.

Dans l'hypothèse où un besoin récurrent de dépassement d'horaires dans certains services apparaîtrait, la Société procèdera à une étude avec les acteurs concernés afin d'en examiner les raisons et de définir les conditions de leur réduction.

Conformément aux dispositions légales et de la Convention Collective et dans un souci de préserver et de garantir la santé et la sécurité des salariés, le recours aux heures supplémentaires est effectué dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, à savoir :

  • dix heures (10 heures) par jour ;

  • quarante-huit heures (48 heures) par semaine;

  • quarante-quatre heures en moyenne (44 heures) sur douze semaines (12 semaines) consécutives.

ARTICLE 3 - DETERMINATION DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les Partenaires Sociaux décident de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à la Société à celui prévu aux articles L. 3121-30 et D. 3121-24 du Code du travail, à savoir deux cent vingt (220) heures par an.

A la demande des Partenaires Sociaux, la Société accepte que les heures supplémentaires que les salariés soumis à l'horaire collectif pourraient être amenés à effectuer au-delà de la durée hebdomadaire effective de travail de 36 heures 10, soient compensées uniquement par voie de paiement aux salariés concernés, majorations comprises.

Les conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel susvisé de même que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà dudit contingent seront celles prévues par la loi.

ARTICLE 4 - DISPOSITIF DE SUIVI

Les Partenaires Sociaux sont convenus d'instaurer un suivi régulier de l'Accord, de nature à leur permettre de s'assurer de la juste adéquation entre l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et la nécessaire préservation de la santé et de la sécurité des salariés au travail.

TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les Salariés sont répartis en deux catégories différentes :

  • Salariés non-cadres et salariés cadres soumis à la durée collective du travail en vigueur au sein de la Société :

Sont concernés les salariés avec une autonomie limitée et une durée du travail hebdomadaire de 36 heures 10.

  • Salariés cadres soumis à une convention de forfait en jours sur l'année :

Sont concernés les salariés bénéficiant d'une large autonomie dans l'exécution de leurs fonctions ; leur convention de forfait est d'un maximum de 213 jours par an.

ARTICLE 1 - SALARIES SOUMIS A UN HORAIRE COLLECTIF

  1. Durée du travail hebdomadaire effective au sein de la Société

Dans le cas présent et au regard des activités et de l'organisation de la Société, les Partenaires Sociaux ont décidé de fixer la durée hebdomadaire effective de travail à 36 heures 10 de la manière suivante :

De la 34ème heure 20 à la 36ème heure 10 (1 heure 50), il est mis en place une compensation des heures supplémentaires et majorations y afférentes par l'attribution de jours de repos compensateur de remplacement.

Dans ce cadre à des fins de simplification, il est prévu que les salariés soumis à l'horaire collectif bénéficieront de manière fixe de 12 jours de repos compensateur par an.

  1. Heures de travail

L'horaire collectif de référence est le suivant :

  • Présence obligatoire :

  • Le matin de 9 heures à 12 heures et l’après-midi de 14 heures à 16 heures 30

  • Présence facultative :

  • De 8 heures à 9 heures et de 16 heures 30 à 18 heures 30

  • De 12 heures à 12 heures 15 et de 13 heures 15 à 14 heures

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles et dans un souci de préserver et de garantir la santé et la sécurité des salariés les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail doivent respecter

  • Repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives ;

  • Repos hebdomadaire d'au moins 24 heures auquel est ajouté un repos quotidien de 11 heures.

L'amplitude de la journée de travail, soit le nombre d'heures comprises entre la prise du poste et sa fin et comprenant les heures de pause, ne doit pas excéder 13 heures.

  1. Contrôle et maîtrise du temps

Hormis le personnel dont le contrôle et le suivi de leur temps de travail en jours fait l'objet de stipulations particulières prévues par l'article 2 du présent Titre III de l'Accord, chaque salarié doit déclarer sa durée du travail réalisée à sa hiérarchie selon un récapitulatif hebdomadaire tenu, sous la responsabilité de la Société, par chaque salarié, dans le cadre des outils mis en place par la Société ou de tout autre système comparable. Le récapitulatif est visé par sa hiérarchie.

La Société est en charge de veiller au respect des stipulations du présent Accord, et notamment de s'assurer de l'absence de tout dépassement d'horaire par rapport aux modalités d'aménagement du temps de travail retenues dans le cadre du présent Accord.

ARTICLE 2 - PERSONNEL D'ENCADREMENT SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE

Le rôle dévolu à certains membres du personnel d'encadrement fait que leurs heures de présence ne peuvent être fixées d'une façon aussi stricte que pour les autres salariés parce qu'elles correspondent aux nécessités de l'organisation, à des impératifs d'activité, et parce que ces salariés disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail.

C'est la raison pour laquelle les Partenaires Sociaux ont prévu de mettre en place des conventions de forfait assises sur un nombre de jours de travail.

Par ailleurs, l'évolution des règles encadrant le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année nécessite de préciser au niveau de la Société l'organisation de cette méthode spécifique de décompte du temps de travail.

La mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année requiert en complément du présent Accord la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec chaque salarié concerné.

La mise en place de l’Accord portant sur la convention individuelle de forfait en jours n'aura pas pour effet de modifier le montant de la rémunération forfaitaire brute mensuelle perçue par les salariés concernés à la date de signature de l'Accord.

  1. Catégorie de salariés concernés

Au terme de l'article L. 3121-58 du Code du travail, sont concernés par ce dispositif les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Peuvent bénéficier de ce forfait les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée compte tenu de la nature de leurs fonctions.

Ces salariés, qui disposent de responsabilités importantes et/ou particulières au sein de la société, doivent également bénéficier de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission. Ils doivent aussi bénéficier d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Sont notamment concernés, au jour du présent accord, les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Classification cadres de G6 à G9,

  • Certains cadres en classification G5, managers ou experts, selon la nature de l’activité.

Ces catégories de salariés ne sont toutefois pas exhaustives, une convention de forfait annuel en jours pouvant ainsi être conclue avec tout salarié cadre répondant au critère d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et qui a un certain niveau de responsabilités.

  1. Nombre de jours travaillés

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction du temps de travail (« JRTT »), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, 213 jours incluant la journée de solidarité.

Cette règle a pour conséquence que, selon que les jours fériés correspondent ou non à une journée de travail, le nombre de 12 JRTT ne sera pas nécessairement identique d'une année à l'autre.

Il en ressort, que selon que les jours fériés tombent ou non sur une journée de travail, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini, pourra être inférieur à 213 jours par année complète (jour de solidarité incluse) sans pouvoir dépasser ce nombre.

Le tableau suivant résume ce qui précède :

Eléments

Temps de travail collectif

Nombre de jours dans l'année

365 jours

Nombre de samedis et de dimanches

104 jours

Nombre de congés payés

28 jours

Nombre de jours fériés tombant sur une journée de travail

8 à 11 jours

Nombre de jours travaillés maximum

213 jours (= 365 -104 - 28 - [8 à 11])

Nombre de JRTT

9 à 12

En cas d'embauche en cours d'année, le nombre de JRTT acquis par le salarié (9 à 12) sera proratisé selon la période travaillée au cours de la période de référence.

  1. Organisation du temps de travail

La semaine de travail est fixée du lundi au vendredi.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et de la Convention Collective en vigueur.

Le salarié s'efforcera d'adapter ses périodes de congés aux périodes d'activité et d'ouverture de la Société.

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et de la Convention Collective en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

La Société et le salarié mettront tout en œuvre pour respecter ces obligations.

Une demi-journée de congés ou de RTT devra être déposée dès lors que le salarié mettra fin à son activité avant 12 h 00 ou la débutera au plus tôt à 14 h 00.

L'accès des locaux de la Société aux salariés est interdit tous les jours de 21 heures à 6 heures ainsi que chaque dimanche.

Le personnel d'encadrement soumis à une convention de forfait en jours sur l'année ne devra pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L'utilisation de l'ordinateur portable, de la tablette numérique et du téléphone portable fourni(s) par la Société est interdite ou restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle, les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés payés, JRTT, jours fériés, etc... , ainsi que sur la plage horaire définie ci-dessus (21 heures à 6 heures).

  1. Suivi de la charge de travail et bien-être du salarié

Au minimum une fois par an, voire plus si nécessaire, se tiendra un entretien entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours et son supérieur hiérarchique pour évoquer sa charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

La charge de travail doit être raisonnable, en adéquation avec le nombre de jours travaillés, et permettre une bonne répartition dans le temps de son travail.

L’employeur s'assurera ainsi que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié peut également solliciter la mise en place d'un entretien supplémentaire à tout moment afin de discuter avec son supérieur hiérarchique de ces mêmes thèmes.

En cas de période de surcharge d'activité, le salarié est invité à en faire la déclaration spontanée auprès de son supérieur hiérarchique / au département des Ressources Humaines.

  1. Contrôle du temps de travail

La convention de forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que le nombre des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.

Ce document est complété par le salarié, au moyen de l’outil fourni par la Société ou de tout autre système comparable et auto déclaratif.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

TITRE IV - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 - DEFINITION DU CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est inférieure à trente-six heures dix hebdomadaires.

Les dispositions qui leur sont applicables, autres que celles précisées ci-dessous, sont celles prévues par la loi française.

En vertu des dispositions légales, la durée du travail des salariés à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures, sauf circonstances particulières.

ARTICLE 2 - PROCEDURE DE DEMANDE DE PASSAGE A TEMPS PARTIEL ET DE RETOUR A TEMPS COMPLET

Les salariés travaillant à temps complet peuvent faire la demande d'un passage d'un temps complet à un temps partiel et les salariés travaillant à temps partiel peuvent faire une demande pour travailler à temps partiel.

Dans la mesure du possible, il sera accordé, à compétences égales, aux salariés à temps partiel qui souhaitent accéder à un emploi à temps complet, une priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.

La demande du salarié doit être communiquée au service des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée, sa répartition ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

La demande doit être adressée au moins3 mois avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

Le service des Ressources Humaines répondra au salarié en motivant sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

ARTICLE 3 - INCIDENCE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • Les salariés travaillant à temps partiel soumis à l'horaire collectif:

ne peuvent pas prétendre au paiement automatique d'heures supplémentaires ;

peuvent prétendre au paiement d' « heures complémentaires» sous réserve que ces heures aient été effectuées à la demande de l'employeur;

acquièrent des jours de repos compensateur calculés au prorata des 12 jours de repos compensateur accordés aux salariés ayant une durée hebdomadaire effective de travail à 36 heures 10

Les Parties conviennent que le nombre d'heures complémentaires effectuées au cours de la même semaine ou d'un même mois peut atteindre au maximum le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

  • Les salariés travaillant à temps partiel bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année bénéficieront de JRTT calculés au prorata.

TITRE V - PRINCIPES LIES A LA PRISE DES JOURS DE REPOS COMPENSATEUR ET DES JRTT

Dans un souci de simplification et d'harmonisation des conditions de travail, les modalités de prise des jours de repos compensateurs et de JRTT sont identiques pour les salariés suivant l'horaire collectif et pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année.

La période d'acquisition des jours de repos compensateur et de JRTT s'établit sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre (la « Période de Référence »).

La prise des jours de repos compensateur et des JRTT doit être effective. En conséquence, il n'existe pas de possibilité de reporter la prise des jours de repos compensateur et de JRTT sur la Période de Référence suivante.

Les 12 jours de repos compensateurs et les 9 à 12 jours JRTT (selon les années) seront pris selon les modalités suivantes:

  • La direction de la Société peut décider de 2 des jours de repos compensateurs ou JRTT en fonction des nécessités du service. Les jours restants seront fixés selon les vœux du salarié après accord de la direction en fonction des contraintes d'organisation et des nécessités du service ;

  • Les dates de prise des jours de repos compensateur et des JRTT seront fixées dans un délai raisonnable par une information par le salarié à son supérieur hiérarchique et ne pourront être modifiées que de manière exceptionnelle ;

  • Les jours de repos compensateur et les JRTT doivent être pris par journée ou demi journée ;

  • Les jours de repos compensateur et les JRTT acquis mais non pris avant la rupture du contrat de travail peuvent donner lieu au choix du salarié soit à une prise pendant le préavis, soit à une indemnisation au terme de la relation de travail.

Un état individuel des jours de repos compensateur et des JRTT restant à prendre d'ici le terme de la Période de Référence sera dressé par la Société au 1er octobre de chaque année.

Sur la base de cet état récapitulatif, la Société positionnera en concertation avec le salarié et à défaut d'accord, de manière unilatérale, la prise de ces jours de repos compensateur non pris et ces JRTT non pris sur la Période de Référence restant à courir.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 3 du Titre II supra.

Conformément aux dispositions de l’article L 3334-8 alinéa 2 du Code du travail, chaque salarié peut verser, dans la limite de 10 jours par an, sur demande écrite établie sur un formulaire mis à disposition par la Société et seulement dans certains cas, les sommes correspondant à ces jours de repos non pris sur le PERCO.

Ces 10 jours se ventilent comme suit :

  • 5 jours de congés maximum sachant que le congé annuel ne peut y être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables

  • 5 JRTT ou 5 jours de repos compensateurs

Les jours ainsi versés sur le PERCO sont valorisés sur la base d’une indemnité journalière de congés payés.

Les jours de repos compensateurs ou les JRTT non pris à la date du 31 décembre sont définitivement perdus sauf cas de :

  • congé pour maternité,

  • arrêt de travail pour maladie.

TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 1 - DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée de 3 ans.

Le présent Accord entrera en vigueur après son dépôt auprès de la DIRECCTE de Paris (tel que précisé à l'article 5 du présent Titre VI) et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Les Partenaires Sociaux prévoient que le présent Accord sera applicable à partir du 1er jour du mois civil suivant le dépôt de l'Accord auprès de la DIRECCTE de Paris et du conseil de prud'hommes de Paris.

Une fois entré en vigueur, le présent Accord mettra fin de plein droit et se substituera à l'application des dispositions des accords collectifs et atypiques, usages et engagements unilatéraux antérieurs qui auraient le même objet et la même cause.

ARTICLE 2 - COMMISSION DE SUIVI

L'application du présent Accord sera suivie par les Partenaires Sociaux dans le cadre du fonctionnement normal des institutions représentatives du personnel en place au sein de la Société.

En cas de carence, ce suivi sera assuré par une commission de suivi ad hoc composée :

  • du chef d'entreprise ou de son représentant ;

  • d'un salarié dûment mandaté à cet effet par le personnel de la Société statuant à la majorité.

Dans ce cadre, les Partenaires Sociaux et à défaut, la commission de suivi ad hoc, sont chargés de veiller à la mise en œuvre des stipulations du présent Accord et de résoudre les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation qui se poseraient.

La périodicité des réunions est d'une réunion par an, au plus tard dans les trois (3) mois suivant le terme de chaque année civile.

ARTICLE 3 - DENONCIATION DE L'ACCORD

Chacune des parties signataires a la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent Accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un préavis de trois mois.

Les suites de la dénonciation ou de la cessation des effets du présent Accord sont alors régies par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 4 - REVISION DE L'ACCORD

Chacune des parties signataires a la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

  • Les stipulations du présent Accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ;

  • Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour de son dépôt auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de Paris, dont un original signé par les parties et une copie sur support électronique.

Une copie du présent Accord sera également déposée au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Une copie du présent Accord ainsi que les pièces accompagnant son dépôt prévu aux articles D. 2231-2 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Une copie du présent Accord sera également remis un exemplaire à chacun des signataires.

Mention du présent Accord figurera sur les emplacements réservés à cet effet et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel auprès du département Ressources Humaines.

Fait à Paris, le 21 juin 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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