Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES" chez SICA ATLANTIQUE - SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICA ATLANTIQUE - SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE et les représentants des salariés le 2018-09-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01718000419
Date de signature : 2018-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE
Etablissement : 78015477900034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-11

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES

DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES SALARIES CADRES

Entre les soussignés :

La XXX, exerçant sous l’enseigne « XXX», dont le siège social est situé à : XXX, sous le numéro Siret : XXX, Code NAF : XXX,

Et ayant un établissement secondaire implanté à XXX,

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentée par :

Monsieur XXX, Délégué Syndical pour la CGT, dûment habilité à signer le présent accord,

D’autre part

Préambule

Suite à la dénonciation de l’accord du 5 avril 2001, notifiée à Monsieur XXX, Délégué Syndical pour la CGT le 09 octobre 2017 par lettre remise en mains propres contre décharge, les parties se sont rencontrées afin de négocier une partie de l’accord collectif dit de substitution.

Le présent accord a ainsi pour objet d’autoriser la mise en place de forfaits annuels en jours au sein de la Société, de définir leur champ d’application et leur régime juridique conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du code du travail.

La conclusion de cet accord est ainsi l'occasion d'offrir à la Société et à ses salariés un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l'entreprise et les aspirations des salariés concernés par la mise en place du forfait en jours, quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.

Il devient le document de référence à ce sujet, en excluant toutes les versions antérieures, ou autres documents qu’il synthétise.

Article 1 : Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Leur autonomie se caractérise notamment par le fait qu’ils ne sont pas tenus de suivre l’horaire des salariés dont ils ont la responsabilité. En conséquence, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées.

Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les cadres bénéficiaires d’assister aux réunions préalablement fixées par la Direction (sauf circonstance exceptionnelle) et bien sûr de respecter les dispositions prévues au Code du travail (articles L3131-1, L3132-1 et L3132-2.).

Ils assurent eux-mêmes une répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail ou de repos, conformément d'une part aux intérêts et à l’activité de l'entreprise.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 2 : Durée du forfait jours

La durée du forfait jours est de 218 jours par année civile (1er janvier – 31 décembre), journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Pour l’année 2018, le décompte se fait comme suit :

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 9 jours fériés (qui ne tombent ni un Samedi, ni un Dimanche)

Soit pour l’année 2018, 9 jours de repos supplémentaires.

Ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.

Les 218 jours de travail peuvent être décomptés en jours de travail ou en demi-journée lorsque le salarié aura travaillé moins de 4 heures au cours de la journée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 3 : Arrivée et départ en cours d’année, Conséquences des absences

En cas d'embauche en cours de période ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en cours de période, il sera notamment tenu compte pour le calcul du nombre de jours de travail de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre), du nombre de jours fériés chômés, ainsi que des samedis et dimanches situés pendant la période restant à courir

Les absences (indemnisées, maladie, congé maternité, congé paternité) d’un ou plusieurs jours sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

Article 4 : Forfait annuel en jours réduit

Par similitude avec la possibilité pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures de bénéficier d’un temps partiel, il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit.

Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite et la convention doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Article 5 : Dépassement du forfait annuel en jours

En application de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235.

Un avenant au contrat de travail devra déterminer le nombre de jours supplémentaires de travail au-delà du forfait.

Les parties au présent accord conviennent de fixer un taux de majoration égale à 10 % par les jours de travail supplémentaires.

Article 6 : Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale du travail,

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela ne remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Article 7 : Garanties

  • 7.1 : Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

Par exception, et en application de l’article D.3131-1 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures, pour les salariés exerçant des activités d’exploitation qui concourent à l’exécution des prestations de transport (D.3131-1, 4°). Dans ces conditions, le salarié devra bénéficier d’un repos équivalent à la différence entre le repos quotidien pris et les 11 heures de repos quotidien. Ce temps de repos se traduira par une augmentation du repos quotidien, dans les quinze jours de la réduction du temps de repos.

Repos hebdomadaire

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

  • 7.2 : Contrôle.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos …

  • Le respect de l’amplitude quotidienne de travail.

Les jours ou demi-journées de repos seront pris à l’initiative du salarié qui en fera la demande par écrit à l’employeur au moins une semaine avant la date souhaitée du repos.

Les jours de repos non pris par le salarié ne pourront pas faire l’objet d’un report ou d’un paiement et seront donc perdu à l’issue de la période référence.

Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours ou demi-journées de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.

Toutefois, l’employeur pourra également imposer la prise de ces jours de repos en cas notamment d’absence d’initiative du salarié. Dans ce cas, l’employeur devra respecter un délai de prévenance d’un mois.

  • 7.3 : Dispositif de veille

Afin de permettre à l’employeur de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois de l’employeur dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • fera apparaître un dépassement de l’amplitude ;

  • fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs n’aura pas été pris par le salarié pendant 3 semaines consécutives

Dans les 5 jours, l’employeur convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

En outre, le salarié en forfait jours peut également solliciter la tenue de cet entretien lorsqu’il estime que sa charge de travail est trop importante et a des conséquences notamment, sur ses repos quotidien ou hebdomadaire et sa vie privée et familiale. Dans ce cas, le salarié saisira directement son supérieur hiérarchique par écrit (LRAR ou lettre remise en mains propres contre décharge), l’entretien devra avoir lieu dans les quinze jours en vue de déterminer les actions correctives appropriées.

  • 7.4 : Entretien annuel.

En application de l’article L.3121-46, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.

  • 7.5 : temps de repos et obligation de déconnexion

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos mentionnées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (téléphone, mail …).

L’employeur devra s’assurer que les salariés concernés ont eu la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition.

L’employeur veillera à ce que les pratiques suivantes soient mises en œuvre :

  • Eviter les envois de mails hors du temps de travail,

  • Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie,

  • Favoriser les échanges directs,

  • Ne pas solliciter les salariés en forfaits jours entre 20h30 et 7h30 le lendemain matin.

  • Alerter sa hiérarchie en cas de débordements récurrents.

Si le salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertira sans délai l’employeur, ou son supérieur hiérarchique, pour trouver une solution alternative dans le cadre de l’entretien prévu à l’article 4.7.3 ci-dessus.

Article 8 : Rémunération forfaitaire

Dans le cadre du forfait en jours, le salarié bénéficiaire perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire, versée par douzième chaque mois.

La rémunération mensuelle est donc indépendante du nombre de jours travaillés.

Les bulletins de paie sont établis sans précision du nombre d’heures effectuées et précise la mention « forfait 218 jours ».

Article 9 : Effet, entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

Article 10 : Durée, révision, dénonciation

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée de 5 ans.

En application de l’article L2232-29 du code du travail, les parties conviennent qu’il pourra être révisé à tout moment à l’initiative de l’employeur ou d’un ou plusieurs mandatés à cet effet.

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la dénonciation et la révision de l’accord.

Article 11 : Publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

L’accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de XXX.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

L’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A XXX, Le 11 septembre 2018,

Pour la CGT Pour la Société XXX

Le Délégué Syndical Le Directeur Général

Monsieur XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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