Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance "incapacité-invalidité-décès"" chez RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RTA - REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE et le syndicat CGT et CFDT le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00220001469
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE L'AISNE
Etablissement : 78018581500013 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE – INVALIDITE - DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Régie Régionale de Transports de l’Aisne (RTA), Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 97 rue Pierre SEMARD à GAUCHY (02430),

Enregistrée sous le numéro SIRET 780 185 815 00013,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale, selon mandat en date du 11 juin 2019,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 15 novembre 2019,

Ci-après dénommés les Partenaires Sociaux,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

En date du 9 juillet 2020 a été conclu un accord collectif relatif à la mensualisation et à la garantie de salaire en cas de maladie ou accident.

Cet accord prévoit un maintien du salaire pour une durée limitée en cas d’arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident.

La Direction et les partenaires sociaux, soucieux de préserver les salariés non cadres absents pour des arrêts de travail de longue durée ont souhaité mettre en place un régime de prévoyance pour incapacité, invalidité et décès permettant de garantir une couverture jusqu’à 3 ans d’arrêt de travail.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » pour le personnel de la RTA désigné à l’article 2.

Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord est applicable, sans condition d’ancienneté, à tous les salariés non cadres de la RTA, c’est-à-dire à tous les salariés relevant des catégories « ouvriers », « employés » et « Techniciens et agents de maitrises » tels que défini dans la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires de Transport, quel que soit leur contrat de travail (durée déterminée, durée indéterminée, temps partiel ou temps complet).

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L’adhésion aux garanties prévues au présent accord est obligatoire pour tous les salariés visés ci-dessus, sous réserve des cas de dispense dits de plein droit qui ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère obligatoire du régime de prévoyance.

Sans remise en cause du caractère obligatoire de l’accord, sont aussi dispensés d’adhésion les apprentis et CDD et intérimaires de moins de 12 mois, les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion conduirait à régler une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute, les apprentis ou CDD d’au moins 12 mois sur justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie.

Sous réserve des cas de dispense ci-dessus, l’adhésion aux garanties résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Maintien des garanties collectives et obligatoires en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Entreprise, dans les conditions définies au contrat d’assurance.

Il s’agit par exemple des situations suivantes : congé lié à une maternité, à une paternité ou à une adoption, congé parental à temps partiel, chômage/activité partielle.

Dans ces hypothèses, l’Entreprise verse la même cotisation que celle prévue pour les salariés.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations, sous réserve des éventuelles conditions fixées par le contrat d’assurance.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du présent régime. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail non indemnisée, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale). Cette cotisation est alors réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 5 : Portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail

Les salariés, dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pourront bénéficier du maintien du régime de prévoyance, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime de prévoyance du personnel en activité.

Article 6 : Gestion du régime

La RTA souscrira, pour garantir ces prestations, une convention d’assurance, auprès d’un organisme assureur habilité auquel les salariés devront obligatoirement adhérer.

La RTA est un établissement public à caractère industriel et commercial. A ce titre, elle relève de la comptabilité publique et est soumise au code des marchés publics.

En conséquence, la gestion du régime « prévoyance » faisant l’objet du présent accord sera assuré par l’organisme assureur qui aura obtenu le marché correspondant.

Le marché sera conclu pour une durée d’un an reconductible 4 fois (soit au total 5 ans maximum).

Article 7 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement d’organisme assureur :

  • Les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme assureur continueront à être revalorisées.

  • Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’Entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 : Financement du régime

Le mode de calcul et l’assiette de la cotisation à l’assurance Incapacité-Invalidité-décès sont les suivants :

Le montant global de la cotisation mensuelle au régime de prévoyance incapacité-invalidité-décès est calculé sur la base d’un pourcentage du montant total des salaires bruts du mois, limité aux tranches A et B, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail, remboursement de frais,...).

Le taux de cotisation est déterminé par l’organisme assureur dans le marché prévu à l’article 6, il est identique pour les Tranches A et B. la Tranche C n’est pas couverte

À partir du 1er janvier 2021, les cotisations au régime de prévoyance incapacité-invalidité-décès seront prises en charge à hauteur de 77% par l’Entreprise et à 23% par les salariés.

Article 9 : Garanties et prestations

Il est rappelé que les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties. Les garanties ci-dessous décrites sont celles exigées dans le cahier des charges accepté par l’organisme assureur ayant remporté le marché mentionné à l’article 6. Les garanties ci-dessous sont ouvertes et cessent de s’appliquer dans les conditions d’ouverture ou de cessation des droits et selon les modalités, les limitations et les exclusions de garanties fixées par l’organisme assureur et sous sa responsabilité.

9-1 Les risques couverts

9-1-1 Garantie incapacité temporaire de travail

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, de nature professionnelle ou non, pris en charge par le régime de la Sécurité sociale, les salariés perçoivent des indemnités journalières de la part de I’ Assureur.

Point de départ de la prestation : Les indemnités journalières sont versées en relais de la garantie du maintien de salaire de l'employeur. Le point de départ de la prestation est:

  • soit, à compter du 91e jour d'interruption continue ou discontinue de travail pour les salariés justifiant de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur;

  • soit, à compter du 31e jour d'interruption continue de travail pour les salariés ne justifiant pas de l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur.

Durée de versement de la prestation : les indemnités journalières sont versées par I’ Assureur jusqu'à la reprise du travail, ou la date de mise en invalidité, et au plus tard à la date de départ à la retraite. Elles cessent d'être versées en cas d'interruption ou de suspension du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Rechute : Tout arrêt de travail ayant donné lieu à une prise en charge par I' Assureur, qui survient dans un délai de six mois suivant la date de cessation de paiement des prestations après la reprise du travail, est considéré comme une rechute. Dans ce cas, aucune franchise n'est calculée et les prestations servies au titre de la nouvelle période d'arrêt de travail sont calculées en utilisant le salaire de référence à la date du premier arrêt de travail.

9-1-2 Garantie invalidité permanente

La garantie invalidité permanente prévoit le versement d'une rente mensuelle par l'Assureur:

En cas d'invalidité permanente, reconnue par la Sécurité sociale (ou par le Médecin conseil de I’Assureur pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations versées par la Sécurité sociale), définie comme la réduction d'au moins les deux-tiers de la capacité de travail ou de gain et entraînant le classement dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L 341-4 du Code de la Sécurité sociale.

En cas d'incapacité permanente du fait d'accident du travail ou de maladie professionnelle, reconnue par la Sécurité sociale (ou par le Médecin conseil de I'Assureur pour les salariés n'ayant pas droit aux prestations versées par la Sécurité sociale).

Point de départ de la prestation : La rente est versée par l'Assureur à compter de la reconnaissance de l'état d'invalidité par la Sécurité sociale (ou par le Médecin-conseil de l'Assureur pour les salariés en insuffisance de droits).

Durée de versement de la prestation : la rente est versée par l’Assureur jusqu’au jour où le salarié peut prétendre au service de la pension d’assurance vieillesse allouée par la Sécurité sociale en cas d’inaptitude au travail et au plus tard à la date de son départ en retraite.

9-1-3 Garantie décès toutes causes et perte totale et irréversible d’autonomie

9-1-3.1 Garantie décès toutes causes

La garantie décès toutes causes prévoit le versement d'un capital par I'Assureur:

- En cas de décès du salarié, aux bénéficiaires désignés par le salarié. Le salarié peut modifier à tout moment la désignation du (ou des) bénéficiaire(s) par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à I'Assureur.

- En cas de perte totale et irréversible d'autonomie, c'est-à-dire lorsque le salarié est classé par la Sécurité sociale (ou le Médecin-conseil de I'Assureur pour les salariés en insuffisance de droits) en invalidité de 3ème catégorie telle que définie à l'article L 341-4 du code de la Sécurité sociale, et nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne.

En cas de mention(s) au tableau des garanties, des capitaux supplémentaires sont versés aux Bénéficiaires en cas de décès :

Postérieur ou simultané du conjoint du salarié non remarié ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité (« Garantie double effet»),

Par accident,

Par accident de la circulation.

Bénéficiaires en cas de décès : Le capital est versé en premier lieu aux bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié. En l'absence de bénéficiaire désigné, le capital est versé:

Au conjoint,

A défaut aux enfants par part égal entre eux,

A défaut aux parents,

A défaut aux grands-parents,

A défaut à la succession.

9-2 Mode de calcul des prestations

Le montant des prestations garanties est exprimé en pourcentage des salaires mensuels ou annuels bruts, selon la prestation.

La rémunération brute mensuelle de référence qui sert au calcul du montant des garanties est établie à partir de la rémunération moyenne des douze derniers mois, à l'exception des éléments n'ayant pas le caractère de salaire ou qui résultent de la survenance d'un événement exceptionnel (monétisation de comptes épargne-temps, médailles du travail, remboursement de frais...). En cas de suspension du contrat de travail au cours des 12 mois précédant le sinistre, l'assiette de calcul des prestations est définie en reconstituant le salaire qui aurait été perçu par le salarié s'il avait travaillé pendant la période de suspension considérée.

9-3 Taux minimum garantis

Les taux présentés ci-dessous pour chaque garantie sont des taux minimum garantis.

9-3-1 Garanties incapacité : (montant exprimé en pourcentage des salaires mensuels bruts).

Versement d’une indemnité journalière lorsque le total des durées d’arrêts de travail survenus au cours d’une période de 12 mois consécutifs est supérieur au délai de franchise de 90 jours.

Tranche A Tranche B

  • Montant de l’indemnité journalière 75% 75%

Sous déduction de la prestation servie par la Sécurité Sociale

9-3-2 Garanties invalidité :

Versement d’une rente dont le montant annuel est fixé en fonction du classement dans l’une des trois catégories d’invalidité suivantes et en complément de la prestation servie par la Sécurité Sociale :

Tranche A Tranche B

  • 1ère catégorie 15% 15%

  • 2ième catégorie 30% 30%

  • 3ième catégorie 30% 30%

En cas de cessation du contrat de travail, le cumul des prestations de l’organisme assureur et de celles de la Sécurité Sociale est limité à 100% des salaires nets imposables de l’adhérent, les taux de revalorisation éventuellement appliqués restant acquis.

9-3-3 Garanties décès : (montant exprimé en pourcentage des salaires annuels bruts).

En cas de décès de l’adhérent, le capital versé est fonction de sa situation de famille :

Tranche A Tranche B

  • Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, 50% 50% sans enfant ou personne à charge

  • Marié, lié par un Pacte Civil de Solidarité ou vivant 100% 100% en concubinage, sans enfant ou personne à charge

  • Célibataire, veuf, divorcé, séparé judiciairement, 100% 100% avec un enfant ou une personne à charge

(dont 70% pour le(s) bénéficiaires et 30% pour l’enfant)

  • Marié, lié par un Pacte Civil de Solidarité ou vivant 130% 130% en concubinage, avec un enfant ou une personne à charge

(dont 100% pour le(s) bénéficiaires et 30% pour l’enfant)

  • Majoration du capital par enfant ou personne à charge à 30% 30% partir du 2ième enfant et/ou de la 2ième personne à charge

Les majorations pour enfants ou personnes à charge seront réparties par parts égales entre les enfants et/ou les personnes à charge ayant ouvert droit aux dites majorations

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie de l’adhérent ( invalidité de 3ème catégorie ou taux d’incapacité permanente de 100%), versement par anticipation d’un capital égal à 100% de celui prévu en cas de décès.

Si le conjoint décède après l’adhérent ou simultanément, versement d’un capital égal à 100% de celui prévu en cas de décès.

Article 10 : Information individuelle des salariés / Information collective

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra, dans les meilleurs délais, à chaque salarié ou nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur le projet de mise en place des présentes garanties de prévoyance lors de sa réunion du 2020.

Article 11 : Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi de l’accord, les Partenaires Sociaux se réuniront tous les deux ans pour faire le point sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre.

Il est par ailleurs acté entre les Partenaires Sociaux que, si l’évolution du contenu des dispositions légales ou réglementaires impactait significativement les termes du présent accord, ils se réuniraient afin de procéder aux ajustements nécessaires

Article 12 : Durée, dénonciation et révision du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er Janvier 2021.

L’accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions posées par l’article L.2261-7-1 du code du travail. Seules les organisations syndicales de salariés représentatives signataires d'un accord ou qui y ont adhéré (une ou plusieurs d'entre elles) sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, à engager la procédure de révision. À l'issue du cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

En application de l’article L.2261-9 du code du travail, la dénonciation pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec AR adressée à tous les signataires.

La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Saint-Quentin.

Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • en deux (2) exemplaires, dont une version anonymisée, par voie électronique à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • en un (1) exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Saint-Quentin,

et ce, dès signature du présent avenant.

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l'ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la RTA. Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RTA pour sa communication avec le personnel.

Fait à GAUCHY, le 9 décembre 2020, en 5 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît.

Pour les organisations syndicales :

CFDT Pour la RTA :

Madame , Monsieur ,

Agissant en qualité de déléguée syndicale Directeur

CGT

Monsieur ,

Agissant en qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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