Accord d'entreprise "Un accord d'entreprise relatif aux congés payés imposés par l'employeur" chez ADSEA - ASS DEPT SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADSEA - ASS DEPT SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENCE et le syndicat UNSA et Autre le 2020-04-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et Autre

Numero : A00220002338
Date de signature : 2020-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DEPT SAUVEGARDE ENFANCE ADOLESCENC
Etablissement : 78019458500011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-22



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGES PAYES IMPOSES PAR

L’EMPLOYEUR

entre

L’association ADSEA

et

Les
organisations syndicales représentatives




E n t r e   l e s   s o u s s i g n é s 

 

 

 

 

 

  • L’ADSEA

Association loi 1901

Dont le siège est à LAON (02000) 2 bis avenue Gambetta

Représenté par XXX

Agissant en qualité de Directeur Général

ci-après dénommé l’

 

d ' u n e   p a r t 

 

 

 

ET : 

  • XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale FO

  • XXX, en sa qualité de Délégué Syndical UNSA

d ' a u t r e   p a r t

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

preambule

Le présent accord est établi dans le cadre de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Celui-ci a pour objet de mettre en place la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de jours de congés payés acquis par les salariés afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

ARTICLE 2

périmètre géographique d’application de l’accord

Le présent accord s'appliquera à l'Association toute entière.

ARTICLE 3

conges payes imposes

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, l’Association peut décider la prise de jours de congés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

L’ peut également décider de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La prise ou la modification des jours de congés payés est réalisée à l’initiative de l’Association après information préalable, au moins un jour franc avant, du salarié.

Cette possibilité pour l’association de décider la prise ou la modification des jours de congés payés est toutefois limitée à 6 jours de congés.

L’ pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et pourra fixer des dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un Pacs travaillant dans l’association.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord concerne uniquement les congés payés annuels acquis au titre de l’année N-1 (acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019). Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, à l’exclusion des situations de maternité, maladie ou lorsque le solde des congés résulte d’un besoin de service à la demande de l’employeur.

L’ensemble des congés N-1 est à solder au 31 mai 2020, à défaut et conformément au code du travail, les congés non pris seront perdus pour le salarié.

ARTICLE 4

reglement des conflits

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel et collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action judiciaire liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 5

suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative et signataire de l'accord et du représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir le 11 mai 2020 à 9h30 suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

ARTICLE 6

durée de l’accord

  1. Durée d’application

Le présent accord s'applique à compter du  22 avril 2020 pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 mai 2020.

  1. Dénonciation du présent accord

Le présent accord des parties pourra être dénoncé par accord unanime de l’ensemble des parties.

L’accord peut être dénoncé en totalité ou en partie, en respectant un délai de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l’ensemble des parties, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du présent accord.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

  1. Dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé en format pdf, par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords.

Le dépôt est accompagné des pièces suivantes, pouvant être transmises par voie électronique :

  • Une copie du courrier ou du courriel ou du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d’un accusé de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • La version publiable de l’accord anonymisée ;

  • Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

  • le cas échéant, l’acte par lequel les signataires décident qu’une partie du présent accord n’est pas publié dans la base de données nationale en ligne.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes.

En outre, l’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (FEDENE, 28 rue de la Pépinière, 75008 PARIS).

Enfin, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Le présent accord sera diffusé par voie numérique dès ce jour aux membres du CSE ainsi qu’aux cadres hiérarchiques de l’association.

Il sera ensuite diffusé selon les mêmes modalités à l’ensemble des salariés le 23 avril 2020.

En quatre exemplaires originaux

dont un pour chacune des parties

Fait à Laon,

Le 22 avril 2020

L’association ADSEA

XXX

"Lu et approuvé"

M XXX

Délégué syndical FO

"Lu et approuvé"

M XXX

Délégué syndical UNSA

"Lu et approuvé"

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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