Accord d'entreprise "Participation de l'employeur à la couverture santé des salariés" chez AEI - AIDE AUX ENFANTS INADAPTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEI - AIDE AUX ENFANTS INADAPTES et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T00222002209
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE AUX ENFANTS INADAPTES
Etablissement : 78023653500180 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

Accord d’entreprise relatif à la participation complémentaire de l’employeur à la couverture santé des salariés

Entre les soussignés,

L’Association pour l’Aide aux Enfants Inadaptés (AEI)

Dont le Siège est à TERGNIER (02700) au 13 rue des 4 fils Paul DOUMER,

Représentée par M. XXX, Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Association, représentées par :

Madame XXX, Déléguée Syndicale de CFE-CGC

Monsieur XXX, Délégué Syndical de Sud-Santé-Sociaux,

D’autre part,

  • Les signataires du présent accord sont attachés à la préservation de la santé des salariés, et veulent continuer de favoriser l’accès au remboursement des soins quelle que soit la classification des personnels. Ils ont donc souhaité compléter certaines dispositions de l’avenant 328 de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 signé le 1er septembre 2014.

Article1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir de quelle façon tous les salariés pourront voir la participation de l’AEI, définie par la loi et l’avenant 328 à la CCN du 15 mars 1966, améliorée par rapport au taux de 50% de la cotisation obligatoire de base.

Les signataires s’accordent à reconnaitre que la protection santé d’un salarié de l’association ne peut être liée à son statut. Pour répondre à ce besoin d’équité les délégations et l’employeur se sont rencontrés et ont abouti à cet accord.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’AEI couvert par le régime de complémentaire santé obligatoire souscrit auprès de la mutuelle retenue par l’association, selon les dispositions de l’avenant 328 à la CCN du 15 mars 1966.

Article 3. Mesure mise en œuvre pour tous les salariés

Conformément à l’article R 242-1-2 du code de la Sécurité Sociale, « sont considérées comme couvrant l’ensemble des salariés placés dans une situation identique au regard des garanties mises en place : (…) 4° les prestations destinées à couvrir des frais de santé, qui bénéficient à des catégories établies à partir des critères mentionnés aux 1° et 2° du même article, sous réserve que l’ensemble des salariés de l’entreprise soient couverts ».

Afin de montrer à l’ensemble des salariés l’intérêt qu’elle porte à leur santé et aux soins dont ils peuvent avoir besoin, l’AEI augmente sa participation actuelle qui est de 50% sur la cotisation obligatoire, à hauteur de + 5 € par mois. Cette participation n’est pas exonérée fiscalement.

Article 4. Suivi de l’application du présent accord

Les signataires se réuniront annuellement au cours du 3ème trimestre afin d’assurer le suivi statistique des ayants droits de cet accord, et l’équilibre financier de ces avantages.

Article 5. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 6. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions par l’employeur et les organisation syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux articles L.2261-7 et le L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision est nécessairement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, et sera notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à toutes les autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 7. Formalités de publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 et -6 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera aussi l’objet des formalités de dépôt auprès de la DIRRECTE de l’Aisne, sous les 2 formes papier et électronique, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de LAON.

Fait à TERGNIER, le 1er février 2022

Pour l’AEI Pour la CFE-CGC Pour Sud Santé

XXX XXX XXX

Directeur Général Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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