Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL SUR 38.50 H PAR SEMAINE" chez NPL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NPL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-04-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T00823001683
Date de signature : 2023-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : NPL
Etablissement : 78026225900010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-18

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU
TRAVAIL SUR 38.50H PAR SEMAINE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS NPL dont le numéro de SIRET est le 780 262 259 000 10,

Dont le siège social est 54 Route de Pussemange 08 700 GESPUNSART

Représentée par ______________________ en sa qualité de Directeur d’usine,

Ci-après, dénommée, la Société,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives signataires de la société NPL représentées par :

Pour la CGT, __________________________

Pour la CFE-CGC, ___________________________

D’autre part.

Préambule

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du temps de travail applicable chez NPL. Cet accord se substitue à l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail en équipes successives « 5x8 » annualisé signé en date du 19 mai 2015 puis prolongé par avenant qui concernait une partie des salariés de la société. A la date de signature de cet accord, l’accord d’entreprise sur l’organisation du travail en équipes successives « 5x8 » annualisé prend donc fin en intégralité (article L.2261-10 du Code du travail).

En application du présent accord d’adaptation, les modalités prévues par l’accord sur l’organisation du travail en équipes successives « 5x8 » annualisé cesseront de s’appliquer et de produire effet au 18 04 2023, date d’entrée en vigueur du présent accord (selon article L.2261-14 du Code du travail). Ce nouvel accord va donc prévoir les dispositions applicables en termes de temps de travail au sein de l’entreprise.

Il est également conclu dans le but de formaliser officiellement le temps de travail hebdomadaire pratiqué au sein de la société depuis de nombreuses années.

Cet horaire est généralisé pour l’ensemble du personnel de la société sauf exceptions (forfait jour, SD, temps partiel et tout autre horaire à venir formalisé par un accord).

En conséquence, le présent avenant est conclue sur la base des dispositions suivantes :

  • La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13/03/1972 et ses avenants,

  • La convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, connexes du département des Ardennes et ses avenants pour les salariés non-cadres.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ et date d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la société sauf exceptions telles que le personnel affecté sur un horaire en SD, le personnel bénéficiant d’une convention au forfait jour, le personnel à temps partiel ou tout autre horaire à venir formalisé par un accord ou contractualisé au sein de la société.

Cet horaire de travail à 38.50 heures par semaine prévu par le présent accord s’applique aussi au personnel intérimaire mis à disposition.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 18/04/2023.

Article 2 – Cadre du dispositif

L’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif est de 38.50 heures par semaine, soit une mensualisation à la hauteur de 166.83 heures par mois.

L’organisation est prévue sur un cycle de 5 jours de travail avec des équipes successives.

Article 3 – Horaire de travail, durées journalières et pauses

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Le personnel travaille sur le modèle suivant réparti sur un cycle de 5 jours (sauf heures supplémentaires éventuelles).

Horaires d’équipes (matin, après midi et nuit) :

  • Du lundi au jeudi : 8 h de travail avec une pause de 30 minutes payées au taux horaire habituel et considérée comme temps de travail effectif

  • Le vendredi : 6.50 h de travail avec une pause de 30 minutes payées au taux horaire habituel et considérée comme temps de travail effectif

Horaire de journée bureaux :

  • Du lundi au jeudi : 8 h de travail avec une pause de 45 minutes à 1.50 h non rémunérées

  • Le vendredi : 6.50 h de travail avec une pause de 45 minutes à 1.50 h non rémunérées

Afin d’apporter davantage de flexibilité dans les horaires de travail du personnel administratif non forfaité en jours, il est toléré une flexibilité de 30 minutes sur les horaires ordinaires qu’il faudra impérativement récupérer dans la journée.

Du lundi au jeudi :

  • Prise de poste de 7h30 à 8h30

  • Coupure midi minimum de 45 minutes et maximum de 1h30 (Mini : 12h00-12h45 // Maxi : 12h00-13h30)

  • Fin de poste de 16h30 à 17h30

Vendredi :

  • Prise de poste de 7h30 à 8h30

  • Coupure midi minimum de 45 minutes et maximum de 1h30 (Mini : 12h00-12h45 // Maxi : 12h00-13h30)

  • Fin de poste de 15h00 à 16h00

Horaire de journée ateliers :

  • Du lundi au jeudi : 8.50 h de travail avec une pause de 15 minutes non rémunérées le matin ainsi qu’une pause de 45 minutes à 1.50 h non rémunérées

  • Le vendredi : 4.50 h de travail avec une pause de 15 minutes non rémunérées

Afin d’apporter davantage de flexibilité dans les horaires de travail du personnel de l’atelier qui est de journée, il est toléré une flexibilité de 15 minutes sur les horaires ordinaires qu’il faudra impérativement récupérer dans la journée.

Du lundi au jeudi :

  • Prise de poste entre 7h et 7h15

  • Pause déjeuner minimum de 12h à 12h45 et de 12h00 à 13h00 maxi

  • Fin de poste de 16h30 à 17h00

Vendredi :

  • Prise de poste entre 7h et 7h15

  • Fin de poste de 11h45 à 12h00

D’autres horaires spécifiques peuvent être présent au sein de la société, et en cas de modifications de ceux présentés ci-dessus, se référer à l’affichage en vigueur.

Pour l’ensemble du personnel à temps partiel, la durée du travail effectif prévue reste celle inscrite sur leur contrat de travail. Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité pour augmenter son temps de travail conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Le suivi du temps de travail des salariés dans l’entreprise est géré par un logiciel de gestion des temps et la badgeuse associée.

Article 4 – Durée annuelle de référence et rémunération

Le temps de travail sur 38.50 heures par semaine s’inscrit dans le cadre des principes de l’annualisation du temps de travail applicables.

La rémunération du personnel est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de la catégorie professionnelle du salarié.

La rémunération est calculée sur une base mensuelle de 166.83 heures soit 38.50 heures hebdomadaires.

La majoration des heures de nuit sera versée au nombre d’heures de nuits effectives, et les paniers de nuits au nombre de nuits effectuées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le repos compensateur de remplacement à savoir la majoration des heures entre 35h et 38.50h sera versée chaque 28 du mois dans le compteur du salarié ce qui représente 3.78h par mois. Cette disposition ne s’applique pas au personnel intérimaire qui percevra la rémunération de ces heures par l’entreprise de travail temporaire.

Article 5 – Dispositions de substitution de l’organisation du travail en équipes successives « 5x8 » annualisé

A compter du 01/04/2023, il est substitué à l’accord sur l’organisation du travail en équipes successives « 5x8 » annualisé :

  • La mise en place d’une prime dites « prime comp. 5*8 secteur SKF » : Pour le personnel qui travaillait sur un horaire en 5*8 et qui travaille toujours au moment de la signature de cet accord sur le secteur SKF : ce personnel bénéficiera d’une prime compensatrice correspondante à 9 % du salaire brut de base sur 166.83 h par mois. Pour que la prime soit applicable, les deux conditions sont cumulatives à savoir : travaillait sur un horaire en 5*8 et est toujours sur le secteur SKF au moment de la signature de ce présent accord. Cette prime sera mise en place à compter du 1er avril 2023. En cas d’absence non rémunéré du salarié, la prime sera impactée.

  • Pour le personnel qui se trouve au moment de la signature de cet accord sur un autre secteur que le secteur SKF, il est possible d’envisager un horaire en 3*8. La différence de rémunération entre le 5*8 et le 2*8 voir 3*8, sera dégressive sur 12 mois avec une perte de 1/12ème chaque mois à compter du 1er avril 2023.

Article 6 – Modalités de gestion des situations particulières

Article 6.1 Réalisation d’heures supplémentaires

Pour répondre aux contraintes de fonctionnement de l’établissement, la hiérarchie pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires sur les jours travaillées ainsi que sur les jours normalement non travaillés tel quel le samedi par exemple sans que cela puisse conduire à dépasser les limites légales et conventionnelles relatives à la durée quotidienne et hebdomadaire du travail.

A l’initiative de la hiérarchie et conformément à la procédure légale, des heures supplémentaires peuvent éventuellement être réalisées lors d’un jour initialement prévu comme non travaillé.

A titre exceptionnel, des heures supplémentaires peuvent être effectuées durant la semaine si le salarié poursuit son activité au-delà de la plage horaire normale, à la demande du Responsable hiérarchique. L’information de la réalisation de ces heures excédentaires sera transmise au service des Ressources Humaines.

Ces heures supplémentaires doivent respecter les règles légales applicables en matière de repos.

Les heures réalisées en supplément donneront lieu à une récupération ou à un paiement avec majoration tel que prévu par la législation en vigueur. Le salarié concerné devra alors compléter le document prévu en interne et indiquer son choix avant de le transmettre au service des Ressources Humaines. Sans information, les heures réalisées en supplément seront mises dans le compteur CRH.

Article 6.2 Baisse d’activité

En cas d’impossibilité de respecter l’horaire de travail en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre du chômage partiel.

Article 6.3 Réalisation de vacations du 1er mai

Le salarié concerné par la vacation du matin ou de l’après-midi le 1er mai est dispensé d’effectuer la vacation.

Le salarié concerné par la vacation du soir le 30 avril terminera sa journée de travail à minuit et commencera sa vacation suivante le 2 mai à 00h00.

Article 6.4 Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur (maladie, accident de travail…), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération habituelle.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence.

Article 7 – Les congés payés

Il est rappelé que les jours de congés payés acquis par les salariés (25 jours ouvrés correspondant à 30 jours ouvrables) doivent être pris au plus tard pour le 31 mai de l’année N.

Le décompte des congés payés s’effectue du lundi au vendredi.

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de congés payés acquis sera proratisé.

Article 8 – Dispositions générales

Les parties signataires conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais, en cas de modification de la législation et/ou des dispositions conventionnelles afin d’adapter le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, la Direction de l’Entreprise réunira les Organisations Syndicales signataires dans un délai d’une semaine suivant la saisine par la partie la plus diligente ; celle-ci se faisant soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge.

Une décision sur le litige soulevé sera prise par les parties signataires dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Le présent avenant est établi en 3 exemplaires originaux dont un sera transmis au Conseil des Prud’hommes de Charleville-Mézières, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-4 du Code du Travail. Le présent avenant fera également l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DIRECCTE.

Fait à GESPUNSART, le 18/04/2023

Pour la CGT

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Pour la CFE-CGC

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Pour la société NPL

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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