Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L ANNEE" chez ASS AUBOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE (L'ESSOR DIRECTION GENERALE)

Cet accord signé entre la direction de ASS AUBOISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01022001982
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : L'ESSOR DIRECTION GENERALE
Etablissement : 78035009600092 L'ESSOR DIRECTION GENERALE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

PREAMBULE

Dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, il existe un accord de branche portant notamment sur la modulation du temps de travail ; c’est l’accord de branche du 1er avril 1999 (article 11) lequel nécessite d’être complété par un accord collectif conclu au niveau de l’association pour être appliqué.

Depuis la publication de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail a disparu en tant que modalité d’aménagement de la durée du travail, dotée d’un cadre juridique spécifique.

Cette loi met en effet en place un dispositif unique et simplifié, d’aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire qui se substitue à la modulation ainsi qu’au cycle, aux JRTT et au temps partiel modulé.

Il est rappelé que l’AASEAA-SE 10 est assujettie à la convention collective du 15 mars 66.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

M. xxx Directeur Général de l’association l’AASEAA dont le siège social est situé au Domaine de l’Essor  34 rue Jules Ferry  CS 60400 10433 ROSIERES CEDEX.

Représenté par Madame xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après dénommée l’AASEAA-SE 10

D'UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :

M. xxx délégué syndical CGT

Mme xxx, CGT

Mme xxx, CGT

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales »

D'AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties ».

Il a été convenu ce qui suit.

  1. Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

    La volonté des signataires du présent accord est de se saisir de ce dispositif afin de mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers, d’assurer une continuité dans la prise en charge des usagers et d’adapter le temps de travail aux variations d’activités en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité dans le cadre d’une période de décompte du temps de travail annuelle.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les établissements de l’AASEAA-SE 10 hormis l’établissement ESSOR CDDI SIAE (SIRET : 78035009600217).

Il s’applique à tout le personnel non cadre et au personnel cadre hormis le Directeur Général.

Sont exclus de l’accord :

  • Les salariés intérimaires,

  • Les salariés mis à disposition,

  • Les salariés en CDD,

  • Les salariés à temps partiel (CDD et CDI),

Article 2 – Période de référence

Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er Juin N au 31 Mai N+1 définie ainsi afin d’avoir une similitude avec la période de référence des congés annuels.

Dans ce même but, il est convenu que les périodes de congés trimestriels se caleront également sur cette période de référence selon la répartition suivante :

  • Juin + juillet + aout = un trimestre

  • Septembre + octobre + novembre = un trimestre

  • Décembre + janvier + février = un trimestre

  • Mars + avril + mai = un trimestre


Article 3 – Dispositions générales

Article 3.1 - Définition du temps de travail effectif.

Conformément à l’article L3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 3.2 - Durée annuelle de travail effectif à accomplir au cours de la période de référence

Le volume d’heures annuel à accomplir et, concomitamment, le nombre maximum de jours à la disposition de l’employeur sur la période de référence annuelle sont, pour chaque salarié déterminés en fonction du nombre de repos hebdomadaires, des jours fériés et du nombre de congés payés auquel ce dernier a le droit.

Ce volume d’heures annuel défini en début de cycle devra être recalculé en cours d’année en cas de jours d’absence justifiés non prévisibles en début de cycle.

La durée annuelle de travail effectif et le nombre de jours de travail à effectuer chaque année se calcule donc de la manière suivante :

  • 365 jours par an

  • 99 repos hebdomadaires (5 samedis ayant été déduits (104-5))

  • 30 jours ouvrables de congés annuels (5 samedis inclus)

  • 11 jours fériés légaux

Soit 365 – 99 – 30 – 11 = 225 jours de travail par an et par salarié

jours par an 365  
repos hebdomadaires après déduction des 5 samedis (52x2)-5 99  
jours ouvrables de congés annuels (5 samedis inclus) 30  
jours fériés ccn 66 11  
total des jours de travail à fournir par an par le salarié 225  

De ce nombre, doivent ensuite être déduits les autres congés payés (trimestriels, ancienneté, exceptionnels éventuels si connus selon la situation du salarié de façon à aboutir aux résultats ci-après.

Service

(cadres et non cadres)

nombre de jours de travail à effectuer avant congés et R.C selon méthode ci-dessus nombre de jours de congé trimestriel par année nombre de jours de congé d'ancienneté par an repos compensateur pour travail de nuit si applicable, à déduire du temps de travail à effectuer nombre de jours de travail à effectuer après déduction du repos compensateur de nuit nombre de jours de travail à effectuer par an après déduction des congés de tous types et des repos compensateurs pour travail de nuit éventuellement applicables soit …semaines sur la base de 5 jours de travail par semaine soit ….. heures par an sur la base de 35 heures (moyenne hebdo)
Services généraux, paramédicaux et administratifs 225 15 0 0% 225,00 210,00 42 1 470
225 15 2 0% 225,00 208,00 42 1 456
225 15 4 0% 225,00 206,00 41 1 442
225 15 6 0% 225,00 204,00 41 1 428
Services éducatifs (hors prévention) 225 18 0 0% 225,00 207,00 41 1 449
225 18 2 0% 225,00 205,00 41 1 435
225 18 4 0% 225,00 203,00 41 1 421
225 18 6 0% 225,00 201,00 40 1 407
Services éducatifs de la prévention 225 24 0 0% 225,00 201,00 40 1 407
225 24 2 0% 225,00 199,00 40 1 393
225 24 4 0% 225,00 197,00 39 1 379
225 24 6 0% 225,00 195,00 39 1 365
Surveillants et Veilleurs de nuit 7% 225 15 0 7% 209,25 194,25 39 1 360
225 15 2 7% 209,25 192,25 38 1 346
225 15 4 7% 209,25 190,25 38 1 332
225 15 6 7% 209,25 188,25 38 1 318

Ces soldes de durée annuelle de travail effectif de référence seront réduits en cours d’année, en cas de congés exceptionnels, de congés sans solde, de repos compensateur (récupération heures supplémentaires majorée), d’arrêt maladie et toute autre absence justifiée.

De la durée annuelle de travail effectif fixée découle le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Tout type de congés sera valorisé en jours ouvrables ou ouvrés (congés trimestriels uniquement) et jamais en heures.

Avant le début de chaque période annuelle, le volume d’heures annuel à travailler et le nombre maximum de jours travaillés pour l’année à venir est défini au moins un mois avant et transmis au salarié selon les mêmes modalités que celles prévues en 3.7.

Concernant le nombre de jours maximum à effectuer dans l’année, celui-ci doit être réduit pour les salariés concernés par une anomalie du rythme de travail.

On entend par anomalie de rythme de travail, conformément à l’article 20.8 de la Convention Collective Nationale 66, un horaire comprenant de façon cumulative les 2 sujétions suivantes :

  • des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;

  • des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

Dans cette situation, le nombre de jours maximum de travail doit être réduit de 23.5 jours pour une année complète ((52 semaines – 5 semaines de congés annuels) / 2).

Article 3.3 Traitement des heures non effectuées en fin d’annualisation et en fin de cycle

Les heures non effectuées du fait de l’employeur en fin de période d’annualisation et/ou de cycle ne pourront être travaillées par le salarié ultérieurement sur la période d’annualisation ou le cycle suivant.

Article 3.4 – Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit.

Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures après dérogation obtenue préalablement auprès de l’administration compétente conformément aux dispositions légales.

Article 3.5 - Variation de la durée de travail hebdomadaire

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans son champ d’application sont amenés à varier de façon à ce que la durée de travail accomplie au cours des semaines de haute activité se compense arithmétiquement avec la durée de travail accomplie au cours des semaines de moindre activité, le tout sur une période de 12 semaines.

Au cours de la période de référence annuelle et de la période de 12 semaines, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence annuelle et du cycle pour tenir compte notamment de la charge de travail et des contraintes de service dans les limites suivantes :

  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 21 heures de travail effectif 

  • l'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif

En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées à savoir :

  • Article L3131-1 du Code du travail « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ».

Toutefois lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite à titre exceptionnel sans être inférieur à 9 heures. Cette situation donnera alors droit à 2 heures de compensation pour le salarié.

En cas de repos quotidien supérieur à 9h et inférieur à 11h, la compensation reste de 2 heures et ne sera pas proratisée.

  • Article L3132-1 du Code du travail  « Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »

  • Article L3132-2 du Code du travail « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien ».

Article 3.6 Organisation de la durée de travail sous forme de cycle

La durée de travail peut être organisée par cycle de plusieurs semaines.

La durée du travail est réputée être sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (Article L3122-2 du code du travail)

Le nombre d’heure de travail effectué chaque semaine dans le cycle peut être irrégulier, entre 21 heures et 44 heures.

En fin de cycle, toute heure en dépassement de la durée moyenne de 35 heures est traitée en heure supplémentaire.

Article 3.7- Programmation et modification de la répartition du temps de travail

Les cadres n’étant pas soumis à un planning horaire, ils ne sont pas concernés par cet article.

Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés concernés au plus tard 30 jours calendaires avant leur mise en œuvre.

Cette communication se fait par planning remis en main propre ou déposé dans le casier du salarié ou via une application web et par affichage dans le service.

En cas de modification du planning à la demande de l’employeur dans le cadre du respect du délai de prévenance les salariés doivent informés 7 jours ouvrés avant la date concernée par la modification.

Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles.

En cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible, il peut être fait appel aux salariés qui se seront déclarés volontaires dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés.

Ces situations de nécessité de service impérieuse et imprévisible peuvent être :

  • Un accident du travail datant de moins de 3 jours

  • Un arrêt maladie datant de moins de 3 jours et hors prolongation

  • Un évènement familial imprévu (décès, enfant malade)

  • Une convocation à audience réceptionnée et fixée à moins de trois jours

  • Un cas de force majeure (sinistre, événement indésirable etc...)

Des contreparties financières sont prévues en cas de modification de plannings en deçà d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, à savoir :

  • Lorsque les modifications interviennent entre 7 jours et 3 jours : 1h travaillée donne droit à 1h comptabilisée dans l’annualisation à laquelle s’ajoute 25% de cette heure en rémunération au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant.

  • Lorsque les modifications interviennent dans un délai inférieur à 3 jours ouvrés : 1h comptabilisée dans l’annualisation et à laquelle s’ajoute 50% de cette heure en rémunération au plus tard sur le bulletin de salaire du mois suivant.

Article 3.8 – Régulation des heures effectuées par le salarié

Afin de respecter le contingent d’heures supplémentaires évoqué ci-dessus, un relevé d’heures mensuel doit être communiqué au salarié et signé par ce dernier ainsi qu’un à la fin de chaque période de 12 semaines.

Article 3.9 - Affichage des horaires collectifs

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe est indiquée par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ; cet affichage doit être à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 3.10 - Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle

  1. Détermination de la durée de travail à accomplir par le salarié

En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler.

L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel en prenant en compte les congés annuels acquis, les repos hebdomadaires et les jours fériés relatifs à la période s’étalant de la date d’entrée du salarié jusqu’au 31 mai suivant.

  1. Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié

  • En cas d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte.

Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte.

La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

  • En cas de départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée.

Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte.

La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.

Article 3.11 - Impact des absences du salarié sur la rémunération

Trois situations d’absence sont à envisager.

  1. En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur et non liée à une maladie (par exemple congé sans solde, absence injustifiée etc)

Les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

  1. En cas d’absence indemnisée par l’employeur et non liée à une maladie (par exemple congés annuels, trimestriels, ancienneté, exceptionnels non prévus en début de cycle)

L’indemnisation se fera sur la base de la méthode la plus favorable au salarié, à savoir le maintien de salaire ou l’application de la règle des 10 %.

  1. En cas d’absence pour maladie ou accident du travail

Sur le bulletin de salaire, les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour puisque la durée hebdomadaire légale servant de base au calcul des indemnités journalières de sécurité sociale est de 35 heures.

Article 3.12 - Impact des absences du salarié sur l’annualisation

Les heures planifiées non travaillées ne sont pas « récupérables »  c’est-à-dire qu’il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper » et inversement.

En cas d’arrêt de travail dûment constaté justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle ou en cas d’absence justifiée mais non rémunérée (congé sans solde par exemple), le nombre d’heures de travail annuel à effectuer s’en trouve modifié.

En conséquence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 3.2 du présent accord doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation visée à l’article 3.5.

Article 3.13 - Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures soit 151,67 heures par mois.

Article 3.14 - Heures supplémentaires et contingent d’heures

  1. Contingent d’heures supplémentaires maximal autorisé

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par période de référence annuelle et par salarié au maximum.

  1. Modalités de réalisation des heures supplémentaires

Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié que sur demande expresse de l’employeur et que le recours aux heures supplémentaires revêt un caractère exceptionnel.

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà du seuil le concernant calculé selon les modalités prévues dans le tableau de l’article 3.2

Ces heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à attribution d’un repos compensateur ou à défaut, l’employeur procédera au paiement des majorations afférentes conformément aux dispositions de l’article L. 3121-28 du Code du travail.

La mise en œuvre de ce repos compensateur doit s’effectuer conformément aux dispositions des articles L3121-29, L3121-30 et L3121-31 du code du travail.

Les majorations applicables pour les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires maximal autorisé sont de 25% comme prévu dans l’article L3121-36 du Code de travail.

Au cours de la période de décompte, toutes les heures accomplies au-delà de 44 heures seront traitées comme des heures supplémentaires au plus tard à la fin du mois suivant celui au cours duquel elles ont été effectuées.

Au cours de la période de décompte, en cas de dépassement de la durée moyenne hebdomadaire de travail (35 heures) sur une période de 12 semaines, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires au plus tard à la fin du mois suivant le cycle au cours duquel elles ont été effectuées.

Lorsque les salariés travaillent par cycle défini à l’article 3.6, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire (35 heures) sont comptabilisées en heures supplémentaires et seront traitées au plus tard à la fin du mois suivant le cycle au cours duquel elles ont été effectuées.

En fin de période de décompte annuel, toutes les heures supplémentaires traitées en cours d’année seront comptabilisées dans le contingent d’heures maximal autorisé prévu au point a) du présent article mais ne feront pas de nouveau l’objet d’un traitement.


Article 3.15 - Contrepartie au travail un jour férié

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23 bis de la Convention collective du 15 mars 1966 le salarié qui a travaillé un jour férié légal, bénéficie d’un repos d’égale durée à prendre dans les 2 mois suivant le jour férié travaillé et au plus tard avant la fin de la période de référence annuelle soit le 31 mai.

Parmi l’ensemble des jours fériés, le 1er mai bénéficie d’un régime particulier car depuis une décision de la Cour de cassation, en cas de travail le 1er mai, il faut combiner l’article 23 de la CCN 66 (octroi d’un repos compensateur) avec les dispositions légales spécifiques au 1er mai, qui prévoient, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, une indemnité supplémentaire égale au montant de ce salaire.

Article 4 – Dispositions finales

Article 4.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément. 

Article 4.2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.3. - Suivi de l’accord

Une commission de suivi, composée du délégué syndical, des salariés ayant participé à la négociation, de 2 élus CSE, de la Direction des Ressources Humaines, de 2 chefs de service et de 2 directeurs d’établissement sera chargée de :

  • veiller à une bonne application de l’accord,

  • régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de l’application de l’accord.

La commission se réunira au plus tard avant les 6 mois suivant l’entrée en application de l’accord et en cas de besoin à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

Ces réunions feront l’objet d’un compte-rendu.

Obligatoirement à l’issue de la première année sera effectué par la commission de suivi un bilan d’application du présent accord.

Article 4.4. Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet.

Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.


Article 4.5. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. 

Article 4.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.

A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.

Article 4.7. Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord est établi en 4 exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com

Fait à Rosières le 16 juin 2022

SIGNATURE DES PARTIES

Nom de l’employeur ou de son représentant

xxx

Directeur Général

Noms des organisations syndicales

xxx

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com