Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez ADAD - ASS D'AIDE A DOMICILE DE L'AUBE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ADAD - ASS D'AIDE A DOMICILE DE L'AUBE et les représentants des salariés le 2017-10-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A01017001029
Date de signature : 2017-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASS D'AIDE A DOMICILE DE L'AUBE
Etablissement : 78035040100060 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-24
Entre les soussignés,
L’A.D.A.D., Association Loi 1901, dont le siège social est situé – 14 rue Jean-Louis Delaporte – 10000 TROYES, enregistrée au Journal Officiel en janvier 1971, adhérente à ADESSADOMICILE, dont le numéro de Siret est le 780 350 401 00060, le Code APE est le 8899 B, représentée par Monsieur … – Président,
d’une part,
et,
L’Organisme Syndical C.F.D.T., représentatif au sein du personnel de l’Association, représenté par Madame …, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part.
PRÉAMBULE
Cet accord a pour objectif, tout en répondant au mieux aux besoins des familles dont l’environnement social est en pleine mutation, d’offrir les meilleures conditions de travail possibles à l’ensemble des salariés. Cela sous-entend aussi l’installation d’un climat serein fait de confiance, de bienveillance et de respect au sein de l’entreprise.
Il est le fruit de la négociation annuelle obligatoire qui a donné lieu à 3 réunions. Il donnera lieu à une évaluation de son application au cours des réunions de l’année suivante.
ARTICLE 1 : LA DurÉe du travail
elle est définie par le chapitre 1 du titre V de la CCB du 21 mai 2010.
ARTICLE 2 : Temps de travail effectif
Il englobe :
Le temps de travail effectif défini par l’article 2 du Titre V de la CCB du 21 mai 2010 ;
Le temps de trajet selon l’accord d’entreprise du 26 août 1997 et l’avenant de révision de l’accord d’entreprise sur les modalités de transport – déplacements – temps de trajet du 1er octobre 2013 et l’avenant n°2 du 31 mai 2016 ;
un soutien individuel psychologique ponctuel en cas de besoin auprès d’une psychologue désignée par le service. Ce soutien concernera les désordres psychologiques provoqués par la profession. La Responsable de Secteur et/ou le Directeur sont compétents pour discerner si le soutien psychologique est adapté au mal être rencontré par la salariée. L’un ou l’autre accompagnera la salariée concernée.
ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
Selon l’article L. 3133-8 du Code du travail, les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par accord de branche. L'accord peut prévoir : soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ; soit le travail d'un jour de réduction du temps de travail ; soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises.
C’est pourquoi l’ADAD maintient le lundi de pentecôte comme étant la journée de la solidarité.
Il est d’usage, pour les intervenantes, de prendre ce jour en congé de modification de planning. Le personnel administratif prendra, s’il le souhaite, ses dispositions pour ne pas travailler ce jour-là (Congés Payés, Congés d’Ancienneté, Heures Récupérables, Congés Trimestriels).
ARTICLE 4 : AUTORISATION D’ABSENCE EXCEPTIONNELLE
En plus de ce qu’il est convenu d’appeler la loi travail (entrée en application le 01/01/2017) une autorisation d’absence exceptionnelle d’une journée sera accordée par le directeur ou par le président, après demande écrite, en cas d’événement grave dans la famille (décès de la belle-fille ou du gendre) ou en cas de déménagement.
La solidarité entre salariés pourra être mise en œuvre en cas de problème très grave pour l’un d’entre eux.
ARTICLE 5 : LA REMUNERATION
Conformément au titre III de la CCB du 21 mai 2010, la rémunération est définie par rapport à la classification des emplois. Elle correspond à la grille de la catégorie et dépend de l’ancienneté.
ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES
Afin d’introduire plus de mixité dans le personnel :
une attention particulière sera portée à la rédaction des offres d’emploi (surtout pour les emplois administratifs)
à compétence égale et à profil équivalent, les embauches masculines seront privilégiées
ARTICLE 7 : COMPENSATIONS AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
En raison des contraintes de la profession et des fatigues qu’elles entraînent, les Techniciens de l'Intervention Sociale et Familiale bénéficient de 3 jours de repos supplémentaires par an.
À l’exception des périodes d’absences assimilées par la Loi sur la Convention Collective à du temps de travail effectif, toute période d’absence d’une durée de six semaines consécutives ou non, entraîne une réduction du temps de repos d’une demi-journée.
Ces jours de repos seront répartis sur le premier, deuxième et quatrième trimestre, sans pouvoir dépasser 1 jour par trimestre.
Ces jours de repos peuvent être accolés aux jours de Congés Payés pris par le salarié en fonction des besoins du service. La durée du temps de repos est proratisée pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux mails et aux messages, ni de les consulter, en dehors :
des heures d’intervention ou de réunions pour les salariées qui interviennent à domicile
des horaires de bureau pour le personnel administratif
des horaires de bureau et des périodes d’astreinte pour les salariés qui y sont assujettis
ARTICLE 9 : TEMPS DE PAUSE
Il sera strictement respecté conformément à l’article 12.3 du titre V de la CCB du 21 mai 2010.
ARTICLE 10 : LA COMMISSION D’ACTIVITE SOCIALE
En raison du surcroît de travail du comité d’entreprise et de la volonté du service d’associer le personnel à la vie de l’Association, une commission sera mise en place. Elle sera composée des délégués du personnel titulaires qui prendront ce temps sur leurs heures de délégation et des délégués du personnel suppléants.
ARTICLE 11 : LA COMMISSION FORMATION
Il est d’usage de réunir, au moins une fois par an, une commission formation afin de définir un plan de formation pour les salariés.
ARTICLE 12 : TEMPS D’INFORMATION SYNDICALE
Une réunion de 2h par an est accordée afin de permettre aux élu(e)s du syndicat de transmettre leurs informations.
ARTICLE 13 : COMMUNICATION DE DOCUMENT
Chaque année, vers le mois d’avril, la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) dans laquelle figurera la grille des salaires moyens par catégorie sera remise à la représentation syndicale.
ARTICLE 14 : DURÉE DE L’ACCORD
Sous réserve de son acceptation par l’Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, cet accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, date à laquelle il prendra fin automatiquement.
Fait à Troyes, en huit exemplaires originaux, le 24 octobre 2017
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