Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'organisation du temps de travail" chez IME (INSTITUT MEDICO-EDUCATIF) - ASSOCIATION L'EVEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IME (INSTITUT MEDICO-EDUCATIF) - ASSOCIATION L'EVEIL et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123005300
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION L'EVEIL
Etablissement : 78042478400087 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D'ETABLISSEMENT

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

L'Association L'EVEIL dont le siège social est situé 13 esplanade René BRIDE à Reims, et ayant un établissement dénommé « Handicap Intellectuel », localisé 1/3 rue des Montépillois à Cormontreuil (51350), représentée par Monsieur XXXXXX, son directeur,

D'une part,

ET

Les membres titulaires du CSE d'établissement suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Monsieur XXXXXX, Secrétaire

Madame XXXXXX, Membre

Monsieur XXXXXX, Membre

Madame XXXXXX, Membre

Madame XXXXXX, Membre

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord d'établissement fixant les modalités d'organisation du temps de travail, en application de l'article L 2232-25 du Code du Travail.

Préambule/objet de l'accord

Après négociation et différentes réunions de travail, les parties signataires ont convenu de formaliser l'aménagement du temps de travail dans les conditions définies ci-après.

Les objectifs poursuivis par les parties signataires ont été les suivants :

  • Souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins,

  • Palier aux fluctuations d'activités,

  • Harmoniser les pratiques entre les différents services et établissements du pôle Handicap Intellectuel

  • Apporter une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension du système*

  • Permettre un suivi plus efficace et moins fastidieux tant pour le salarié que pour l'employeur

33

Les parties souhaitent retenir une organisation du temps de travail sur l'année (avec octroi de RTT pour les services visés au 2.3) car cela constitue une solution adaptée sur un plan organisationnel, tout en permettant, sur un plan social, une adéquation du mode de travail avec les aspirations du personnel.

En dernier lieu, les parties sont également convenues de profiter du présent accord pour préciser le régime de la durée du travail des cadres.

Le présent accord est conclu en application de l'article L 2232-25 du Code du Travail et remplace toutes les dispositions conventionnelles d'entreprise antérieures ayant pour objet l'organisation du temps de travail, à compter de son entrée en vigueur. Les dispositions du présent accord mettent également fin de plein droit à tous les usages d'entreprise et engagements unilatéraux antérieurs, ayant le même objet (organisation du temps de travail).

Le présent accord entend appliquer les dispositions des accords de branche sur la durée du temps de travail (accord du 1er avril 1999 ; accord du 3 avril 2001), sauf mention contraire expresse dans le présent accord, comme le permet l'article 1.2253-3 du Code du Travail.

ARTICLE 1ER - CHAMP D'APPLICATION

Pour l'établissement, cet accord concerne l'ensemble des personnels, à temps complet ou temps partiel, en CDI ou CDD ou contrat d'apprentissage, ouvriers ainsi que les cadres (à l'exception des Cadres Dirigeants) avec des modalités particulières d'application pour ces différentes catégories, selon le secteur.

L'accord n'est pas applicable au personnel intérimaire.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

L'organisation du temps de travail se fera dans un cadre annuel (et sur une base de 35 heures en moyenne sur la période annuelle), dans tous les secteurs.

Il en sera ainsi :

  • Du SESSAD,

  • Du SAVS,

  • De l'ESAT,

  • De l'accueil de jour,

  • Des services administratifs, transport et services généraux,

  • De l'IME,

  • De l'habitat inclusif,

  • De tout autre service qui serait concerné à l'avenir.

La Direction pourra néanmoins décider ne plus recourir ou de suspendre cette organisation, au regard d'une situation exceptionnelle ou particulière pour un service et/ou un salarié (ex : situation d'épidémie, commande urgente, accroissement temporaire d'activité dans un service, restriction d'aptitude au poste, ...) et si d'autres modalités d'organisation du temps de travail apparaissaient plus opportunes, comme une organisation sur une base de 35 heures par semaine civile.

'39

2.1. - Organisation annuelle du temos de travail

L'organisation du temps de travail doit permettre à l'établissement d'établir des variations d'horaires sur une période de 12 mois consécutifs au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sauf exceptions de l'article 2.3.

De façon à compenser les hausses et les baisses d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut donc varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire dans le cadre de la période annuelle.

2.2. - Détermination du auota d'heures annuelles

La durée moyenne de 35 heures hebdomadaires correspond à une durée annuelle du travail de 1607 heures, entre le 1 er janvier et le 31 décembre de chaque année civile.

Ce plafond tient compte du nombre de jours de repos hebdomadaires, de jours fériés chômés, de jours de congés payés légaux et de la journée de solidarité, le nombre réel de jours fériés chômés ou de jours de congés ne remettant pas en cause ce plafond de 1607 heures.

Le cas échéant, pour les personnels concernés, sont par contre déduits de ce décompte les jours de congés payés supplémentaires et les congés dits trimestriels, prévus par la convention collective applicable.

Toutes les heures de travail effectif, au sens légal du terme, seront prises en compte dans le suivi.

2.3. - Programmation indicative - Modification

Le décompte du temps de travail effectif sur chaque période annuelle est défini selon les besoins. Au début de la période de décompte de l'horaire, une programmation indicative (qui peut être individuelle) est communiquée aux salariés.

La programmation sera différente selon les secteurs :

  1. 0 ) Pour le SESSAD, le SAVS, l'ESAT (sauf Espaces Verts), l'accueil de jour, les services administratifs, transport et services généraux, l'IME (sauf les veilleurs de nuit), l'Habitat inclusif et tout autre service concerné à l'avenir :

Semaines de 36 heures de travail effectif, compensées par 6 jours ouvrés de repos pour une période complète (année civile) de présence effective.

Soit 35 h en moyenne sur l'année civile

En cas d'absence (ex : arrêt de travail maladie ou accident du travail, événements familiaux, calcul est réalisé au prorata.

2.3.1 Pour les Espaces Verts de l'ESAT :

  1. périodes :

    • Du 1er avril au 31 octobre : 40 h sur 5 jours

    • Du 1 er novembre au 31 mars : 32 h sur 4 jours

Et 6 jours ouvrés de repos pour une période complète de présence effective.

En cas d'absence (ex : arrêt de travail maladie ou accident du travail, événements familiaux, le calcul est réalisé au prorata.

  1. 0 ) Pour les veilleurs de nuit de l'IME :

Durée hebdomadaire du travail effectif de 38 h, avec récupération des heures sous forme de repos compensateur.

La durée de travail ainsi que les modalités de répartition prévues à la programmation indicative peuvent être modifiées selon les dispositions suivantes.

Les changements d'horaires à l'intérieur de la programmation indicative peuvent intervenir en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

Ce délai de prévenance peut être ramené à un jour ouvré, en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées par l'entreprise (situation d'épidémie, accroissement exceptionnelle d'activité )

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux salariés à temps partiel, dans le respect du Code du Travail et de l'accord du 3 avril 2001 sur le temps partiel modulé, notamment concernant le prorata de jours de repos.

Les règles de prise des jours de repos (visés aux 1 0 et 2 0 ci-dessus dans l'article 2.3) acquis seront les suivantes :

Demande du salarié concerné un mois à l'avance sur le formulaire adéquat. Décision du supérieur hiérarchique sous 15 jours en fonction du plan de charge du service concerné.

Prise par journée, fractionnée ou 2 jours autour d'un week-end,

2.4. - Variations possibles de la durée hebdomadaire

Sous réserve de respecter sur l'année la durée moyenne définie, la durée hebdomadaire de travail peut varier dans la limite haute de 44 heures de travail effectif par semaine, la semaine s'entendant du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Il n'y a pas de limite basse : des jours ou semaines zéro peuvent donc être prévues.

2.5. - Heures suoolémentaires

Il est rappelé que la convention collective prévoit que les non-cadres ne peuvent accomplir d'heures supplémentaires.

Sont considérées comme heures supplémentaires toutes heures effectuées au-delà du quota d'heures de la période annuelle, défini à l'article 2.2, ainsi que toutes heures effectuées au-delà la durée maximale hebdomadaire (soit 44 heures par semaine).

Le paiement des heures supplémentaires doit avoir lieu au moment du constat du dépassement ou en fin de période si le compteur fait apparaître plus de 1607 heures sur l'année (ou le nb d'heures tenant compte des congés payés supplémentaires). Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.

2,6. - Mise en place du suivi du temps de travail

Un compteur est ouvert pour chaque salarié concerné. Ce compteur est mis à jour journalière- -ment par chaque salarié concerné par remplissage d'un document adéquat à retourner au responsable tous les 15 jours ou utilisation du badge quand il sera mis en place.

Ce compteur individuel fait apparaître :

  • La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour la semaine considérée.

  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle de référence.

2.7. — Lissage des salaires

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

2.8. Régularisation des absences et en cas d'embauche ou de rupture du contrat en cours de période

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin d'année civile ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

  • s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant soit avec la dernière paye en cas de rupture soit le premier mois suivant l'échéance de la période en cas d'embauche en cours d'année.

  • en cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique ou licenciement pour cause réelle et sérieuse, à l'exception des licenciements disciplinaires, aucune retenue n'est effectuée.

lorsque les éventuels repos compensateurs acquis dans ces conditions ne pourront être pris avant l'expiration du contrat, le salarié recevra, dans tous les cas de rupture, une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

ARTICLE 3 - LE PERSONNEL D'ENCADREMENT

Il est renvoyé aux dispositions conventionnelles de branche.

ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, dès son dépôt et son agrément prévus ci-dessous.

ARTICLE 5 : REVISION DENONCIATION SUIVI

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé en tout ou partie conformément aux dispositions de l'article L. 2261-8 du Code du travail.

La copie de l'accord portant révision devra être déposée à l'autorité administrative compétente et au Conseil de prud'hommes compétent dans les conditions de forme définies ci-après.

Il fera l'objet d'une demande d'agrément, avant de pouvoir entrer en vigueur.

Le suivi de cet accord sera réalisé à l'occasion d'une des réunions du CSE d'établissement, une fois par an.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, en tout ou partie, selon les dispositions prévues par le Code du Travail (préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à tous les signataires de l'accord).

73

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com