Accord d'entreprise "Un accord portant sur la prévention des risques professionnels" chez ASS SAUVEGARDE ACTION EDUC SOCIALE MARNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS SAUVEGARDE ACTION EDUC SOCIALE MARNE et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT
Numero : T05119001145
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : LA SAUVEGARDE
Etablissement : 78042954400148 Siège
Pénibilité au travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail
Un accord portant sur la prévention des facteurs de risques professionnels (2022-06-30)
Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09
Accord en faveur de la prévention des facteurs de risques professionnels
ENTRE :
L’association ….. dont le siège est situé ….., représentée par ….., agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET
Le syndicat SUD, représenté par ….., en qualité de délégué syndical,
Le syndicat CGT, représenté par …., en qualité de déléguée syndicale,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par ………, en qualité de délégué syndical,
D’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Depuis que la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, et ses six décrets d’application du 9 octobre 2014 ont associé des « seuils » aux 10 facteurs de pénibilité déjà identifiés par la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, la pénibilité n’est effectivement reconnue que si le salarié se trouve soumis à des facteurs de pénibilité au-delà de certains seuils, 4 de ces facteurs ayant été pris en compte depuis le 1er janvier 2015 et les 6 autres facteurs depuis le 1er juillet 2016.
Face à la critique et par souci de simplification, la loi Rebsamen n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi et ses derniers décrets d’application du 30 décembre 2015 sont cependant intervenus pour alléger le dispositif existant et aider ainsi les employeurs à évaluer les expositions à la pénibilité dans l’association.
Récemment, l’ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 a remplacé toute référence au terme de «pénibilité » dans le Code du travail et le Code de la sécurité sociale, par « risque professionnel »: la prévention de la pénibilité est ainsi devenue la prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Depuis le 1er janvier 2019, l’obligation de négocier sur la prévention des risques professionnels est opposable aux associations d’au moins 50 salariés remplissant au moins l’un des deux critères suivants : soit une condition liée à la proportion de salariés exposés à la pénibilité, soit une condition relative à leur taux de sinistralité au titre des AT/MP.
L’association est concernée par cette seconde condition.
En effet cet indice de sinistralité étant égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’AT et de MP imputés à l’employeur (à l’exclusion des accidents de trajet) et l’effectif de l’association (art. R. 130-1 du Code de la sécurité sociale) : si ce taux de sinistralité est supérieur à un seuil fixé à 0.25, l’association sera alors concernée par l’obligation de négocier en matière de pénibilité.
Le taux de sinistralité atteignant ici 0.29, il a été conclu le présent accord en faveur de la prévention des risques professionnels dans l'association, conformément à l'obligation faite par l'article L. 4163-2 du Code du travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Il convient de rappeler que la pénibilité se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.
Pour être prise en compte, la pénibilité doit avoir une intensité et une durée minimales. Ces valeurs minimales sont évaluées en prenant en compte des moyens de protection collective ou individuelle mis en œuvre par l'employeur. La pénibilité peut être liée aux rythmes de travail, à un environnement physique agressif ou à des contraintes physiques importantes.
Les facteurs de risques identifiés au sein de l’association, au-delà des seuils définis par l'article D. 4161-2 du Code du travail concernent les travailleurs de nuit.
Situation de pénibilité liée au rythme de travail | ||
---|---|---|
Facteur de pénibilité | Intensité minimale | Durée minimale |
Travail de nuit | 1 heure de travail entre minuit et 5 heures | 120 nuits/an |
Au 31 décembre 2018, 13 salariés surveillants de nuit en contrat à durée indéterminée sont concernés par le travail de nuit.
ARTICLE 1 : Adaptation et aménagement des postes de travail
Les surveillants de nuit des établissements de l’Association ont à leur disposition :
Un siège adapté ;
Un terminal PTI (Protection du Travailleur Isolé) ;
Une collation chaude ;
Une connexion internet ;
Une télévision.
ARTICLE 2 : Réduction des expositions aux facteurs de risque
Afin de réduire les expositions aux facteurs de risque, il est possible de :
Faire appel à un ergonome ou la médecine du travail pour adapter les postes et être conseillé sur l’achat de matériel permettant de réduire la pénibilité ;
Faire appel au cadre d’astreinte en cas de problème.
ARTICLE 3 : Amélioration des conditions de travail
Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés exposés, des actions de prévention sont mises en place :
Adapter chaque poste de travail en fonction de l'environnement, sur les plans ergonomiques, de nuisances diverses, avec l'aide de I'ARACT, de la CPAM, de la Caisse Complémentaire, de la Médecine du Travail.
Programmer des visites médicales régulières (tous les 6 mois en accord avec la médecine du travail).
A la demande des salariés concernés, organiser avec la Médecine du Travail un aménagement du travail ou un départ en invalidité lorsqu'ils sont reconnus inaptes suite à l'usure professionnelle.
Organiser une aide et un appui par les cadres dans l’immédiateté et, en fonction du degré, solliciter l’intervention d’une cellule de soutien des personnels victimes de violences physiques de la part des personnes accueillies.
ARTICLE 4 : Développement des compétences et des qualifications
Les surveillants de nuit bénéficient d’actions de formation prioritaires. Il est ainsi convenu :
De proposer aux salariés exposés aux facteurs de risques des formations adaptées leur permettant de s'orienter vers d'autres métiers moins pénibles (en lien avec les droits acquis en matière de formation dans le cadre du compte pénibilité) ;
D’affecter une part du plan de formation aux salariés exposés à des facteurs de risque en vue de leur dispenser toute formation en matière de prévention ou de leur reconversion sur d'autres emplois non exposés à de tels facteurs. Il est à noter que des surveillants de nuit ont déjà bénéficié d’actions de formation SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes). Il est prévu que tous les surveillants de nuit y soient formés avant la fin de la durée du présent accord.
ARTICLE 5 : Le compte professionnel de prévention (C2P)
5.1. Généralité :
Le salarié exposé aux facteurs de pénibilité identifiés bénéficie d'un compte professionnel de prévention (C2P) sur lequel il peut accumuler des points.
Le salarié n'a pas de démarche à faire. Son compte est automatiquement créé à la suite de la déclaration sociale nominative (DSN) transmise à la caisse de retraire, si son exposition aux facteurs de risques dépasse les seuils prévus.
Le salarié peut s'informer sur le site www.preventionpenibilite.fr
5.2. Acquisition des points :
Le nombre de point dépend des facteurs de risques et de l'âge du salarié :
Acquisition de points chaque année | ||
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Salarié exposé à : | Cas général | Salarié né avant juillet 1956 |
1 facteur de risque | 4 points par an | 8 points par an |
Les points acquis sur l'année par le salarié sont reportés sur son compte une fois par an, à la suite de la DSN.
Le nombre total de points pouvant être inscrits sur le compte est plafonné à 100 sur toute la carrière du salarié. Les points accumulés sur le compte restent acquis au salarié jusqu'à ce qu'il les utilise en totalité ou son départ à la retraite.
5.3. Utilisation et accès au compte
Le C2P fait partie du compte personnel d'activité (CPA). Pour y accéder, le salarié doit se connecter à son CPA.
Le compte permet au salarié d'accumuler des points pour une ou plusieurs des 3 utilisations suivantes :
partir en formation pour accéder à des postes moins ou pas exposés à la pénibilité (demande avec le formulaire cerfa n°15519*01),
bénéficier d'un temps partiel sans perte de salaire (demande avec le formulaire cerfa n°15512*01),
partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse (demande avec le formulaire cerfa n°15511*01).
ARTICLE 6 : MODALITE DE Suivi de l’accord
Un bilan annuel sera effectué pour chacun des items du présent accord, sera remis au CSE et figurera dans la BDES.
ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
Conformément aux dispositions de l’article 2231-5 du code du travail, l’association notifiera l’accord signé à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord ne prendra effet que sous réserve de son agrément conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de majorité des organisations syndicales signataires, il prendra effet le 06 mai 2019 après formalités de dépôt telle que prévue à l’article 10 ci-après.
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé en cours d’exécution par avenant, par les personnes habilitées en application de l’article L 2261-7-1 du code du travail.
ARTICLE 9 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 10 : PUBLICITE
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims et de la DIRECCTE de Châlons-en-Champagne.
Mention de cet accord figurera sur tous les tableaux d’affichage de l’association et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à BEZANNES, le 09 avril 2019 en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour l’Association,
M. ……, Président
Pour le syndicat SUD,
Monsieur …….., délégué syndical,
Pour le syndicat CGT,
Madame ………, déléguée syndicale,
Pour le syndicat CFE-CGC,
Monsieur …….., délégué syndical,
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